SANT4 - Bulletin Officiel N°2008-2: Annonce N°46


MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation
Bureau de la qualité des eaux no 131

Circulaire DGS/EA4 no 2008-30 du 31 janvier 2008 relative
à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles
NOR :  SJSP0830019C

Date d’application : immédiate.
Références :
        Règlement CE no 178-2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire (...) et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
        Règlement CE no 852-2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des produits alimentaires ;
        Règlement CE no 882-2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
        Règlement CE no 1935-2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ;
        Directive 80/777/CEE du 15 juillet 1980 du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l’exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles modifiées par la directive 96/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 et par la directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source ;
        Code de la santé publique : articles L. 1332-1 à L. 1332-13 ; L. 1324-1 A et B ; L. 1324-1 à 5 ; R. 1322-1 à R. 1322-44-23, R. 1324-1 à R. 1324-6 ;
        Arrêté du 12 février 2007 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux en application des articles R. 1321-24 et R. 1322-44 du code de la santé publique ;
        Arrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration d’intérêt public d’une source d’eau minérale naturelle, d’assignation d’un périmètre de protection et de travaux dans le périmètre de protection ;
        Arrêté du 27 février 2007 relatif aux traitements de l’eau minérale naturelle utilisée à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux ;
        Arrêté du 5 mars 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’exploiter une source d’eau minérale naturelle pour le conditionnement, l’utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou la distribution en buvette publique ;
        Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d’étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l’eau minérale naturelle distribuée en buvette publique ;
        Arrêté du 4 mai 2007 relatif à l’importation des eaux conditionnées ;
        Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’exploiter une eau de source ou une eau rendue potable par traitement à des fins de conditionnement ;
        Circulaire DGS/SD7A no 2001-70 du 6 février 2001 relative à la saisie dans le logiciel SISE-Eaux des résultats du contrôle sanitaire des eaux conditionnées (eaux minérales naturelles, eaux de source et eaux rendues potables par traitement) et des établissements thermaux et annexe ;
        Circulaire DGS/SD7A no 2006-369 du 17 août 2006 relative au traitement de l’eau minérale naturelle et de l’eau de source conditionnées par des procédés employant l’absorption sélective sur supports de filtration recouverts d’oxydes métalliques ;
Texte modifié : circulaire du 23 juillet 1957 relative à la police et surveillance des eaux minérales (application du décret du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique et aux stations classées.
Annexes I à X :
        Annexe I.  -  Champ d’application, définitions communes aux différentes eaux minérales naturelles et caractéristiques de ces eaux portant sur la section 1 du code ;
        Annexe II.  -  Procédure d’autorisation d’exploiter une source d’eau minérale naturelle, section 2 du code ;
        Annexe III.  -  Protection de la ressource en eau, section 2 sous section 2 ;
        Annexe IV.  -  Règles d’hygiène, section 2 sous section 3 ;
        Annexe V.  -  Surveillance et contrôle sanitaire section 2, sous-section 4 ;
        Annexe VI.  -  Information des consommateurs ;
        Annexe VII.  -  Importation des eaux minérales naturelles conditionnées ;
        Annexe VIII.  -  Dispositions pénales, dispositions transitoires et diverses ;
        Annexe IX.  -  Modèle type d’arrêtés préfectoraux : autorisation et importation ;
        Annexe X.  -  Gestion des alertes.
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).
    Le titre II du livre III de la 1re partie du code de la santé publique relatif à la sécurité sanitaire des eaux et des aliments comporte les dispositions relatives à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine :
    -  le chapitre 1er (tous les articles en L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants) concerne les eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles, c’est-à-dire les eaux potables ;
    -  le chapitre 2 (tous les articles en L. 1322-1 et suivants et R. 1322-1 et suivants) concerne les eaux minérales naturelles.
    La modification du code de la santé publique, apportée par le décret no 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine (JO du 12 janvier 2007), a principalement concerné la réglementation relative à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles, en application des dispositions de l’article L. 1322-13. En effet, les travaux de codification des textes publiés entre 1856 et 1989 ont notamment fait apparaître leur hétérogénéité ainsi que leur obsolescence par rapport aux derniers règlements et directives communautaires relatifs aux eaux minérales conditionnées. Il s’agit en particulier du règlement CE no 852-2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des produits alimentaires, du règlement CE no 1935-2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et de la directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source. L’actualisation et l’harmonisation des procédures administratives répondent ainsi à la demande constante du Conseil d’Etat.
    Les articles R. 1322-1 à R. 1322-44-23 correspondent à quatre nouvelles sections du code de la santé publique, complétés par les arrêtés d’application cités en référence.
    Les procédures administratives ont été harmonisées pour toutes les eaux destinées à la consommation humaine et toutes les eaux minérales naturelles, y compris les eaux utilisées dans un établissement thermal à des fins thérapeutiques, en tenant compte des spécificités de chaque secteur. Sont notamment mises en cohérence les procédures globales d’autorisation d’exploitation, les modalités de surveillance et de contrôle de la qualité de l’eau, les règles générales d’hygiène, la gestion des non-conformités de l’eau aux critères de qualité et les principes d’information des consommateurs.
    Les dispositions administratives et techniques spécifiques à chaque catégorie d’eau et en fonction des usages qui en sont faits, susceptibles d’évolution en fonction des évaluations des risques sanitaires ont été édictées par arrêté ministériel ou interministériel. Sont notamment précisés par arrêtés, les contenus des dossiers de demande d’autorisation d’exploiter une eau minérale naturelle, d’importation, de déclaration d’intérêt public d’une source, d’assignation d’un périmètre de protection et de travaux dans un périmètre de protection, ainsi que les critères de qualité et les traitements autorisés, en fonction des usages.
    Vous trouverez en annexes I à X, sous forme de fiches, un commentaire des nouvelles dispositions introduites dans le code de la santé publique en matière de gestion de la sécurité sanitaire des eaux :
    Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
La sous-directrice de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation,
J.  Boudot

ANNEXE  I
CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITION,
CARACTÉRISTIQUES
Section  1er
Articles R. 1322-1 à R. 1322-4
I.1.  Champ d’application

    Le chapitre II du titre II du livre III de la 1re partie du code de la santé publique est applicable uniquement à l’exploitation des eaux minérales naturelles pour :
    1.  Le conditionnement de l’eau ou son importation sous forme conditionnée ;
    2.  L’utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal de l’eau et de ses produits dérivés ;
    3.  La distribution en buvette publique de l’eau, en dehors du cadre d’une cure thermale.
    Lorsqu’une boisson rafraîchissante sans alcool est fabriquée à partir d’eau minérale naturelle, cette eau doit être conforme aux critères de qualité et aux conditions d’exploitation de l’eau minérale naturelle.
    Les boues thermales sont utilisées dans un grand nombre d’établissements thermaux. Les conditions sanitaires d’exploitation et de contrôle de ces produits issus de l’eau minérale feront ultérieurement l’objet de critères réglementaires, lorsque des données techniques relatives aux risques sanitaires seront disponibles. C’est pourquoi elles ne font pas l’objet d’une procédure administrative d’autorisation d’exploiter distincte de celle concernant l’exploitation de l’eau dont elles sont issues.
    Les dispositions réglementaires applicables à la distribution en buvette publique ne concernent pas les buvettes utilisées dans le cadre d’une cure thermale. En effet, ces dernières font partie de l’établissement thermal et ne sont accessibles aux curistes que sur prescription médicale tandis que les buvettes publiques sont libres d’accès. C’est pourquoi l’eau d’une buvette publique doit répondre aux exigences de qualité de l’eau minérale naturelle conditionnée et le public doit être notamment informé d’éventuels risques associés à une consommation prolongée (voir point II.5.2).

I.2.  Définition commune aux différentes eaux minérales

    La définition des eaux minérales naturelles et des sources d’eau minérale naturelle donnée à l’article R. 1322-2 est une transposition de la directive 80/777 CEE du 15 juillet 1980 modifiée. Cette définition - distinguant l’eau minérale des autres eaux de consommation humaine - est étendue et adaptée à l’eau minérale utilisée à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuée en buvette publique (R. 1322-1 à R. 1322-3). En effet, les critères de reconnaissance suivants sont communs aux eaux minérales dans leurs différents usages réglementés :
    -  l’origine souterraine de l’eau ;
    -  la pureté originelle ;
    -  la stabilité des éléments physico-chimiques essentiels ;
    -  le respect de conditions spécifiques d’exploitation.

