MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
Direction générale de la santé
Sous-direction de la prévention des risques
liés à lenvironnement et à lalimentation
Bureau de la qualité des eaux no 131
Circulaire DGS/EA4 no 2008-30 du 31 janvier 2008 relative
à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles
NOR : SJSP0830019C
Date dapplication : immédiate.
Références :
Règlement CE no 178-2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire (...) et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Règlement CE no 852-2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à lhygiène des produits alimentaires ;
Règlement CE no 882-2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour sassurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
Règlement CE no 1935-2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ;
Directive 80/777/CEE du 15 juillet 1980 du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant lexploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles modifiées par la directive 96/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 et par la directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions détiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions dutilisation de lair enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source ;
Code de la santé publique : articles L. 1332-1 à L. 1332-13 ; L. 1324-1 A et B ; L. 1324-1 à 5 ; R. 1322-1 à R. 1322-44-23, R. 1324-1 à R. 1324-6 ;
Arrêté du 12 février 2007 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux en application des articles R. 1321-24 et R. 1322-44 du code de la santé publique ;
Arrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration dintérêt public dune source deau minérale naturelle, dassignation dun périmètre de protection et de travaux dans le périmètre de protection ;
Arrêté du 27 février 2007 relatif aux traitements de leau minérale naturelle utilisée à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux ;
Arrêté du 5 mars 2007 relatif à la constitution du dossier de demande dautorisation dexploiter une source deau minérale naturelle pour le conditionnement, lutilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou la distribution en buvette publique ;
Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions détiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de leau minérale naturelle distribuée en buvette publique ;
Arrêté du 4 mai 2007 relatif à limportation des eaux conditionnées ;
Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande dautorisation dexploiter une eau de source ou une eau rendue potable par traitement à des fins de conditionnement ;
Circulaire DGS/SD7A no 2001-70 du 6 février 2001 relative à la saisie dans le logiciel SISE-Eaux des résultats du contrôle sanitaire des eaux conditionnées (eaux minérales naturelles, eaux de source et eaux rendues potables par traitement) et des établissements thermaux et annexe ;
Circulaire DGS/SD7A no 2006-369 du 17 août 2006 relative au traitement de leau minérale naturelle et de leau de source conditionnées par des procédés employant labsorption sélective sur supports de filtration recouverts doxydes métalliques ;
Texte modifié : circulaire du 23 juillet 1957 relative à la police et surveillance des eaux minérales (application du décret du 28 mars 1957 portant règlement dadministration publique et aux stations classées.
Annexes I à X :
Annexe I. - Champ dapplication, définitions communes aux différentes eaux minérales naturelles et caractéristiques de ces eaux portant sur la section 1 du code ;
Annexe II. - Procédure dautorisation dexploiter une source deau minérale naturelle, section 2 du code ;
Annexe III. - Protection de la ressource en eau, section 2 sous section 2 ;
Annexe IV. - Règles dhygiène, section 2 sous section 3 ;
Annexe V. - Surveillance et contrôle sanitaire section 2, sous-section 4 ;
Annexe VI. - Information des consommateurs ;
Annexe VII. - Importation des eaux minérales naturelles conditionnées ;
Annexe VIII. - Dispositions pénales, dispositions transitoires et diverses ;
Annexe IX. - Modèle type darrêtés préfectoraux : autorisation et importation ;
Annexe X. - Gestion des alertes.
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).
Le titre II du livre III de la 1re partie du code de la santé publique relatif à la sécurité sanitaire des eaux et des aliments comporte les dispositions relatives à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine :
- le chapitre 1er (tous les articles en L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants) concerne les eaux destinées à la consommation humaine, à lexclusion des eaux minérales naturelles, cest-à-dire les eaux potables ;
- le chapitre 2 (tous les articles en L. 1322-1 et suivants et R. 1322-1 et suivants) concerne les eaux minérales naturelles.
La modification du code de la santé publique, apportée par le décret no 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine (JO du 12 janvier 2007), a principalement concerné la réglementation relative à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles, en application des dispositions de larticle L. 1322-13. En effet, les travaux de codification des textes publiés entre 1856 et 1989 ont notamment fait apparaître leur hétérogénéité ainsi que leur obsolescence par rapport aux derniers règlements et directives communautaires relatifs aux eaux minérales conditionnées. Il sagit en particulier du règlement CE no 852-2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à lhygiène des produits alimentaires, du règlement CE no 1935-2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et de la directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions détiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions dutilisation de lair enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source. Lactualisation et lharmonisation des procédures administratives répondent ainsi à la demande constante du Conseil dEtat.
Les articles R. 1322-1 à R. 1322-44-23 correspondent à quatre nouvelles sections du code de la santé publique, complétés par les arrêtés dapplication cités en référence.
Les procédures administratives ont été harmonisées pour toutes les eaux destinées à la consommation humaine et toutes les eaux minérales naturelles, y compris les eaux utilisées dans un établissement thermal à des fins thérapeutiques, en tenant compte des spécificités de chaque secteur. Sont notamment mises en cohérence les procédures globales dautorisation dexploitation, les modalités de surveillance et de contrôle de la qualité de leau, les règles générales dhygiène, la gestion des non-conformités de leau aux critères de qualité et les principes dinformation des consommateurs.
Les dispositions administratives et techniques spécifiques à chaque catégorie deau et en fonction des usages qui en sont faits, susceptibles dévolution en fonction des évaluations des risques sanitaires ont été édictées par arrêté ministériel ou interministériel. Sont notamment précisés par arrêtés, les contenus des dossiers de demande dautorisation dexploiter une eau minérale naturelle, dimportation, de déclaration dintérêt public dune source, dassignation dun périmètre de protection et de travaux dans un périmètre de protection, ainsi que les critères de qualité et les traitements autorisés, en fonction des usages.
Vous trouverez en annexes I à X, sous forme de fiches, un commentaire des nouvelles dispositions introduites dans le code de la santé publique en matière de gestion de la sécurité sanitaire des eaux :
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans lapplication de la présente circulaire.
Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : La sous-directrice de la prévention des risques liés à lenvironnement et à lalimentation, J. Boudot |
ANNEXE I
CHAMP DAPPLICATION, DÉFINITION,
CARACTÉRISTIQUES
Section 1er
Articles R. 1322-1 à R. 1322-4
I.1. Champ dapplication
Le chapitre II du titre II du livre III de la 1re partie du code de la santé publique est applicable uniquement à lexploitation des eaux minérales naturelles pour :
1. Le conditionnement de leau ou son importation sous forme conditionnée ;
2. Lutilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal de leau et de ses produits dérivés ;
3. La distribution en buvette publique de leau, en dehors du cadre dune cure thermale.
Lorsquune boisson rafraîchissante sans alcool est fabriquée à partir deau minérale naturelle, cette eau doit être conforme aux critères de qualité et aux conditions dexploitation de leau minérale naturelle.
Les boues thermales sont utilisées dans un grand nombre détablissements thermaux. Les conditions sanitaires dexploitation et de contrôle de ces produits issus de leau minérale feront ultérieurement lobjet de critères réglementaires, lorsque des données techniques relatives aux risques sanitaires seront disponibles. Cest pourquoi elles ne font pas lobjet dune procédure administrative dautorisation dexploiter distincte de celle concernant lexploitation de leau dont elles sont issues.
Les dispositions réglementaires applicables à la distribution en buvette publique ne concernent pas les buvettes utilisées dans le cadre dune cure thermale. En effet, ces dernières font partie de létablissement thermal et ne sont accessibles aux curistes que sur prescription médicale tandis que les buvettes publiques sont libres daccès. Cest pourquoi leau dune buvette publique doit répondre aux exigences de qualité de leau minérale naturelle conditionnée et le public doit être notamment informé déventuels risques associés à une consommation prolongée (voir point II.5.2).
I.2. Définition commune aux différentes eaux minérales
La définition des eaux minérales naturelles et des sources deau minérale naturelle donnée à larticle R. 1322-2 est une transposition de la directive 80/777 CEE du 15 juillet 1980 modifiée. Cette définition - distinguant leau minérale des autres eaux de consommation humaine - est étendue et adaptée à leau minérale utilisée à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuée en buvette publique (R. 1322-1 à R. 1322-3). En effet, les critères de reconnaissance suivants sont communs aux eaux minérales dans leurs différents usages réglementés :
- lorigine souterraine de leau ;
- la pureté originelle ;
- la stabilité des éléments physico-chimiques essentiels ;
- le respect de conditions spécifiques dexploitation.
I.3. Notion de source deau minérale naturelle
La notion communautaire de source deau minérale naturelle, exploitée à partir dune ou plusieurs émergences naturelles ou forées, se comprend comme dune eau provenant dune même nappe ou dun même gisement souterrain. Cette notion dispense dorénavant de la procédure dautorisation le mélange deaux de captages différents et de même origine géologique. Elle permet aussi de ne pas remettre en cause lautorisation dexploiter une eau obtenue précédemment par mélange, dans les mêmes conditions.
Cela nexclut pas que plusieurs sources deau minérale naturelle puissent être exploitées dans un même gisement, sous réserve dabsence dinterférence qualitative et quantitative entre chacune des sources. Cependant, conformément aux dispositions de larticle R. 1322-44-11, la commercialisation dune eau minérale naturelle provenant dune même source sous plusieurs désignations commerciales est interdite.
I.4. Notion de transport
La notion de transport de leau minérale conditionnée est celle de la directive 80/777 modifiée, citée en référence, transposée à larticle R. 1322-37, cest-à-dire « effectué dans les récipients destinés au consommateur final ». Le fait que leau soit amenée du captage à lusine ne constitue pas un transport au sens du code de la santé publique mais entre dans les conditions générales dexploitation de leau minérale naturelle, soumises aux règles dhygiène définies aux articles R. 1322-28 et suivants.
ANNEXE II
PROCÉDURE DAUTORISATION DEXPLOITER
UNE SOURCE DEAU MINÉRALE NATURELLE
Section 2
Articles R. 1322-5 à R. 1322-15
La réforme de la procédure dautorisation traduit une volonté de simplification et dharmonisation avec les procédures applicables aux eaux potables. Elle porte essentiellement sur la globalité de linstruction par type dexploitation, sur la complète déconcentration de la décision administrative, sur lapport de la preuve du respect des exigences réglementaires par le demandeur, sur la délivrance de lautorisation avant la réalisation du projet, sur la vérification sur place du respect de lautorisation administrative avant la distribution de leau au public.
Comme pour leau potable, les activités soumises à autorisation sont définies par la loi. L« exploitation dune source deau minérale naturelle » mentionnée à larticle L. 1322-1 correspond à la « production deau potable » mentionnée à larticle L. 1321-7. Dans de nombreux cas, en effet, le responsable du conditionnement ou de lutilisation en établissement thermal sapprovisionne en eau produite par lexploitant de la source. Pour autant, lautorisation précisée par la réglementation sanitaire porte sur lensemble des étapes de lexploitation, du captage au point dusage. Il est souligné que cest lautorisation globale dexploiter qui vaut reconnaissance de la qualité deau minérale naturelle et que lobjet du code de la santé publique est exclusivement de garantir la sécurité sanitaire des eaux de consommation humaine.
Rappel : le décret no 57-404 du 28 mars 1957, abrogé par sa codification en 2003, avait la même finalité, celle dautoriser une exploitant à « livrer ou administrer au public » une eau minérale naturelle soit telle quelle se présente à lémergence, soit après transport, traitement, mélange et non pas de l« exploiter à lémergence ».
II.1. Une demande globale déconcentrée
Il sagit dune procédure globale, conduite par le préfet/Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, comme pour les eaux potables, en application du droit commun en matière de décisions administratives individuelles depuis 1997. Elle comprend lexamen de lensemble des conditions dexploitation dune source, pour un usage annoncé par le demandeur, tel que précisé à larticle R. 1322-1 du code de la santé publique.
Lautorisation dexploitation valant reconnaissance administrative de la qualité deau minérale naturelle, la demande comporte lensemble des éléments du projet car les exigences réglementaires sont différenciées en fonction de lusage de leau, tant pour les critères de qualité de leau que pour certaines conditions dexploitation :
Depuis larrêt de la Cour de justice de lUnion européenne en date du 17 juillet 1997 (affaire Badische Erfrischung Getränke GmbH & Co. KG c/Land Baden-Würtemberg C-17/96), il nest plus nécessaire quune eau minérale naturelle conditionnée fasse la preuve de ses propriétés favorables à la santé, mais cela reste possible. Elle doit en revanche respecter des limites en teneur de certains constituants minéraux fixées par la directive no 2003-40 citée en référence, le cas échéant, grâce à la mise en oeuvre dun traitement adapté.
Lutilisation dune eau à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal nest autorisée quà lissue de lévaluation de ses qualités par lAcadémie nationale de médecine.
Une buvette publique ne peut distribuer quune eau répondant aux critères de qualité dune eau minérale naturelle destinée au conditionnement.
Exigences spécifiques à chaque type dexploitation de leau minérale naturelle | ||
---|---|---|
Conditionnement | Utilisation dans un établissement thermal | Distribution en buvette publique |
* Limites de qualité microbiologiques. Annexe I-A de larrêté du 14 mars 2007. |
* Limites de qualité microbiologiques. Annexe II de larrêté du 19 juin 2000. |
* Mêmes exigences que pour leau conditionnée. |
* Limites de qualité physico-chimiques. Annexe I-B de larrêté du 14 mars 2007. |
* Qualités thérapeutiques évaluées par lAcadémie nationale de médecine. Annexe II-B de larrêté du 5 mars 2007. |
|
* Traitements spécifiques autorisés. Arrêté du 27 février 2007. |
* Traitements spécifiques autorisés. Article 5 de larrêté du 14 mars 2007. |
Le contenu du dossier de demande dautorisation est précisé par larrêté du 5 mars 2007 relatif à la constitution du dossier de demande dautorisation dexploiter une source deau minérale naturelle pour le conditionnement, lutilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou la distribution en buvette publique.
Il revient au demandeur, lors du dépôt de son dossier, dapporter la preuve que leau présente les caractéristiques de leau minérale naturelle et quil sengage à en respecter les règles spécifiques à chaque type dexploitation grâce aux documents fournis : étude géologique, résultats danalyses prouvant que leau répond aux exigences de pureté originelle et de stabilité, respect des critères de qualité et conditions de mise en oeuvre éventuelle dun traitement, conduite dune démarche dassurance qualité, dispositions spécifiques à chaque usage.
II.2. Police sanitaire et police de leau
La procédure dautorisation dexploiter une eau minérale naturelle, prévue à larticle L. 1322-1 du code de la santé, ne comprend pas lapplication des dispositions de police de leau. Le prélèvement deau dans le milieu naturel est soumis à une procédure de déclaration ou dautorisation prévue par les articles L. 214-1 et suivants du code de lenvironnement. Les objets et les effets juridiques des décisions administratives qui en découlent étant différents, ces procédures ne peuvent être confondues.
Cependant, afin de rendre ces démarches administratives cohérentes, il est demandé que le dossier relatif à lexploitation de leau à des fins de consommation humaine comporte la preuve que les démarches accomplies au titre du code de lenvironnement ont été entreprises. Les décisions administratives peuvent être conjointes, à la condition dêtre prises en application des réglementations respectives.
II.3. Conformité des matériaux et produits
Lapplication des dispositions prévues en matière de conformité des matériaux et produits mis sur le marché pour les matériaux des installations, matériaux de conditionnement, produits et procédés de traitement et de désinfection sont soumis à lobligation générale de conformité mentionnée à larticle L. 212-1 et au respect des textes dapplication de larticle L. 214-1 du code de la consommation.
Cependant lexploitant est légalement responsable du respect des règles dhygiène énoncées aux articles R. 1322-28 et suivants du code de la santé publique et tenu de nutiliser que des matériaux et produits conformes à lusage qui en est fait. (voir annexe IV.2)
II.4. Expertises
Académie nationale de médecine
La décision administrative individuelle dautorisation dexploiter une eau minérale naturelle est déconcentrée mais, pour des raisons tenant à la capacité dexpertise en ce domaine particulier, lévaluation des effets thérapeutiques ou des effets favorables à la santé de leau minérale naturelle reste de la compétence de lAcadémie nationale de médecine. Les conditions sont précisées dans B - qualités thérapeutiques et propriétés favorables à la santé de lannexe II de larrêté du 5 mars 2007 relatif à la constitution du dossier de demande dexploitation des eaux minérales naturelles.
Hydrogéologue agréé en matière dhygiène publique
Un hydrogéologue agréé en matière dhygiène publique est désigné par le préfet pour formuler un avis destiné à léclairer sur un dossier de demande :
- dautorisation ou de révision dautorisation dexploiter une eau minérale naturelle ;
- de déclaration dintérêt public dune source deau minérale naturelle ;
- de définition de périmètre de protection dune source deau minérale naturelle déclarée dintérêt public.
Le rapport de lhydrogéologue est établi au vu des informations contenues dans le dossier qui lui a été communiqué et des observations quil a recueillies sur le terrain. Il porte notamment sur les conditions de la stabilité des caractéristiques de leau et sur le débit maximum dexploitation, le périmètre sanitaire démergence proposé ou le périmètre de protection, la vulnérabilité de la ressource et les mesures de protection à mettre en oeuvre.
Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)
Lappui scientifique et technique du BRGM peut être sollicité par le préfet, au cas par cas, dans le cadre de ses activités de service public dappui aux administrations. La demande doit être formulée par la DDASS auprès du service géologique régional du BRGM.
II.5. Autorisation préfectorale
Un arrêté type dautorisation dexploiter une eau minérale naturelle, dans les conditions légales et réglementaires fixées par le code de la santé publique, est proposé en annexe IX. Il indique les rubriques indispensables, ces dernières peuvent néanmoins être enrichies de prescriptions particulières justifiées par des motifs de santé publique.
Dans le cas où le responsable de lexploitation dune source, au sens de la production dune eau minérale à lémergence, est différent du ou des responsables de son usage final, à savoir de son conditionnement, de son utilisation dans un établissement thermal à des fins thérapeutiques et/ou de sa distribution en buvette publique, larrêté préfectoral dautorisation dexploiter précise le partage des rôles, conformément à larticle L. 1322-1 du code de la santé publique. Deux autorisations administratives individuelles au sein du même arrêté sont nécessaires afin de définir les responsabilités de chacun des intervenants sans lesquels lexploitation de leau minérale naturelle ne pourrait avoir lieu. En revanche, il nappartient pas à ladministration chargée dappliquer les dispositions du code de la santé publique de prendre en compte les litiges entre les parties relevant des règles contractuelles de droit privé. Des précisions vous seront fournies ultérieurement sur ce point.