I.3.  Notion de source d’eau minérale naturelle

    La notion communautaire de source d’eau minérale naturelle, exploitée à partir d’une ou plusieurs émergences naturelles ou forées, se comprend comme d’une eau provenant d’une même nappe ou d’un même gisement souterrain. Cette notion dispense dorénavant de la procédure d’autorisation le mélange d’eaux de captages différents et de même origine géologique. Elle permet aussi de ne pas remettre en cause l’autorisation d’exploiter une eau obtenue précédemment par mélange, dans les mêmes conditions.
    Cela n’exclut pas que plusieurs sources d’eau minérale naturelle puissent être exploitées dans un même gisement, sous réserve d’absence d’interférence qualitative et quantitative entre chacune des sources. Cependant, conformément aux dispositions de l’article R. 1322-44-11, la commercialisation d’une eau minérale naturelle provenant d’une même source sous plusieurs désignations commerciales est interdite.

I.4.  Notion de transport

    La notion de transport de l’eau minérale conditionnée est celle de la directive 80/777 modifiée, citée en référence, transposée à l’article R. 1322-37, c’est-à-dire « effectué dans les récipients destinés au consommateur final ». Le fait que l’eau soit amenée du captage à l’usine ne constitue pas un transport au sens du code de la santé publique mais entre dans les conditions générales d’exploitation de l’eau minérale naturelle, soumises aux règles d’hygiène définies aux articles R. 1322-28 et suivants.

ANNEXE  II
PROCÉDURE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
UNE SOURCE D’EAU MINÉRALE NATURELLE
Section  2
Articles R. 1322-5 à R. 1322-15

    La réforme de la procédure d’autorisation traduit une volonté de simplification et d’harmonisation avec les procédures applicables aux eaux potables. Elle porte essentiellement sur la globalité de l’instruction par type d’exploitation, sur la complète déconcentration de la décision administrative, sur l’apport de la preuve du respect des exigences réglementaires par le demandeur, sur la délivrance de l’autorisation avant la réalisation du projet, sur la vérification sur place du respect de l’autorisation administrative avant la distribution de l’eau au public.
    Comme pour l’eau potable, les activités soumises à autorisation sont définies par la loi. L’« exploitation d’une source d’eau minérale naturelle » mentionnée à l’article L. 1322-1 correspond à la « production d’eau potable » mentionnée à l’article L. 1321-7. Dans de nombreux cas, en effet, le responsable du conditionnement ou de l’utilisation en établissement thermal s’approvisionne en eau produite par l’exploitant de la source. Pour autant, l’autorisation précisée par la réglementation sanitaire porte sur l’ensemble des étapes de l’exploitation, du captage au point d’usage. Il est souligné que c’est l’autorisation globale d’exploiter qui vaut reconnaissance de la qualité d’eau minérale naturelle et que l’objet du code de la santé publique est exclusivement de garantir la sécurité sanitaire des eaux de consommation humaine.
    Rappel : le décret no 57-404 du 28 mars 1957, abrogé par sa codification en 2003, avait la même finalité, celle d’autoriser une exploitant à « livrer ou administrer au public » une eau minérale naturelle soit telle qu’elle se présente à l’émergence, soit après transport, traitement, mélange et non pas de l’« exploiter à l’émergence ».

II.1.  Une demande globale déconcentrée

    Il s’agit d’une procédure globale, conduite par le préfet/Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, comme pour les eaux potables, en application du droit commun en matière de décisions administratives individuelles depuis 1997. Elle comprend l’examen de l’ensemble des conditions d’exploitation d’une source, pour un usage annoncé par le demandeur, tel que précisé à l’article R. 1322-1 du code de la santé publique.
    L’autorisation d’exploitation valant reconnaissance administrative de la qualité d’eau minérale naturelle, la demande comporte l’ensemble des éléments du projet car les exigences réglementaires sont différenciées en fonction de l’usage de l’eau, tant pour les critères de qualité de l’eau que pour certaines conditions d’exploitation :
    Depuis l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 17 juillet 1997 (affaire Badische Erfrischung Getränke GmbH & Co. KG c/Land Baden-Würtemberg C-17/96), il n’est plus nécessaire qu’une eau minérale naturelle conditionnée fasse la preuve de ses propriétés favorables à la santé, mais cela reste possible. Elle doit en revanche respecter des limites en teneur de certains constituants minéraux fixées par la directive no 2003-40 citée en référence, le cas échéant, grâce à la mise en oeuvre d’un traitement adapté.
    L’utilisation d’une eau à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal n’est autorisée qu’à l’issue de l’évaluation de ses qualités par l’Académie nationale de médecine.
    Une buvette publique ne peut distribuer qu’une eau répondant aux critères de qualité d’une eau minérale naturelle destinée au conditionnement.
    

Exigences spécifiques à chaque type d’exploitation de l’eau minérale naturelle
Conditionnement Utilisation dans un établissement thermal Distribution en buvette publique
* Limites de qualité microbiologiques.
Annexe I-A de l’arrêté du 14 mars 2007.
* Limites de qualité microbiologiques.
Annexe II de l’arrêté du 19 juin 2000.
* Mêmes exigences que pour l’eau conditionnée.
* Limites de qualité physico-chimiques.
Annexe I-B de l’arrêté du 14 mars 2007.
* Qualités thérapeutiques évaluées par l’Académie nationale de médecine.
Annexe II-B de l’arrêté du 5 mars 2007.
 
* Traitements spécifiques autorisés.
Arrêté du 27 février 2007.
* Traitements spécifiques autorisés.
Article 5 de l’arrêté du 14 mars 2007.
 


    Le contenu du dossier de demande d’autorisation est précisé par l’arrêté du 5 mars 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’exploiter une source d’eau minérale naturelle pour le conditionnement, l’utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou la distribution en buvette publique.
    Il revient au demandeur, lors du dépôt de son dossier, d’apporter la preuve que l’eau présente les caractéristiques de l’eau minérale naturelle et qu’il s’engage à en respecter les règles spécifiques à chaque type d’exploitation grâce aux documents fournis : étude géologique, résultats d’analyses prouvant que l’eau répond aux exigences de pureté originelle et de stabilité, respect des critères de qualité et conditions de mise en oeuvre éventuelle d’un traitement, conduite d’une démarche d’assurance qualité, dispositions spécifiques à chaque usage.

II.2.  Police sanitaire et police de l’eau

    La procédure d’autorisation d’exploiter une eau minérale naturelle, prévue à l’article L. 1322-1 du code de la santé, ne comprend pas l’application des dispositions de police de l’eau. Le prélèvement d’eau dans le milieu naturel est soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation prévue par les articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement. Les objets et les effets juridiques des décisions administratives qui en découlent étant différents, ces procédures ne peuvent être confondues.
    Cependant, afin de rendre ces démarches administratives cohérentes, il est demandé que le dossier relatif à l’exploitation de l’eau à des fins de consommation humaine comporte la preuve que les démarches accomplies au titre du code de l’environnement ont été entreprises. Les décisions administratives peuvent être conjointes, à la condition d’être prises en application des réglementations respectives.

II.3.  Conformité des matériaux et produits

    L’application des dispositions prévues en matière de conformité des matériaux et produits mis sur le marché pour les matériaux des installations, matériaux de conditionnement, produits et procédés de traitement et de désinfection sont soumis à l’obligation générale de conformité mentionnée à l’article L. 212-1 et au respect des textes d’application de l’article L. 214-1 du code de la consommation.
    Cependant l’exploitant est légalement responsable du respect des règles d’hygiène énoncées aux articles R. 1322-28 et suivants du code de la santé publique et tenu de n’utiliser que des matériaux et produits conformes à l’usage qui en est fait. (voir annexe IV.2)

II.4.  Expertises
Académie nationale de médecine

    La décision administrative individuelle d’autorisation d’exploiter une eau minérale naturelle est déconcentrée mais, pour des raisons tenant à la capacité d’expertise en ce domaine particulier, l’évaluation des effets thérapeutiques ou des effets favorables à la santé de l’eau minérale naturelle reste de la compétence de l’Académie nationale de médecine. Les conditions sont précisées dans B - qualités thérapeutiques et propriétés favorables à la santé de l’annexe II de l’arrêté du 5 mars 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d’exploitation des eaux minérales naturelles.

Hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique

    Un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique est désigné par le préfet pour formuler un avis destiné à l’éclairer sur un dossier de demande :
    -  d’autorisation ou de révision d’autorisation d’exploiter une eau minérale naturelle ;
    -  de déclaration d’intérêt public d’une source d’eau minérale naturelle ;
    -  de définition de périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt public.
    Le rapport de l’hydrogéologue est établi au vu des informations contenues dans le dossier qui lui a été communiqué et des observations qu’il a recueillies sur le terrain. Il porte notamment sur les conditions de la stabilité des caractéristiques de l’eau et sur le débit maximum d’exploitation, le périmètre sanitaire d’émergence proposé ou le périmètre de protection, la vulnérabilité de la ressource et les mesures de protection à mettre en oeuvre.

Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)

    L’appui scientifique et technique du BRGM peut être sollicité par le préfet, au cas par cas, dans le cadre de ses activités de service public d’appui aux administrations. La demande doit être formulée par la DDASS auprès du service géologique régional du BRGM.

II.5.  Autorisation préfectorale

    Un arrêté type d’autorisation d’exploiter une eau minérale naturelle, dans les conditions légales et réglementaires fixées par le code de la santé publique, est proposé en annexe IX. Il indique les rubriques indispensables, ces dernières peuvent néanmoins être enrichies de prescriptions particulières justifiées par des motifs de santé publique.
    Dans le cas où le responsable de l’exploitation d’une source, au sens de la production d’une eau minérale à l’émergence, est différent du ou des responsables de son usage final, à savoir de son conditionnement, de son utilisation dans un établissement thermal à des fins thérapeutiques et/ou de sa distribution en buvette publique, l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter précise le partage des rôles, conformément à l’article L. 1322-1 du code de la santé publique. Deux autorisations administratives individuelles au sein du même arrêté sont nécessaires afin de définir les responsabilités de chacun des intervenants sans lesquels l’exploitation de l’eau minérale naturelle ne pourrait avoir lieu. En revanche, il n’appartient pas à l’administration chargée d’appliquer les dispositions du code de la santé publique de prendre en compte les litiges entre les parties relevant des règles contractuelles de droit privé. Des précisions vous seront fournies ultérieurement sur ce point.
    Le lieu d’exploitation final correspond au lieu d’utilisation de l’eau, c’est-à-dire à la commune dans laquelle l’usine de conditionnement, l’établissement thermal ou la buvette publique sont ou seront implantés.
    Les mesures de surveillance des captages abandonnés font partie des conditions d’exploitation et ont pour but d’assurer la sécurité sanitaire de l’eau (exemple : pose de piézomètre).
    La désignation commerciale et les mentions d’étiquetage des eaux conditionnées sont connues dès la prise de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation. Elles transcrivent notamment les éléments essentiels contenus dans l’analyse de référence de l’eau minérale naturelle considérée et les indications relatives aux traitements qui lui sont appliqués. Une collaboration de la DDASS et de la DDCCRF est nécessaire sur ces dispositions prévues aux articles R. 1322-44-9 et suivants du code de la santé publique relatives à l’étiquetage de l’eau minérale naturelle, prises en application du code de la consommation.
    L’utilisation des produits et procédés de traitement de l’eau minérale naturelle fixé par arrêté, ne fait plus l’objet d’une procédure administrative spécifique. Leur emploi doit cependant être justifié et maîtrisé. Il est utile de les identifier compte tenu de leur impact sur la qualité de l’eau et pour définir les modalités des contrôles.
    L’autorisation préfectorale fait l’objet d’une simple mention au recueil des actes administratifs, à la demande des exploitants, dans un but de protection des données, telles que la situation des captages, susceptibles de faciliter les actes de malveillance. Cela ne fait, par ailleurs, pas obstacle à la liberté d’accès aux documents administratifs dans les conditions légales.
    Les modalités du contrôle sanitaire et de la surveillance, seront précisées ultérieurement et feront l’objet d’une circulaire particulière.

II.6.  Mise à disposition de l’eau au public

    L’autorisation d’exploiter une eau minérale naturelle aux fins de consommation humaine précisée à l’article R. 1322-1, est accordée sur dossier. Elle ne vaut de plein droit qu’à l’issue d’une visite de vérification des installations et des résultats d’analyses de l’eau prévue à l’article R. 1322-9.
    L’accord du préfet pour la distribution de l’eau au public est notifié au titulaire de l’autorisation par la lettre accompagnant le procès-verbal de la visite et l’informant que les installations et les résultats d’analyses sont conformes au projet autorisé. Ce document ne peut être utilisé à d’autres fins et ne vaut en aucun cas une certification des installations au titre d’une démarche d’assurance de la qualité.
    Il est rappelé que le fait de mettre de l’eau minérale naturelle à la disposition du public sans disposer de l’accord du préfet est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (art. R. 1324-4).
    C’est pourquoi l’autorisation d’exploiter une eau minérale naturelle à des fins de conditionnement qui vaut reconnaissance de sa qualité d’eau minérale naturelle, n’est notifiée à la Commission européenne qu’à l’issue de la vérification de la conformité par le préfet, c’est-à-dire lorsque l’eau pourra être distribuée au public sous cette forme.
    La liste des eaux minérales naturelles conditionnées reconnues par la Commission européenne est consultable sur le site : http ://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/water/mw_eulist_en.pdf.

II.7.  Caducité de l’autorisation d’exploiter

    La clause de caducité de l’autorisation, prévue à l’article R. 1322-10, s’impose automatiquement en l’absence de mise en oeuvre du projet, c’est-à-dire de mise à disposition de l’eau minérale naturelle au public, dans un délai de 5 ans. La preuve de l’absence d’exploitation est notamment apportée par l’absence d’analyse du contrôle sanitaire au point de consommation ou d’usage final (point de conditionnement, poste de soins, buvette publique).
    Il est rappelé que la caducité de l’autorisation d’exploitation d’une source ne dispense pas de l’application des dispositions prévues par le code de l’environnement en matière de protection de la ressource en eau ou de fermeture des captages au titre de la sécurité sanitaire en vue de la préservation d’autres sources.

II.8.  Modifications de l’arrêté d’autorisation

    Les procédures modificatives sont prévues pour adapter la situation administrative d’une exploitation aux évolutions volontaires ou dues aux aléas ayant un impact sur la qualité de l’eau dans les cas suivants :
    Article R. 1321-12 : L’exploitant prévoit une modification des installations ou des conditions d’exploitation. La procédure administrative de révision de l’autorisation en vigueur ne sera engagée que si l’impact des modifications apportées nécessite l’obtention d’une nouvelle autorisation, au regard des éléments utiles d’appréciation fournis par l’exploitant au préfet. La diminution du débit entraîne la consultation de l’hydrogéologue agréé car elle peut avoir impact sur la qualité de l’eau.
    Dans le cas contraire, une modification du ou des articles relatifs aux dispositions concernées de l’arrêté d’autorisation d’exploiter en vigueur peut suffire à régulariser une situation administrative. Par exemple, le projet de changer un procédé de traitement, choisi parmi les traitements autorisés par la réglementation, ne nécessite pas systématiquement d’engager une nouvelle procédure d’autorisation. Mais il peut justifier une modification des prescriptions de surveillance et de contrôle sanitaire contenues dans l’arrêté préfectoral existant.
    Article R. 1322-13 : Les travaux en cours d’une nouvelle émergence peuvent affecter le débit d’une source en exploitation. Dans ce cas particulier de changement important des conditions d’exploitation, le demandeur sollicite une révision de l’arrêté préfectoral en vigueur. Mais, pour ne pas contraindre l’exploitant à suspendre son activité et permettre aux autorités sanitaires de contrôler cette exploitation en situation de risque sanitaire, il peut être demandé de déroger à la procédure complète de révision. L’objet de la dérogation porte uniquement sur le fait que la totalité des douze analyses requises par l’arrêté du 5 mars 2007 sera fournie en deux étapes, dans les conditions fixées dans son annexe IV.
    Les conditions énoncées sont rigoureuses et cumulatives :
    -  le tarissement de la source dans sa nouvelle configuration est avéré ;
    -  l’eau provient du même gisement ;
    -  aucune différence notable des caractéristiques de l’eau n’est constatée.
    Ce n’est que lorsque la procédure d’autorisation est achevée que le préfet statue définitivement par un arrêté complémentaire.
    Article R. 1322-14 : en fonction des circonstances, sur le modèle du contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement, un ajustement des prescriptions individuelles d’exploitation peut être opéré, par exemple, en supprimant certaines dispositions contenues dans l’arrêté en vigueur, en cas de diminution des risques sanitaires ou en ajoutant des prescriptions additionnelles, en cas de dégradation de la qualité de l’eau.
    Article R. 1322-15 : le changement du nom de la source, du titulaire de l’autorisation (propriétaire ou exploitant) est déclaré au préfet qui adapte l’autorisation en vigueur en conséquence, par arrêté modificatif ou complémentaire. Dans la mesure où les conditions d’exploitation sont inchangées, il n’y a pas lieu de procéder à une révision de l’autorisation.