Le lieu dexploitation final correspond au lieu dutilisation de leau, cest-à-dire à la commune dans laquelle lusine de conditionnement, létablissement thermal ou la buvette publique sont ou seront implantés.
Les mesures de surveillance des captages abandonnés font partie des conditions dexploitation et ont pour but dassurer la sécurité sanitaire de leau (exemple : pose de piézomètre).
La désignation commerciale et les mentions détiquetage des eaux conditionnées sont connues dès la prise de larrêté préfectoral autorisant lexploitation. Elles transcrivent notamment les éléments essentiels contenus dans lanalyse de référence de leau minérale naturelle considérée et les indications relatives aux traitements qui lui sont appliqués. Une collaboration de la DDASS et de la DDCCRF est nécessaire sur ces dispositions prévues aux articles R. 1322-44-9 et suivants du code de la santé publique relatives à létiquetage de leau minérale naturelle, prises en application du code de la consommation.
Lutilisation des produits et procédés de traitement de leau minérale naturelle fixé par arrêté, ne fait plus lobjet dune procédure administrative spécifique. Leur emploi doit cependant être justifié et maîtrisé. Il est utile de les identifier compte tenu de leur impact sur la qualité de leau et pour définir les modalités des contrôles.
Lautorisation préfectorale fait lobjet dune simple mention au recueil des actes administratifs, à la demande des exploitants, dans un but de protection des données, telles que la situation des captages, susceptibles de faciliter les actes de malveillance. Cela ne fait, par ailleurs, pas obstacle à la liberté daccès aux documents administratifs dans les conditions légales.
Les modalités du contrôle sanitaire et de la surveillance, seront précisées ultérieurement et feront lobjet dune circulaire particulière.
II.6. Mise à disposition de leau au public
Lautorisation dexploiter une eau minérale naturelle aux fins de consommation humaine précisée à larticle R. 1322-1, est accordée sur dossier. Elle ne vaut de plein droit quà lissue dune visite de vérification des installations et des résultats danalyses de leau prévue à larticle R. 1322-9.
Laccord du préfet pour la distribution de leau au public est notifié au titulaire de lautorisation par la lettre accompagnant le procès-verbal de la visite et linformant que les installations et les résultats danalyses sont conformes au projet autorisé. Ce document ne peut être utilisé à dautres fins et ne vaut en aucun cas une certification des installations au titre dune démarche dassurance de la qualité.
Il est rappelé que le fait de mettre de leau minérale naturelle à la disposition du public sans disposer de laccord du préfet est puni de lamende prévue pour les contraventions de la 5e classe (art. R. 1324-4).
Cest pourquoi lautorisation dexploiter une eau minérale naturelle à des fins de conditionnement qui vaut reconnaissance de sa qualité deau minérale naturelle, nest notifiée à la Commission européenne quà lissue de la vérification de la conformité par le préfet, cest-à-dire lorsque leau pourra être distribuée au public sous cette forme.
La liste des eaux minérales naturelles conditionnées reconnues par la Commission européenne est consultable sur le site : http ://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/water/mw_eulist_en.pdf.
II.7. Caducité de lautorisation dexploiter
La clause de caducité de lautorisation, prévue à larticle R. 1322-10, simpose automatiquement en labsence de mise en oeuvre du projet, cest-à-dire de mise à disposition de leau minérale naturelle au public, dans un délai de 5 ans. La preuve de labsence dexploitation est notamment apportée par labsence danalyse du contrôle sanitaire au point de consommation ou dusage final (point de conditionnement, poste de soins, buvette publique).
Il est rappelé que la caducité de lautorisation dexploitation dune source ne dispense pas de lapplication des dispositions prévues par le code de lenvironnement en matière de protection de la ressource en eau ou de fermeture des captages au titre de la sécurité sanitaire en vue de la préservation dautres sources.
II.8. Modifications de larrêté dautorisation
Les procédures modificatives sont prévues pour adapter la situation administrative dune exploitation aux évolutions volontaires ou dues aux aléas ayant un impact sur la qualité de leau dans les cas suivants :
Article R. 1321-12 : Lexploitant prévoit une modification des installations ou des conditions dexploitation. La procédure administrative de révision de lautorisation en vigueur ne sera engagée que si limpact des modifications apportées nécessite lobtention dune nouvelle autorisation, au regard des éléments utiles dappréciation fournis par lexploitant au préfet. La diminution du débit entraîne la consultation de lhydrogéologue agréé car elle peut avoir impact sur la qualité de leau.
Dans le cas contraire, une modification du ou des articles relatifs aux dispositions concernées de larrêté dautorisation dexploiter en vigueur peut suffire à régulariser une situation administrative. Par exemple, le projet de changer un procédé de traitement, choisi parmi les traitements autorisés par la réglementation, ne nécessite pas systématiquement dengager une nouvelle procédure dautorisation. Mais il peut justifier une modification des prescriptions de surveillance et de contrôle sanitaire contenues dans larrêté préfectoral existant.
Article R. 1322-13 : Les travaux en cours dune nouvelle émergence peuvent affecter le débit dune source en exploitation. Dans ce cas particulier de changement important des conditions dexploitation, le demandeur sollicite une révision de larrêté préfectoral en vigueur. Mais, pour ne pas contraindre lexploitant à suspendre son activité et permettre aux autorités sanitaires de contrôler cette exploitation en situation de risque sanitaire, il peut être demandé de déroger à la procédure complète de révision. Lobjet de la dérogation porte uniquement sur le fait que la totalité des douze analyses requises par larrêté du 5 mars 2007 sera fournie en deux étapes, dans les conditions fixées dans son annexe IV.
Les conditions énoncées sont rigoureuses et cumulatives :
- le tarissement de la source dans sa nouvelle configuration est avéré ;
- leau provient du même gisement ;
- aucune différence notable des caractéristiques de leau nest constatée.
Ce nest que lorsque la procédure dautorisation est achevée que le préfet statue définitivement par un arrêté complémentaire.
Article R. 1322-14 : en fonction des circonstances, sur le modèle du contrôle des installations classées pour la protection de lenvironnement, un ajustement des prescriptions individuelles dexploitation peut être opéré, par exemple, en supprimant certaines dispositions contenues dans larrêté en vigueur, en cas de diminution des risques sanitaires ou en ajoutant des prescriptions additionnelles, en cas de dégradation de la qualité de leau.
Article R. 1322-15 : le changement du nom de la source, du titulaire de lautorisation (propriétaire ou exploitant) est déclaré au préfet qui adapte lautorisation en vigueur en conséquence, par arrêté modificatif ou complémentaire. Dans la mesure où les conditions dexploitation sont inchangées, il ny a pas lieu de procéder à une révision de lautorisation.
ANNEXE III
PROTECTION DE LA RESSOURCE
Sous-section 2
Articles R. 1322-16 à R. 1322-28
La sous-section 2 relative à la protection de la ressource napporte quune actualisation formelle au dispositif existant. Elle regroupe les dispositions relatives au périmètre sanitaire démergence, à la déclaration dintérêt public, liée au périmètre de protection, et aux travaux dans le périmètre de protection. Ces mesures de protection des captages font lobjet de procédures distinctes : le périmètre sanitaire démergence fait partie des conditions dexploitation réglementaire dune source deau minérale tandis que linstauration dun périmètre de protection dune source deau minérale déclarée dintérêt public est une possibilité supplémentaire offerte par la loi.
III.1. Périmètre sanitaire démergence
Il est prévu, à larticle R. 1321-16, que les terrains compris dans le périmètre sanitaire démergence soient clôturés pour que le périmètre sanitaire démergence ait un effet protecteur effectif. Cependant, dans certains cas, lapplication de cette disposition est matériellement impossible, par exemple :
- si le captage est situé dans un bâtiment clos ou
- si la clôture peut faire obstacle à lécoulement des eaux en zone inondable.
Ces circonstances particulières sont alors mentionnées dans lautorisation préfectorale.
III.2. Déclaration dintérêt public et périmètre de protection
Si une demande de déclaration dintérêt public dune source deau minérale naturelle peut être déposée conjointement à une demande dautorisation de lexploiter, il est instamment rappelé que la déclaration dintérêt public dune source ne vaut pas autorisation de lexploiter. Par ailleurs, une déclaration dintérêt public ne peut être accordée à une source deau minérale naturelle dont lexploitation nest pas autorisée.
La procédure est identique pour une demande de déclaration dintérêt public dune source deau minérale naturelle et pour linstauration dun périmètre de protection, que ces demandes soient conjointes ou séparées : instruction locale, enquête publique, transmission du dossier au ministre chargé de la santé, décret en Conseil dEtat. Dans le cas dune demande de fixation dun périmètre de protection, le rôle de lhydrogéologue agréé en matière dhygiène publique est essentiel pour apprécier la nécessité dune telle mesure de protection imposant des contraintes légales à des tiers.
Le contenu du dossier de demande est défini par larrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration dintérêt public dune source deau minérale naturelle, dassignation dun périmètre de protection et de travaux dans le périmètre de protection.
III.3. Travaux dans le périmètre de protection
Les dispositions de larticle R. 1322-27 ont été maintenues. Elles prévoient que le propriétaire dune source minérale déclarée dintérêt public puisse demander au préfet dordonner provisoirement la suspension de sondages et travaux souterrains entrepris à lintérieur ou en dehors du périmètre de protection et quil signale comme étant de nature à altérer ou diminuer le débit de la source. Cette disposition se justifie en situation exceptionnelle dattente de création ou dextension du périmètre de protection telle que prévues aux articles L. 1322-6 et L. 1322-7.
Il est rappelé que les codes de lenvironnement et de la santé sappliquent cumulativement, chacun en ce qui le concerne. En conséquence, la nouvelle rédaction de larticle R. 214-4 du code de lenvironnement se limite à indiquer que la soumission à déclaration au titre de la police de leau ne dispense pas de demander une autorisation au titre de larticle L. 1322-4 du code publique de la santé, si lopération est prévue dans un périmètre de protection, y compris pour les opérations de sondage et de recherche effectuées par le propriétaire de la source.
ANNEXE IV
RÈGLES DHYGIÈNE
Sous-section 3
Articles R. 1322-28 à R. 1322-38
IV.1. Démarche dassurance de la qualité
Larticle R. 1322-35 précise que leau minérale naturelle conditionnée est une denrée alimentaire au sens du règlement (CE) no 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à lhygiène des denrées alimentaires. Il impose aux usines de conditionnement une obligation de résultats plutôt que de moyens et la mise en oeuvre de démarche dassurance qualité, fondée sur les principes HACCP danalyse des risques et de maîtrise des points critiques. Lélaboration de guides bonnes pratiques professionnelles par les exploitants est encouragée.
Ces principes, qui ont été retenus pour lexploitation de leau minérale naturelle dans les établissements thermaux, sont énoncés à larticle R. 1322-30.
Par conséquent, le règlement CE no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour sassurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux est applicable aux eaux minérales naturelles conditionnées. Ainsi, un rapport annuel est à réaliser dans le cadre du Plan national de contrôle officiel pluriannuel (PNCOPA). Le protocole de coopération entre les administrations concernées précise la répartition des secteurs dintervention des services officiels de contrôle de lapplication des règles dhygiène alimentaire entre la DGAL, la DGCCRF et la DGS. Dans ce cadre, la DDASS exerce une compétence de contrôle à titre principal en ce qui concerne les eaux conditionnées. Ces dispositions relatives aux contrôles sanitaires feront lobjet dinstructions ultérieures.
Les informations issues de la surveillance et du contrôle sanitaire sont ainsi à colliger dans la base de données du système dinformation en santé environnement sur les eaux « SISE-Eaux » aux fins détablissement du rapport national. Vous vous référerez pour ce faire aux éléments de la circulaire de 2001 mentionnée en référence.
IV.2. Matériaux et objets des installations fixes
La mise sur le marché des matériaux et objets des installations au contact des eaux minérales naturelles est soumise aux mêmes exigences de conformité que celles applicables aux matériaux des installations dexploitation deaux potables (eau du robinet ou eau de source) énoncées à larticle R. 1321-48.