ANNEXE  III
PROTECTION DE LA RESSOURCE
Sous-section  2
Articles R. 1322-16 à R. 1322-28

    La sous-section 2 relative à la protection de la ressource n’apporte qu’une actualisation formelle au dispositif existant. Elle regroupe les dispositions relatives au périmètre sanitaire d’émergence, à la déclaration d’intérêt public, liée au périmètre de protection, et aux travaux dans le périmètre de protection. Ces mesures de protection des captages font l’objet de procédures distinctes : le périmètre sanitaire d’émergence fait partie des conditions d’exploitation réglementaire d’une source d’eau minérale tandis que l’instauration d’un périmètre de protection d’une source d’eau minérale déclarée d’intérêt public est une possibilité supplémentaire offerte par la loi.

III.1.  Périmètre sanitaire d’émergence

    Il est prévu, à l’article R. 1321-16, que les terrains compris dans le périmètre sanitaire d’émergence soient clôturés pour que le périmètre sanitaire d’émergence ait un effet protecteur effectif. Cependant, dans certains cas, l’application de cette disposition est matériellement impossible, par exemple :
    -  si le captage est situé dans un bâtiment clos ou
    -  si la clôture peut faire obstacle à l’écoulement des eaux en zone inondable.
    Ces circonstances particulières sont alors mentionnées dans l’autorisation préfectorale.

III.2.  Déclaration d’intérêt public et périmètre de protection

    Si une demande de déclaration d’intérêt public d’une source d’eau minérale naturelle peut être déposée conjointement à une demande d’autorisation de l’exploiter, il est instamment rappelé que la déclaration d’intérêt public d’une source ne vaut pas autorisation de l’exploiter. Par ailleurs, une déclaration d’intérêt public ne peut être accordée à une source d’eau minérale naturelle dont l’exploitation n’est pas autorisée.
    La procédure est identique pour une demande de déclaration d’intérêt public d’une source d’eau minérale naturelle et pour l’instauration d’un périmètre de protection, que ces demandes soient conjointes ou séparées : instruction locale, enquête publique, transmission du dossier au ministre chargé de la santé, décret en Conseil d’Etat. Dans le cas d’une demande de fixation d’un périmètre de protection, le rôle de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique est essentiel pour apprécier la nécessité d’une telle mesure de protection imposant des contraintes légales à des tiers.
    Le contenu du dossier de demande est défini par l’arrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration d’intérêt public d’une source d’eau minérale naturelle, d’assignation d’un périmètre de protection et de travaux dans le périmètre de protection.

III.3.  Travaux dans le périmètre de protection

    Les dispositions de l’article R. 1322-27 ont été maintenues. Elles prévoient que le propriétaire d’une source minérale déclarée d’intérêt public puisse demander au préfet d’ordonner provisoirement la suspension de sondages et travaux souterrains entrepris à l’intérieur ou en dehors du périmètre de protection et qu’il signale comme étant de nature à altérer ou diminuer le débit de la source. Cette disposition se justifie en situation exceptionnelle d’attente de création ou d’extension du périmètre de protection telle que prévues aux articles L. 1322-6 et L. 1322-7.
    Il est rappelé que les codes de l’environnement et de la santé s’appliquent cumulativement, chacun en ce qui le concerne. En conséquence, la nouvelle rédaction de l’article R. 214-4 du code de l’environnement se limite à indiquer que la soumission à déclaration au titre de la police de l’eau ne dispense pas de demander une autorisation au titre de l’article L. 1322-4 du code publique de la santé, si l’opération est prévue dans un périmètre de protection, y compris pour les opérations de sondage et de recherche effectuées par le propriétaire de la source.

ANNEXE  IV
RÈGLES D’HYGIÈNE
Sous-section  3
Articles R. 1322-28 à R. 1322-38
IV.1.  Démarche d’assurance de la qualité

    L’article R. 1322-35 précise que l’eau minérale naturelle conditionnée est une denrée alimentaire au sens du règlement (CE) no 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires. Il impose aux usines de conditionnement une obligation de résultats plutôt que de moyens et la mise en oeuvre de démarche d’assurance qualité, fondée sur les principes HACCP d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques. L’élaboration de guides bonnes pratiques professionnelles par les exploitants est encouragée.
    Ces principes, qui ont été retenus pour l’exploitation de l’eau minérale naturelle dans les établissements thermaux, sont énoncés à l’article R. 1322-30.
    Par conséquent, le règlement CE no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux est applicable aux eaux minérales naturelles conditionnées. Ainsi, un rapport annuel est à réaliser dans le cadre du Plan national de contrôle officiel pluriannuel (PNCOPA). Le protocole de coopération entre les administrations concernées précise la répartition des secteurs d’intervention des services officiels de contrôle de l’application des règles d’hygiène alimentaire entre la DGAL, la DGCCRF et la DGS. Dans ce cadre, la DDASS exerce une compétence de contrôle à titre principal en ce qui concerne les eaux conditionnées. Ces dispositions relatives aux contrôles sanitaires feront l’objet d’instructions ultérieures.
    Les informations issues de la surveillance et du contrôle sanitaire sont ainsi à colliger dans la base de données du système d’information en santé environnement sur les eaux « SISE-Eaux » aux fins d’établissement du rapport national. Vous vous référerez pour ce faire aux éléments de la circulaire de 2001 mentionnée en référence.

IV.2.  Matériaux et objets des installations fixes

    La mise sur le marché des matériaux et objets des installations au contact des eaux minérales naturelles est soumise aux mêmes exigences de conformité que celles applicables aux matériaux des installations d’exploitation d’eaux potables (eau du robinet ou eau de source) énoncées à l’article R. 1321-48.
    L’article R. 1322-31 précise que les exploitants ne peuvent utiliser que des matériaux conformes aux exigences de qualité applicables aux installations de production, de distribution et de conditionnement d’eau destinée à la consommation humaine. En outre, ils s’assurent de la compatibilité des matériaux qu’ils choisissent pour leurs installations avec les eaux minérales naturelles utilisées, du fait de leur spécificité, dans le respect des principes énoncés à l’article R. 1322-28. Certains matériaux utilisés au contact d’eaux potables peuvent, par exemple, ne pas être adaptés à des eaux minérales naturelles très chaudes, gazeuses, fortement chlorurées ou sulfatées. (voir annexe II.3)

IV.3.  Traitements

    Le principe fixé par la loi au 4o de l’article L. 1322-2 est que « le titulaire de l’autorisation d’exploiter l’eau minérale naturelle est tenu de n’employer que des produits et procédés de traitement qui ne modifient pas la composition de cette eau dans ses constituants essentiels et n’ont pas pour but d’en modifier les caractéristiques microbiologiques, à l’exception du traitement de l’eau utilisée dans les établissements thermaux visant à prévenir les risques sanitaires spécifiques à certains soins ». La ressource en eau dans ce dernier cas doit néanmoins respecter les critères microbiologiques des articles R. 1322-2 et 3 du code de la santé publique.
    Cela signifie qu’il n’est fait application de l’exception permettant d’utiliser un type de traitement microbiologique adapté à certains soins que pour les eaux utilisées dans un établissement thermal. Il convient de souligner qu’un traitement microbiologique préventif des eaux minérales thermales ne peut intervenir qu’au niveau des points d’usage définis en annexe de l’arrêté du 27 février 2007, soit en amont immédiat du point d’usage pour les soins de type I à III, soit dans les conditions applicables aux piscines collectives pour les soins externes collectifs de type IV, la ressource en eau ne devant pas être vulnérable et contaminée.
    Les types de traitements des eaux minérales naturelles font l’objet de listes positives fixées par les arrêtés prévus à l’article R. 1322-32, en fonction des types d’exploitation de l’eau, en application de la directive 80/777 CE pour les eaux conditionnées, et de règles nationales en ce qui concerne les eaux utilisées dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique :
    -  arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d’étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l’eau minérale naturelle distribuée en buvette publique ;
    -  arrêté du 27 février 2007 relatif aux traitements de l’eau minérale naturelle utilisée à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux.
    Lors de la demande d’autorisation d’exploiter ou de sa révision, les exploitants ne sont donc plus soumis au régime d’autorisation administrative individuelle du ministre chargé de la santé sur ce point. Ils doivent cependant apporter la justification du recours au traitement (6o de l’art. R. 1322-5) et la preuve de leur capacité à maîtriser leur utilisation (R. 1322-28, R. 1322-29).
    L’article 6 de l’arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d’étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l’eau minérale naturelle distribuée en buvette publique indique la procédure à suivre pour solliciter l’ajout d’un type de traitement à la liste réglementaire des traitements autorisés de l’eau minérale naturelle. Il concerne les personnes désirant mettre sur le marché un type de produit ou de procédé de traitement utilisable pour l’eau minérale naturelle mais ne s’adresse pas aux exploitants qui les utiliseront.
    Par ailleurs, il est rappelé que la circulaire DGS/SD. 7A/2006/369 du 17 août 2006 relative au traitement de l’eau minérale naturelle conditionnée et de l’eau de source par des procédés employant l’adsorption sélective sur supports de filtration recouverts d’oxydes métalliques en permet l’autorisation, au cas par cas et à titre transitoire.
    Pour les eaux distribuées en buvette publique, les traitements autorisés sont les mêmes que ceux des eaux conditionnées.
    L’article R. 1322-38 interdit la réutilisation d’eau minérale naturelle recyclée, sauf dans les bains collectifs.