Larticle R. 1322-31 précise que les exploitants ne peuvent utiliser que des matériaux conformes aux exigences de qualité applicables aux installations de production, de distribution et de conditionnement deau destinée à la consommation humaine. En outre, ils sassurent de la compatibilité des matériaux quils choisissent pour leurs installations avec les eaux minérales naturelles utilisées, du fait de leur spécificité, dans le respect des principes énoncés à larticle R. 1322-28. Certains matériaux utilisés au contact deaux potables peuvent, par exemple, ne pas être adaptés à des eaux minérales naturelles très chaudes, gazeuses, fortement chlorurées ou sulfatées. (voir annexe II.3)
IV.3. Traitements
Le principe fixé par la loi au 4o de larticle L. 1322-2 est que « le titulaire de lautorisation dexploiter leau minérale naturelle est tenu de nemployer que des produits et procédés de traitement qui ne modifient pas la composition de cette eau dans ses constituants essentiels et nont pas pour but den modifier les caractéristiques microbiologiques, à lexception du traitement de leau utilisée dans les établissements thermaux visant à prévenir les risques sanitaires spécifiques à certains soins ». La ressource en eau dans ce dernier cas doit néanmoins respecter les critères microbiologiques des articles R. 1322-2 et 3 du code de la santé publique.
Cela signifie quil nest fait application de lexception permettant dutiliser un type de traitement microbiologique adapté à certains soins que pour les eaux utilisées dans un établissement thermal. Il convient de souligner quun traitement microbiologique préventif des eaux minérales thermales ne peut intervenir quau niveau des points dusage définis en annexe de larrêté du 27 février 2007, soit en amont immédiat du point dusage pour les soins de type I à III, soit dans les conditions applicables aux piscines collectives pour les soins externes collectifs de type IV, la ressource en eau ne devant pas être vulnérable et contaminée.
Les types de traitements des eaux minérales naturelles font lobjet de listes positives fixées par les arrêtés prévus à larticle R. 1322-32, en fonction des types dexploitation de leau, en application de la directive 80/777 CE pour les eaux conditionnées, et de règles nationales en ce qui concerne les eaux utilisées dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique :
- arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions détiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de leau minérale naturelle distribuée en buvette publique ;
- arrêté du 27 février 2007 relatif aux traitements de leau minérale naturelle utilisée à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux.
Lors de la demande dautorisation dexploiter ou de sa révision, les exploitants ne sont donc plus soumis au régime dautorisation administrative individuelle du ministre chargé de la santé sur ce point. Ils doivent cependant apporter la justification du recours au traitement (6o de lart. R. 1322-5) et la preuve de leur capacité à maîtriser leur utilisation (R. 1322-28, R. 1322-29).
Larticle 6 de larrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions détiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de leau minérale naturelle distribuée en buvette publique indique la procédure à suivre pour solliciter lajout dun type de traitement à la liste réglementaire des traitements autorisés de leau minérale naturelle. Il concerne les personnes désirant mettre sur le marché un type de produit ou de procédé de traitement utilisable pour leau minérale naturelle mais ne sadresse pas aux exploitants qui les utiliseront.
Par ailleurs, il est rappelé que la circulaire DGS/SD. 7A/2006/369 du 17 août 2006 relative au traitement de leau minérale naturelle conditionnée et de leau de source par des procédés employant ladsorption sélective sur supports de filtration recouverts doxydes métalliques en permet lautorisation, au cas par cas et à titre transitoire.
Pour les eaux distribuées en buvette publique, les traitements autorisés sont les mêmes que ceux des eaux conditionnées.
Larticle R. 1322-38 interdit la réutilisation deau minérale naturelle recyclée, sauf dans les bains collectifs.
IV.4. Adjonctions
Les seules adjonctions autorisées dans une eau minérale naturelle telle que définie à larticle R. 1322-2 sont lincorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.
IV.5. Matériaux de conditionnement
Les matériaux de conditionnement mis sur le marché doivent être conformes à la réglementation qui leur est applicable, en application de larticle L. 214-1 du code de la consommation et du règlement CE no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Larticle R. 1322-36 consacre donc la suppression de lancienne autorisation administrative individuelle que lexploitant devait obtenir du ministre chargé de la santé jusquen décembre 2004. Il appartient cependant à lexploitant de sassurer auprès de son fournisseur de la conformité sanitaire du matériau de conditionnement aux dispositions du règlement européen sus-référencé.
IV.6. Produits et procédés de nettoyage
Larticle L. 1322-2-3 dispose que toute personne publique ou privée titulaire dune autorisation mentionnée à larticle L. 1322-1 est tenue de nemployer que des produits et procédés de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles daltérer la qualité de leau minérale naturelle distribuée.
ANNEXE V
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE SANITAIRE
Sous-section 4
Articles R. 1322-39 à R. 1322-44-5
Le programme des analyses (type et fréquence) sera fixé par larrêté relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux conditionnées, utilisées en buvette publique ou dans un établissement thermal. Il est établi selon les dispositions applicables à leau de source ou leau rendue potable par traitement conditionnée, issues du tableau B2 de lannexe II de la directive no 98/83 du 3 novembre 1998. Les modalités du contrôle sanitaire et de la surveillance, seront précisées ultérieurement et feront lobjet dune circulaire particulière.
V.1. Surveillance
La surveillance effectuée par lexploitant comprend une partie minimale, complétée par des analyses effectuées à son initiative, dans le cadre de la démarche dassurance qualité. Larticle R. 1322-42 prévoit que le préfet peut imposer des analyses supplémentaires à lexploitant si les circonstances le nécessitent. Larticle R. 1322-44 apporte une précision sur les trois types de laboratoires pouvant effectuer les analyses du programme de surveillance de lexploitant.
V.2. Contrôle sanitaire
Les laboratoires danalyses du contrôle sanitaire restent soumis à un agrément individuel du ministre de la santé (R.* 1322-44-3). Les conditions dagrément sont harmonisées avec celles qui sappliquent aux laboratoires danalyses de leau potable, prévues à larticle R.* 1321-21, adaptées aux exigences techniques spécifiques aux eaux minérales naturelles.
Lagrément des laboratoires danalyses de leau minérale naturelle, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle R.* 1322-44-3, doit être édicté. Dans lattente, la liste des laboratoires agréés figurant dans larrêté du 14 octobre 1937 demeure valide.