IV.4.  Adjonctions

    Les seules adjonctions autorisées dans une eau minérale naturelle telle que définie à l’article R. 1322-2 sont l’incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.

IV.5.  Matériaux de conditionnement

    Les matériaux de conditionnement mis sur le marché doivent être conformes à la réglementation qui leur est applicable, en application de l’article L. 214-1 du code de la consommation et du règlement CE no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
    L’article R. 1322-36 consacre donc la suppression de l’ancienne autorisation administrative individuelle que l’exploitant devait obtenir du ministre chargé de la santé jusqu’en décembre 2004. Il appartient cependant à l’exploitant de s’assurer auprès de son fournisseur de la conformité sanitaire du matériau de conditionnement aux dispositions du règlement européen sus-référencé.

IV.6.  Produits et procédés de nettoyage

    L’article L. 1322-2-3 dispose que toute personne publique ou privée titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article L. 1322-1 est tenue de n’employer que des produits et procédés de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d’altérer la qualité de l’eau minérale naturelle distribuée.

ANNEXE  V
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE SANITAIRE
Sous-section  4
Articles R. 1322-39 à R. 1322-44-5

    Le programme des analyses (type et fréquence) sera fixé par l’arrêté relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux conditionnées, utilisées en buvette publique ou dans un établissement thermal. Il est établi selon les dispositions applicables à l’eau de source ou l’eau rendue potable par traitement conditionnée, issues du tableau B2 de l’annexe II de la directive no 98/83 du 3 novembre 1998. Les modalités du contrôle sanitaire et de la surveillance, seront précisées ultérieurement et feront l’objet d’une circulaire particulière.

V.1.  Surveillance

    La surveillance effectuée par l’exploitant comprend une partie minimale, complétée par des analyses effectuées à son initiative, dans le cadre de la démarche d’assurance qualité. L’article R. 1322-42 prévoit que le préfet peut imposer des analyses supplémentaires à l’exploitant si les circonstances le nécessitent. L’article R. 1322-44 apporte une précision sur les trois types de laboratoires pouvant effectuer les analyses du programme de surveillance de l’exploitant.

V.2.  Contrôle sanitaire

    Les laboratoires d’analyses du contrôle sanitaire restent soumis à un agrément individuel du ministre de la santé (R.* 1322-44-3). Les conditions d’agrément sont harmonisées avec celles qui s’appliquent aux laboratoires d’analyses de l’eau potable, prévues à l’article R.* 1321-21, adaptées aux exigences techniques spécifiques aux eaux minérales naturelles.
    L’agrément des laboratoires d’analyses de l’eau minérale naturelle, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R.* 1322-44-3, doit être édicté. Dans l’attente, la liste des laboratoires agréés figurant dans l’arrêté du 14 octobre 1937 demeure valide.

V.3.  Gestion des non-conformités

    La sous-section 5 définit les modalités de gestion des situations de non-conformité, harmonisées avec celles applicables à l’eau potable.
    Un tableau récapitulatif des actions à mettre en oeuvre et de leurs bases juridiques spécifique aux eaux conditionnées figure en annexe no X. Le guide d’aide à la gestion des alertes d’origine alimentaire peut être utilement consulté sur le site de la DGCCRF.

ANNEXE  VI
INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Articles R. 1322-44-9 à R. 1322-44-17
VI.1.  Etiquetage de l’eau minérale naturelle conditionnée

    Les articles R. 1322-44-9 à R. 1322-44-15 du code de la santé publique relatifs à l’étiquetage des eaux minérales naturelles conditionnées sont pris en application de l’article L. 214-1 du code de la consommation. Les indications se rapportant spécifiquement aux traitement à l’air enrichi en ozone ou à d’autres méthodes de filtration ainsi que les avertissements se rapportant à des teneurs en certains constituants sont précisées par l’arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d’étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l’eau minérale naturelle distribuée en buvette publique.

VI.2.  Information des curistes

    Le chapitre est enrichi des modalités d’information des curistes. Cette disposition ne sera utile que si les éléments portés à la connaissance des curistes et du personnel amené à intervenir dans l’établissement sont actualisés et aisément consultables.

VI.3.  Information des consommateurs de buvette publique

    Les buvettes publiques étant d’accès libre, des panneaux doivent pouvoir être aménagés pour offrir sur place une information actualisée aux consommateurs occasionnels ou habituels, notamment sur d’éventuelles restrictions d’usage liées aux risques de consommation prolongée.
    En l’absence d’autorisation de la distribuer en buvette publique, cette eau ne peut être considérée comme une eau minérale naturelle. Il est en outre indiqué si l’eau est potable.

ANNEXE  VII
IMPORTATION DES EAUX MINÉRALES NATURELLES
CONDITIONNÉES
Articles R. 1322-44-18 à R. 1322-44-23

    La section 4 reprend les conditions d’importation existantes en déconcentrant la procédure d’autorisation préalable, lorsqu’elle est applicable.
    Il est rappelé, en effet, que l’importation d’eaux minérales naturelles provenant des pays de l’Espace économique européen (EEE) n’est pas soumise à la procédure d’autorisation préalable. L’EEE comprend les Etats membres de l’Union européenne et les trois pays de l’Association européenne de libre échange suivants : Islande, Liechtenstein et Norvège.
    Comme pour une demande d’autorisation d’exploiter une source d’eau minérale naturelle sur le territoire national, la demande d’autorisation d’importer une eau minérale naturelle est instruite par le préfet du département où siège l’importateur demandeur de l’autorisation de la première mise à la consommation de l’eau minérale naturelle. Cependant, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments continue de procéder à une vérification des conditions d’exploitation et à des prélèvements, sur le lieu de production, aux frais des requérants.
    L’arrêté du 4 mai 2007 relatif à l’importation des eaux conditionnées précise le contenu du dossier de demande d’importation d’une eau conditionnée et les modalités de son instruction.
    L’importateur est responsable de la conformité de l’eau qu’il est autorisé à importer aux critères du code de la santé publique. L’autorisation est accordée pour une période de cinq ans renouvelable dans les conditions déterminées à l’article R. 1322-44-19.

ANNEXE  VIII
DISPOSITIONS PÉNALES, TRANSITOIRES
ET DIVERSES
Dispositions pénales :
articles R. 1324-1 à R. 1324-6
VIII.1.  Adaptation de la réglementation à la base légale

    Les articles R. 1324-1 à R. 1324-4 ont été modifiés pour correspondre aux récentes dispositions apportées à la base légale notamment à l’article L. 1324-3, par l’introduction de sanctions pénales applicables aux exploitants d’eaux minérales naturelles et aux évolutions des chapitres 1er et 2 du titre II relatifs à la sécurité sanitaire des eaux potables et des eaux minérales naturelles.

VIII.2.  Dispositions relevant du code de la consommation

    Votre attention est appelée sur l’article R. 1324-1 qui permet la recherche, la constatation et la sanction des infractions aux dispositions réglementaires du code de la santé publique qui sont prises en application des articles L. 214-2 et L. 221-3 du code de la consommation. Il s’agit en effet de différencier les dispositions qui concernent la commercialisation des produits, rattachées au code de la consommation, de celles qui concernent les conditions d’exploitation de l’eau, rattachées au code de la santé publique. Les infractions aux dispositions prévues par les articles suivants du code de la santé publique sont en conséquence constatées dans les conditions définies aux chapitres II à VI du titre I du livre II du code de la consommation et punies des peines prévues à l’article L. 214-2 du même code :
    Les mesures d’exécution de l’article L. 214-1 du code de la consommation sont les suivantes :
    -  le II de l’article R. 1321-48 et le I de l’article R. 1321-49 : conditions de conformité des matériaux fixes au contact de l’eau ;
    -  l’article R. 1322-33 qui renvoie au premier alinéa de l’article R. 1321-55 : conditions de conformité des produits et procédés de désinfection des installations ;
    -  le cinquième alinéa de l’article R. 1322-3 : caractéristiques de l’eau minérale naturelle conditionnée au cours de la commercialisation ;
    -  l’article R. 1322-4 : conformité des boissons ou produits dérivés à base d’eau minérale naturelle ;
    -  l’article R. 1322-36 : conformité des matériaux de conditionnement ;
    -  l’article R. 1322-37 : conditions de transport des eaux minérales naturelles déjà conditionnées ;
    -  les articles R. 1322-44-9 à R. 1322-44-15 : étiquetage de l’eau minérale naturelle conditionnée.

VIII.3.  Régularisations des situations administratives
irrégulières

    L’entrée en vigueur de nouvelles dispositions réglementaires déconcentrant la gestion du risque sanitaire des eaux minérales naturelles présente l’occasion de faire un bilan départemental sur la situation administrative des exploitations existantes, voire de procéder à des injonctions de régularisation, en application des articles L. 1324-1-A et L. 1324-1-B du code de la santé publique et de signaler au procureur de la République un délit dont la sanction est prévue à l’article L. 1324-3.
    Il est rappelé que l’exploitation d’une source déclarée d’intérêt public sans autorisation encoure la sanction pénale prévue au 3o de l’article L. 1324-3 du code de la santé publique et que la modification des conditions d’exploitation sans autorisation préfectorale préalable, est passible d’une contravention de la 5e classe prévue à l’article R. 1324-4.

Dispositions transitoires et diverses
VIII.4.  Validité des autorisations existantes

    L’article 8-I du décret no 2007-49 prévoit deux situations pour les autorisations existantes de « livrer ou administrer au public » une eau minérale naturelle, soit telle qu’elle se présente à l’émergence, soit après transport, traitement ou mélange :
    1.  Si l’eau est distribuée au public, l’autorisation est réputée délivrée en application des nouvelles dispositions du code de la santé publique, c’est-à-dire maintenue et modifiable par le préfet.
    2.  Si l’eau n’est pas distribuée au public, la clause de caducité automatique prévue à l’article R. 1322-10 est applicable, à compter de la date de publication du décret du 11 janvier 2007. La caducité d’une autorisation ne fait pas obstacle au dépôt d’une nouvelle demande dans les conditions actuelles prévues par le code de la santé publique qui permettra d’actualiser les éléments d’information relatifs à la ressource et à son projet d’exploitation.
    De nombreuses autorisations avaient été délivrées pour une durée limitée à trente ans. Cette pratique n’est plus utile dans le cadre du II de l’article L. 1322-1 qui prévoit les cas de révision de l’autorisation d’exploitation dans tous les cas de « modification notable des caractéristiques de l’eau minérale naturelle ou tout changement notable des conditions d’exploitation de la source » et compte tenu des possibilités d’adaptation des arrêtés aux évolutions volontaires ou aux aléas d’exploitation, proposées aux articles R. 1322-12 à R. 1322-14. Le préfet peut donc abroger cette limitation de durée qui ne constitue pas une décision créatrice de droit pour son titulaire sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires actuelles, soit lors de la demande de révision prévue deux ans avant l’échéance de la validité de l’autorisation, soit lors de la prochaine modification destinée à introduire les nouvelles conditions individuelles relatives à la surveillance.

VIII.5.  Les dossiers en instance d’instruction
à la direction générale de la santé

    L’article 9 du décret 2007-49 du 11 janvier 2007 définit la procédure de gestion des demandes d’autorisation d’exploiter une eau minérale naturelle, en instance auprès du ministre chargé de la santé, qui est dans tous les cas déconcentrée, depuis la publication de ce texte. En effet, outre la déconcentration, la réforme des procédures administratives consiste notamment en une globalisation de la demande qui regroupe les étapes d’exploitation qui pouvaient précédemment faire l’objet de procédures d’instruction distinctes pour la reconnaissance, le transport (au sens du décret du 28 mars 1957 abrogé), le traitement, le mélange, le conditionnement.
    L’annexe VI de l’arrêté du 5 mars 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’exploiter une source d’eau minérale naturelle pour le conditionnement, l’utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou la distribution en buvette publique tient compte des formalités déjà effectuées par le demandeur en matière de résultats d’analyse et d’avis émis par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement sur le contexte géologique et hydrogéologique ou de l’Académie nationale de médecine sur les propriétés thérapeutiques de l’eau.

VIII.6.  Régularisation des situations administratives
de la distribution d’eau minérale naturelle en buvette publique

    La distribution en buvette publique n’étant pas auparavant soumise à un régime d’autorisation, elle peut être déjà effectuée à partir d’une source dont la délivrance ou l’administration au public de l’eau telle qu’elle se présente à l’émergence a été autorisée. Elle peut alors être poursuivie, au bénéfice des droits acquis, sous réserve d’avoir fourni au préfet une demande de régularisation administrative au plus tard le 12 juillet 2007, dont le contenu est précisé dans l’annexe V de l’arrêté du 5 mars 2007 précité. Vous voudrez bien enjoindre les responsables de distributions existantes en buvette publique n’ayant pas respecté ce délai à régulariser leur situation administrative, en application de l’article L. 1324-1-B.

ANNEXE  IX
ARRÊTÉS TYPES

    Préfecture de  République française    

ARRÊTÉ CADRE
Portant autorisation d’exploiter l’eau minérale
naturelle de la source [nom de la source]  ...
située sur la commune
[Noms de la commune et du département]  ...
à des fins de  ...
[conditionnement, sous la désignation
commerciale de « ... »]
[utilisation à des fins thérapeutiques
dans un établissement thermal]
[distribution en buvette publique]

    Le(s) préfet(s) [nom du ou des département(s)],
    Vu le règlement CE no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des produits alimentaires ; [à mentionner uniquement en cas de conditionnement]
    Vu le règlement CE no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ; [à mentionner uniquement en cas de conditionnement]
    Vu le règlement CE no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ; [à mentionner uniquement en cas de conditionnement]
    Vu le code de la santé et notamment les articles L. 1322-1, L. 1322-2 et R. 1322-8 ;
    Vu la demande en date du [date], (le cas échéant : complétée le [date]), présentée par monsieur (madame) [nom, prénom, qualité], éventuellement, agissant au nom et pour le compte [dénomination de la société et adresse], en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, l’eau de la source [nom] située au lieudit [à préciser le cas échéant] sur le territoire de la commune [nom], département [nom], exploitée sur le territoire de la commune [nom], département [nom], à des fins de [conditionnement] [utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal] [distribution en buvette publique] ;
    (Lorsque l’exploitant de la source fournit son eau à l’exploitant de l’usine de conditionnement, buvette publique ou de l’établissement thermal, deux décisions administratives individuelles sont prises dans le même arrêté préfectoral pour deux exploitations successives pour le même usage : viser 1o la demande faite en application de l’article L. 1322-1-1o du CSP, 2o celle qui est faite en application de ses 2o, 3o ou 4) ;
    Vu l’avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques [nom du (des) département(s)], en date du [date] ;
    Vu l’avis de l’Académie nationale de médecine du [date] [si cette instance doit intervenir] ;
    Considérant (motiver les décisions négatives ou dérogatoires),
    Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de [département],
                    Arrête :

Article  1er
Objet de l’autorisation (personne publique ou privée)

    Monsieur (Madame) [nom, prénom] ou la société [raison sociale de la société] est autorisé(e), à exploiter, dans les conditions légales et réglementaires fixées par le code de la santé publique, ainsi que dans les conditions particulières définies dans le présent arrêté, sur le territoire de la commune [noms de la commune et du département], en tant qu’eau minérale naturelle l’eau de la source [nom de la source] à des fins de [conditionnement, sous la désignation commerciale de « ... », [naturellement gazeuse ou gazeuse] ou [renforcée au gaz de la source] ou [avec adjonction de gaz carbonique], [utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal [ distribution en buvette publique].
    Lorsque l’exploitant de l’usine de conditionnement, buvette publique ou de l’établissement thermal achète son eau à l’exploitant de la source :
    1o Monsieur (Madame) [nom, prénom] ou La société [raison sociale de la société], est autorisé(e) à exploiter]...etc., à des fins de..., etc.
    2o Monsieur (Madame) [nom, prénom] ou La société [raison sociale de la société], exploitant [de l’usine de conditionnement, ou de l’établissement thermal, ou de la buvette publique] est autorisé à [conditionner sous la désignation commerciale de..., utiliser à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal, distribuer en buvette publique] l’eau minérale naturelle de la source fournie par [citer le 1o].
    

Article  2
(Identification du (des) captage(s)

    La source mentionnée à l’article 1er est constituée par l’apport de l’eau du (des) captage(s) [nom(s)] suivant(s) dans les proportions indiquées ci-dessous :


CAPTAGE
COORDONNÉES
Lambert
(zone [I, II, III, IV])

ALTITUDE NGF
PARCELLAIRE
cadastral
(FACULTATIF)
Proportion
d’eau en %
X Y Z
[Noms]       [No parcelle et section]  
           

Article  3
Caractéristiques du (des) captage(s)

    Les caractéristiques du (des) captage (s), dont les coupes techniques figurent en annexe I du présent arrêté, sont les suivantes :


CAPTAGE

PROFONDEUR
POMPAGE
ou artésien
(FACULTATIF)
Niveau
dynamique
DÉBIT
maximal
autorisé
[Noms des captages]        
         
         

Article  4
Surveillance des captages abandonnés (si nécessaire pour raisons sanitaires)

    Les forages de recherche et les captages abandonnés, (si nécessaire préciser : placés sous la responsabilité de [identité]), font l’objet des prescriptions suivantes : [surveillance, bouchage, piézomètre...].