V.3. Gestion des non-conformités
La sous-section 5 définit les modalités de gestion des situations de non-conformité, harmonisées avec celles applicables à leau potable.
Un tableau récapitulatif des actions à mettre en oeuvre et de leurs bases juridiques spécifique aux eaux conditionnées figure en annexe no X. Le guide daide à la gestion des alertes dorigine alimentaire peut être utilement consulté sur le site de la DGCCRF.
ANNEXE VI
INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Articles R. 1322-44-9 à R. 1322-44-17
VI.1. Etiquetage de leau minérale naturelle conditionnée
Les articles R. 1322-44-9 à R. 1322-44-15 du code de la santé publique relatifs à létiquetage des eaux minérales naturelles conditionnées sont pris en application de larticle L. 214-1 du code de la consommation. Les indications se rapportant spécifiquement aux traitement à lair enrichi en ozone ou à dautres méthodes de filtration ainsi que les avertissements se rapportant à des teneurs en certains constituants sont précisées par larrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions détiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de leau minérale naturelle distribuée en buvette publique.
VI.2. Information des curistes
Le chapitre est enrichi des modalités dinformation des curistes. Cette disposition ne sera utile que si les éléments portés à la connaissance des curistes et du personnel amené à intervenir dans létablissement sont actualisés et aisément consultables.
VI.3. Information des consommateurs de buvette publique
Les buvettes publiques étant daccès libre, des panneaux doivent pouvoir être aménagés pour offrir sur place une information actualisée aux consommateurs occasionnels ou habituels, notamment sur déventuelles restrictions dusage liées aux risques de consommation prolongée.
En labsence dautorisation de la distribuer en buvette publique, cette eau ne peut être considérée comme une eau minérale naturelle. Il est en outre indiqué si leau est potable.
ANNEXE VII
IMPORTATION DES EAUX MINÉRALES NATURELLES
CONDITIONNÉES
Articles R. 1322-44-18 à R. 1322-44-23
La section 4 reprend les conditions dimportation existantes en déconcentrant la procédure dautorisation préalable, lorsquelle est applicable.
Il est rappelé, en effet, que limportation deaux minérales naturelles provenant des pays de lEspace économique européen (EEE) nest pas soumise à la procédure dautorisation préalable. LEEE comprend les Etats membres de lUnion européenne et les trois pays de lAssociation européenne de libre échange suivants : Islande, Liechtenstein et Norvège.
Comme pour une demande dautorisation dexploiter une source deau minérale naturelle sur le territoire national, la demande dautorisation dimporter une eau minérale naturelle est instruite par le préfet du département où siège limportateur demandeur de lautorisation de la première mise à la consommation de leau minérale naturelle. Cependant, lAgence française de sécurité sanitaire des aliments continue de procéder à une vérification des conditions dexploitation et à des prélèvements, sur le lieu de production, aux frais des requérants.
Larrêté du 4 mai 2007 relatif à limportation des eaux conditionnées précise le contenu du dossier de demande dimportation dune eau conditionnée et les modalités de son instruction.
Limportateur est responsable de la conformité de leau quil est autorisé à importer aux critères du code de la santé publique. Lautorisation est accordée pour une période de cinq ans renouvelable dans les conditions déterminées à larticle R. 1322-44-19.
ANNEXE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES, TRANSITOIRES
ET DIVERSES
Dispositions pénales :
articles R. 1324-1 à R. 1324-6
VIII.1. Adaptation de la réglementation à la base légale
Les articles R. 1324-1 à R. 1324-4 ont été modifiés pour correspondre aux récentes dispositions apportées à la base légale notamment à larticle L. 1324-3, par lintroduction de sanctions pénales applicables aux exploitants deaux minérales naturelles et aux évolutions des chapitres 1er et 2 du titre II relatifs à la sécurité sanitaire des eaux potables et des eaux minérales naturelles.
VIII.2. Dispositions relevant du code de la consommation
Votre attention est appelée sur larticle R. 1324-1 qui permet la recherche, la constatation et la sanction des infractions aux dispositions réglementaires du code de la santé publique qui sont prises en application des articles L. 214-2 et L. 221-3 du code de la consommation. Il sagit en effet de différencier les dispositions qui concernent la commercialisation des produits, rattachées au code de la consommation, de celles qui concernent les conditions dexploitation de leau, rattachées au code de la santé publique. Les infractions aux dispositions prévues par les articles suivants du code de la santé publique sont en conséquence constatées dans les conditions définies aux chapitres II à VI du titre I du livre II du code de la consommation et punies des peines prévues à larticle L. 214-2 du même code :
Les mesures dexécution de larticle L. 214-1 du code de la consommation sont les suivantes :
- le II de larticle R. 1321-48 et le I de larticle R. 1321-49 : conditions de conformité des matériaux fixes au contact de leau ;
- larticle R. 1322-33 qui renvoie au premier alinéa de larticle R. 1321-55 : conditions de conformité des produits et procédés de désinfection des installations ;
- le cinquième alinéa de larticle R. 1322-3 : caractéristiques de leau minérale naturelle conditionnée au cours de la commercialisation ;
- larticle R. 1322-4 : conformité des boissons ou produits dérivés à base deau minérale naturelle ;
- larticle R. 1322-36 : conformité des matériaux de conditionnement ;
- larticle R. 1322-37 : conditions de transport des eaux minérales naturelles déjà conditionnées ;
- les articles R. 1322-44-9 à R. 1322-44-15 : étiquetage de leau minérale naturelle conditionnée.
VIII.3. Régularisations des situations administratives
irrégulières
Lentrée en vigueur de nouvelles dispositions réglementaires déconcentrant la gestion du risque sanitaire des eaux minérales naturelles présente loccasion de faire un bilan départemental sur la situation administrative des exploitations existantes, voire de procéder à des injonctions de régularisation, en application des articles L. 1324-1-A et L. 1324-1-B du code de la santé publique et de signaler au procureur de la République un délit dont la sanction est prévue à larticle L. 1324-3.
Il est rappelé que lexploitation dune source déclarée dintérêt public sans autorisation encoure la sanction pénale prévue au 3o de larticle L. 1324-3 du code de la santé publique et que la modification des conditions dexploitation sans autorisation préfectorale préalable, est passible dune contravention de la 5e classe prévue à larticle R. 1324-4.