CAPTAGE(S)
abandonnés
PRESCRIPTIONS
[Noms]  
   
   

Article  5
Périmètre(s) sanitaire(s) d’émergence et protection des captages

    Le périmètre sanitaire d’émergence de chaque émergence est délimité sur (x) plan(s) figurant en annexe au présent arrêté.
    La protection physique du (des) captage(s) est assurée par [décrire sommairement la clôture, le local ou autre aménagement].
    Les prescriptions sanitaires particulières suivantes doivent être observées : [notamment zones de surveillance et d’alerte issues du dossier de demande établi par le pétitionnaire].

Article  6
Traitement de l’eau (le cas échéant)

    L’eau minérale naturelle subit les traitements suivants :

NOM
du captage
OBJET
du traitement
PROCÉDÉ DE TRAITEMENT
     
     


    Eventuellement, indication complémentaire : [réchauffage, refroidissement, préciser la température].

Article  7
Caractéristiques de l’eau

    Les caractéristiques de l’eau de la source et de chacune de ses émergences sont déterminées dans le tableau suivant :
    (A préciser : tableau des constituants essentiels/avis AFSSA), ou joindre en annexe l’analyse de référence.

Article  8
(mentions d’étiquetage)

    Les mentions d’étiquetage prévues aux articles R. 1322-44-10 et R. 1322-44-12 sont les suivantes :

Article  9
Surveillance de la qualité de l’eau par l’exploitant

    La partie principale du programme de surveillance, prévue à l’article R. 1322-43, comprend les analyses [suivantes ou précisées en annexe].
    Les prélèvements et analyses prévus à l’article R. 1322-43 du code de la santé publique sont réalisés par le laboratoire de [l’usine, l’établissement thermal, la commune ou laboratoire agréé].
    (Lorsque l’exploitant de la source fournit son eau à l’exploitant de l’usine de conditionnement, buvette publique ou de l’établissement thermal, préciser les programmes respectifs).

Article  10
Contrôle de la qualité de l’eau par les autorités sanitaires

    Le programme d’analyses du contrôle sanitaire comprend les analyses [suivantes ou précisées en annexe].
    Les prélèvements inopinés et analyses externes effectués au titre du contrôle sanitaire prévus à l’article R. 1322-44-2 du code de la santé publique sont réalisés par le laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé suivant [nom, adresse], aux frais de l’exploitant.
    (Si nécessité d’une adaptation), compte tenu de [motivation de la décision], en application des articles R. 1322-14 ou R. 1322-44-8 les analyses supplémentaires suivantes seront réalisées : [lieux de prélèvement et paramètres].
    (Lorsque l’exploitant de la source fournit son eau à l’exploitant de l’usine de conditionnement, buvette publique ou de l’établissement thermal, préciser les programmes respectifs).

Article  11
(abrogation, en cas de révision d’autorisation)

    L’(es) arrêté(s) en date du... est (sont) abrogé(s) :

Article  12
Autorisation de mise à disposition du public
après visite de vérification

    L’eau minérale naturelle dont l’exploitation est autorisée ne pourra être distribuée au public qu’à l’issue du résultat favorable de la visite de récolement effectuée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et des résultats d’analyses prévus à l’article R. 1322-9 du code de la santé publique.

Article  13
(voies de recours)

    Un éventuel recours contre le présent arrêté doit être formé dans un délai de deux mois à partir de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture du (ou des) département(s) concerné(s).

Article  14
Article d’exécution

    Le(s) préfet(s) de [nom du (des) département(s)] est (sont) chargé(s) de l’exécution du présent arrêté. Une mention de l’autorisation d’exploiter sera publiée au Recueil des actes administratifs et au Journal officiel de l’union européenne (dans le cas d’une eau minérale naturelle conditionnée).
    Fait à  ..., le  ...

ARRÊTÉS TYPE

    Préfecture de  République française    

ARRÊTÉ CADRE
portant autorisation d’importation à la consommation
[d’une eau minérale naturelle]
[d’une eau destinée à la consommation humaine conditionnée
autre que l’eau minérale naturelle]
    [de glace alimentaire (d’origine hydrique)]
    de la source [nom de la source] provenant de [nom du pays]
    [sous la désignation commerciale de ...]

    Le préfet [nom du département où siège l’importateur],
    Vu le règlement CE no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des produits alimentaires ;
    Vu le règlement CE no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
    Vu le règlement CE no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ;
    Vu le code de la santé et notamment les articles L. 1322-1, L. 1322-2 et R. 1321-96 ou R. 1322-44-18 ;
    Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
    Vu l’arrêté du 4 mai 2007 relatif à l’importation des eaux conditionnées ;
    Vu la demande en date du [date], présentée par monsieur (madame) [nom, prénom, qualité], éventuellement, agissant au nom et pour le compte [dénomination de la société et adresse], en vue d’obtenir l’autorisation d’importation, en tant qu’eau minérale naturelle [ou eau destinée à la consommation humaine conditionnée autre que l’eau minérale naturelle ou glace alimentaire d’origine hydrique], l’eau de la source [nom] située au [nom du pays] sur le territoire de la commune [nom à préciser éventuellement], conditionnée à [nom de la commune] au [nom du pays] à des fins de mise à la consommation ;
    Vu les résultats des analyses effectuées par le laboratoire d’hydrologie de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
    Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de [département],
                    Arrête :

Article  1er
Objet de l’autorisation (personne publique ou privée)

    Monsieur (Madame) [nom, prénom] ou la société [raison sociale de la société] est autorisé(e), à importer sur le territoire français, en tant qu’eau minérale naturelle [ou eau destinée à la consommation humaine conditionnée autre que l’eau minérale naturelle ou glace alimentaire d’origine hydrique], l’eau de la source [nom de la source] conditionnée à ... [nom de la commune], [nom du pays] à des fins de mise à la consommation, sous la désignation commerciale de [...].

Article  2
(Reconnaissance comme eau minérale naturelle,
s’il s’agit d’une eau de ce type)

    La présente autorisation d’importation vaut reconnaissance comme eau minérale naturelle au titre du paragraphe 2 de l’article 1er de la directive 80/77/CEE du 15 juillet 1980 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l’exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles.

Article  3
(Mentions d’étiquetage
[uniquement pour les eaux conditionnées])

    Les mentions d’étiquetage prévues aux articles R. 1322-44-10 et R. 1322-44-12 sont les suivantes :

Article  4
(Durée de l’autorisation d’importation)

    La présente autorisation d’importation est accordée pour cinq ans à compter du ... [date de l’arrêté].

Article  5
(Voies de recours)

    Un éventuel recours contre le présent arrêté doit être formé dans un délai de deux mois à partir de sa notification au demandeur devant le tribunal administratif de ... [nom]. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture du département concerné.

Article  6
(Article d’exécution)

    Le préfet de ... [nom du département où siège l’importateur] est chargé de l’exécution du présent arrêté. Une mention de l’autorisation d’importation sera publiée au Recueil des actes administratifs et au Journal officiel de l’union européenne (dans le cas d’une eau minérale naturelle conditionnée).
    Fait à  ..., le  ...

ANNEXE  X
GESTION DES ALERTES

    Les principes de gestion suivantes en cas de mises en évidence de non-conformité des eaux conditionnées, notamment lors du contrôle sanitaire ont pour but d’orienter les mesures à prendre :

X.1.  Préalable
Les notions de retrait et de rappel

    Le retrait vise à empêcher la distribution et la présentation à la vente d’un produit pour la consommation lorsqu’il présente une non-conformité avérée ou dans certains cas fortement suspectée. Cette disposition incombe au fabricant du produit qui notifie les indications pour mesures à prendre à son réseau de distribution.
    Le rappel est décidé en fonction du danger présenté par le produit. Il vise à empêcher, après distribution, la consommation ou l’utilisation d’un produit par le consommateur et à l’informer du danger qu’il court éventuellement s’il a consommé le produit et de la conduite à tenir.
    Cette disposition incombe en priorité à l’exploitant en liaison avec les administrations locales (DDASS ; DDCCRF). En cas de situation d’alerte avec apparition de cas humains, les administrations peuvent communiquer de leur propre initiative après information de l’exploitant concerné. Il n’y a pas de rappel sans retrait. La communication peut-être réalisée notamment sous forme d’affichage aux points de vente ou/et de communiqué de presse.
    

X.2.  Tableau de gestion des alertes sanitaires eaux conditionnées

    Dans le cadre particulier de non-conformités révélées lors du contrôle sanitaire sur des lots d’eaux conditionnées, deux grands types de mesures de gestion doivent être envisagées :

TEXTES DE RÉFÉRENCE :
règlement, code de la santé publique (CSP)
ACTIONS DE POLICE SANITAIRE
Responsabilités des Etats membres
Art. 17-2o du règlement CE 178/2002 cité en référence - extrait : [...] Les Etats membres maintiennent un système de contrôles officiels et d’autres activités appropriées selon les circonstances, y compris des activités de communication publique sur la sécurité et les risques des denrées alimentaires, de surveillance de la sécurité des denrées alimentaires et d’autres activités de contrôle couvrant toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.
Responsabilité des exploitants
du secteur alimentaire
Tracabilité :
Art. 18 du règlement CE 178/2002 - La traçabilité des denrées alimentaires, ..., est établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. [...]
- A cet effet, ces exploitants disposent de systèmes et de procédures permettant de mettre l’information en question à la disposition des autorités compétentes, à la demande de celles-ci.
- Les exploitants disposent de systèmes et de procédures permettant d’identifier les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis. Cette information est mise à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci.
Obligation de signalement
Art. 19 du règlement CE 178/2002 - extrait :
1. Si un exploitant, ..., considère ou a des raisons de penser qu’une denrée alimentaire qu’il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire en question, lorsque celle-ci ne se trouve plus sous le contrôle direct de ce premier exploitant du secteur alimentaire, et en informe les autorités compétentes.
- Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, l’exploitant informe les consommateurs de façon effective et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis aux consommateurs lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
3. Tout exploitant du secteur alimentaire informe immédiatement les autorités compétentes lorsqu’il considère ou a des raisons de penser qu’une denrée alimentaire qu’il a mise sur le marché peut être préjudiciable à la santé humaine. Il informe les autorités compétentes des mesures qu’il prend pour prévenir les risques pour le consommateur final et n’empêche ni ne décourage personne de coopérer avec les autorités compétentes, conformément aux législations et pratiques juridiques nationales, lorsque cela peut permettre de prévenir, réduire ou éliminer un risque provoqué par une denrée alimentaire.
4. Les exploitants du secteur alimentaire collaborent avec les autorités compétentes en ce qui concerne les actions engagées pour éviter ou réduire les risques présentés par une denrée alimentaire qu’ils fournissent ou ont fournie.
Article 21. - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.
Art. R. 1322-44-6 CSP. - Lorsque les limites de qualité de l’eau minérale naturelle fixées par l’arrêté mentionné à l’article R. 1322-3 ne sont pas respectées, l’exploitant est tenu :
1o D’en informer immédiatement le préfet ;
2o De prendre sans délai toute mesure nécessaire pour que l’eau non conforme ne puisse pas être consommée par l’utilisateur final, y compris si l’eau a été commercialisée, ni être distribuée dans des postes de soins thermaux et de procéder à une information immédiate des consommateurs ou des curistes, assortie des conseils adaptés ;
3o D’effectuer immédiatement une enquête afin de déterminer la cause du dépassement des limites de qualité et de porter sans délai à la connaissance du préfet les constatations et les conclusions de l’enquête ;
4o D’informer le préfet des mesures prises pour supprimer la cause du dépassement des limites de qualité.
Art. R. 1322-44-7 CSP. - Dans l’hypothèse mentionnée à l’article R. 1322-44-6, la commercialisation de l’eau conditionnée, sa distribution en buvette publique ou son utilisation dans un établissement thermal ne peuvent être reprises tant que la qualité de l’eau n’est pas redevenue conforme aux critères de qualité fixés par l’arrêté mentionné à l’article R. 1322-3.
Art. R. 1322-44-8 du CSP. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 1322-44-6 et R. 1322-44-7, que les critères de qualité aient été ou non respectés, le préfet, lorsqu’il estime que l’exploitation ou l’usage de l’eau constitue un danger pour la santé des personnes, demande à l’exploitant de prendre toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes ou d’interrompre l’exploitation. L’exploitant informe le préfet de l’application effective des mesures prises.
Voir note (6) du règlement : pour les eaux de consommation humaine (eaux de source et eaux rendues potables par traitement conditionnées), ces dispositions sont applicables à partir du point de conformité défini par la directive 98/83, soit la mise en bouteille.
1. Les mesures relatives à la traçabilité du produit, u au retrait et au rappel de lots :
- L’exploitant est responsable de la constatation et informe le préfet.
- Les lots concernés sont précisément identifiés par le fabricant en fonction de la chaîne de production concernée, du mode et du point supposés de contamination, de la nature ponctuelle ou pérenne de la non-conformité et des dates de fabrication du produit.
- Le fabricant identifie les destinataires (grossistes ou distributeurs) des lots concernés libérés, en précisant ainsi l’étendue géographique de l’aire de distribution.
- Les lots concernés par les opérations de retrait sont tous les lots de la chaîne d’embouteillage depuis le dernier contrôle conforme, en l’absence de données sur la qualité des lots intermédiaires. Les lots produits sur la chaîne d’embouteillage incriminée et non distribués sont consignés jusqu’à obtenir des résultats analytiques conformes, sinon, ils sont détruits.
- Le rappel est organisé, en complément du retrait, en fonction des risques sanitaires mis en évidence (risques évalués le cas échéant avec l’appui de la cellule interrégionale d’épidémiologie de l’Institut de veille sanitaire - CIRE/InVS) et si le produit à atteint le consommateur final et lorsque le produit est aisément identifiable par le consommateur.
- Les opérations de retrait, de rappel et de communication sont organisées par l’exploitant
- Le fabriquant est tenu de transmettre à l’autorité sanitaire compétente, les documents correspondants aux différentes étapes énumérées auparavant et ceux attestant de la mise en oeuvre des mesures, afin qu’elle puisse s’assurer que l’ensemble des lots incriminés soient identifiés et localisés.
- La DDASS et la DDCCRF sont informées en temps réel par l’exploitant des opérations menées et valident les messages de communication qui seront diffusés.
- En cas de carence de l’exploitant, la DDASS se substitue à lui. Elle peut être appuyée par la DDCCRF.
- Le cas échéant, et en fonction de la gravité de l’événement, la DDASS peut être amenée à communiquer parallèlement avec l’exploitant, vers les personnes identifiées comme les plus sensibles (en visant par exemple les établissements de santé,...).
- La DDASS peut émettre des prescriptions avec échéancier concernant le renforcement des procédures de surveillance de la qualité du produit.
- Dans le cas où plusieurs départements sont concernés par la distribution des produits incriminés, la DDASS et la DDCCRF informent les DDASS et les DDCCRF des départements concernés décrivant la situation et les mesures prises.
- La DDASS informe le Département des urgences sanitaires (DUS) du ministère chargé de la santé de l’événement et les mesures prises via le numéro et la messagerie dédiés aux alertes.
2. Les mesures de communication en cas de rappel :
- Elles sont prises à l’échelon local lorsque les lots sont distribués sur une zone limitée à un ou un nombre limité de départements (communiqué de presse local et/ou affichettes en magasin,...).
- Elles sont prises au niveau national en cas de distribution sur l’ensemble du territoire et/ou au niveau international (par la DGCCRF).
- L’initiative est laissée à l’exploitant ; il en informe la DDASS et la DDCCRF qui peuvent compléter le communiqué proposé.
- Si l’exploitant tarde ou refuse, l’administration communique à sa place.
- En présence de cas humains avérés ou potentiels, l’administration peut communiquer en parallèle avec le producteur ; dans ce cas, les mesures de communication doivent préciser quels sont les symptômes attendus et inviter à la consultation médicale en cas d’apparition de ces symptômes. Ce type de communication suppose donc une information préalable par la DDASS(en cas d’alerte locale) des professionnels de santé concernés.
- Le communiqué de presse comporte un rappel des faits, le motif du rappel (explicitation du risque sanitaire), l’identification la plus précise possible du produit (nom du produit, du producteur ; du ou des lot(s) ; leurs date limite d’utilisation DLUO le distributeur ; la région concernée, ...), des recommandations de conduite à tenir en cas d’apparition de troubles (énumérés) après consommation.
- Il est recommandé de demander à l’exploitant d’indiquer un numéro d’appel pour répondre aux questions des médias et du public, et si possible un numéro « vert » pour les appels téléphoniques des consommateurs.
- Un communiqué de retour à une situation normale de conformité est à réaliser systématiquement.