Dispositions transitoires et diverses
VIII.4. Validité des autorisations existantes
Larticle 8-I du décret no 2007-49 prévoit deux situations pour les autorisations existantes de « livrer ou administrer au public » une eau minérale naturelle, soit telle quelle se présente à lémergence, soit après transport, traitement ou mélange :
1. Si leau est distribuée au public, lautorisation est réputée délivrée en application des nouvelles dispositions du code de la santé publique, cest-à-dire maintenue et modifiable par le préfet.
2. Si leau nest pas distribuée au public, la clause de caducité automatique prévue à larticle R. 1322-10 est applicable, à compter de la date de publication du décret du 11 janvier 2007. La caducité dune autorisation ne fait pas obstacle au dépôt dune nouvelle demande dans les conditions actuelles prévues par le code de la santé publique qui permettra dactualiser les éléments dinformation relatifs à la ressource et à son projet dexploitation.
De nombreuses autorisations avaient été délivrées pour une durée limitée à trente ans. Cette pratique nest plus utile dans le cadre du II de larticle L. 1322-1 qui prévoit les cas de révision de lautorisation dexploitation dans tous les cas de « modification notable des caractéristiques de leau minérale naturelle ou tout changement notable des conditions dexploitation de la source » et compte tenu des possibilités dadaptation des arrêtés aux évolutions volontaires ou aux aléas dexploitation, proposées aux articles R. 1322-12 à R. 1322-14. Le préfet peut donc abroger cette limitation de durée qui ne constitue pas une décision créatrice de droit pour son titulaire sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires actuelles, soit lors de la demande de révision prévue deux ans avant léchéance de la validité de lautorisation, soit lors de la prochaine modification destinée à introduire les nouvelles conditions individuelles relatives à la surveillance.
VIII.5. Les dossiers en instance dinstruction
à la direction générale de la santé
Larticle 9 du décret 2007-49 du 11 janvier 2007 définit la procédure de gestion des demandes dautorisation dexploiter une eau minérale naturelle, en instance auprès du ministre chargé de la santé, qui est dans tous les cas déconcentrée, depuis la publication de ce texte. En effet, outre la déconcentration, la réforme des procédures administratives consiste notamment en une globalisation de la demande qui regroupe les étapes dexploitation qui pouvaient précédemment faire lobjet de procédures dinstruction distinctes pour la reconnaissance, le transport (au sens du décret du 28 mars 1957 abrogé), le traitement, le mélange, le conditionnement.
Lannexe VI de larrêté du 5 mars 2007 relatif à la constitution du dossier de demande dautorisation dexploiter une source deau minérale naturelle pour le conditionnement, lutilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou la distribution en buvette publique tient compte des formalités déjà effectuées par le demandeur en matière de résultats danalyse et davis émis par la direction régionale de lindustrie, de la recherche et de lenvironnement sur le contexte géologique et hydrogéologique ou de lAcadémie nationale de médecine sur les propriétés thérapeutiques de leau.
VIII.6. Régularisation des situations administratives
de la distribution deau minérale naturelle en buvette publique
La distribution en buvette publique nétant pas auparavant soumise à un régime dautorisation, elle peut être déjà effectuée à partir dune source dont la délivrance ou ladministration au public de leau telle quelle se présente à lémergence a été autorisée. Elle peut alors être poursuivie, au bénéfice des droits acquis, sous réserve davoir fourni au préfet une demande de régularisation administrative au plus tard le 12 juillet 2007, dont le contenu est précisé dans lannexe V de larrêté du 5 mars 2007 précité. Vous voudrez bien enjoindre les responsables de distributions existantes en buvette publique nayant pas respecté ce délai à régulariser leur situation administrative, en application de larticle L. 1324-1-B.
ANNEXE IX
ARRÊTÉS TYPES
Préfecture de République française
ARRÊTÉ CADRE
Portant autorisation dexploiter leau minérale
naturelle de la source [nom de la source] ...
située sur la commune
[Noms de la commune et du département] ...
à des fins de ...
[conditionnement, sous la désignation
commerciale de « ... »]
[utilisation à des fins thérapeutiques
dans un établissement thermal]
[distribution en buvette publique]
Le(s) préfet(s) [nom du ou des département(s)],
Vu le règlement CE no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à lhygiène des produits alimentaires ; [à mentionner uniquement en cas de conditionnement]
Vu le règlement CE no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour sassurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ; [à mentionner uniquement en cas de conditionnement]
Vu le règlement CE no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ; [à mentionner uniquement en cas de conditionnement]
Vu le code de la santé et notamment les articles L. 1322-1, L. 1322-2 et R. 1322-8 ;
Vu la demande en date du [date], (le cas échéant : complétée le [date]), présentée par monsieur (madame) [nom, prénom, qualité], éventuellement, agissant au nom et pour le compte [dénomination de la société et adresse], en vue dobtenir lautorisation dexploiter, en tant queau minérale naturelle, leau de la source [nom] située au lieudit [à préciser le cas échéant] sur le territoire de la commune [nom], département [nom], exploitée sur le territoire de la commune [nom], département [nom], à des fins de [conditionnement] [utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal] [distribution en buvette publique] ;
(Lorsque lexploitant de la source fournit son eau à lexploitant de lusine de conditionnement, buvette publique ou de létablissement thermal, deux décisions administratives individuelles sont prises dans le même arrêté préfectoral pour deux exploitations successives pour le même usage : viser 1o la demande faite en application de larticle L. 1322-1-1o du CSP, 2o celle qui est faite en application de ses 2o, 3o ou 4) ;
Vu lavis de la commission départementale compétente en matière denvironnement, de risques sanitaires et technologiques [nom du (des) département(s)], en date du [date] ;
Vu lavis de lAcadémie nationale de médecine du [date] [si cette instance doit intervenir] ;
Considérant (motiver les décisions négatives ou dérogatoires),
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de [département],
Arrête :
Article 1er
Objet de lautorisation (personne publique ou privée)
Monsieur (Madame) [nom, prénom] ou la société [raison sociale de la société] est autorisé(e), à exploiter, dans les conditions légales et réglementaires fixées par le code de la santé publique, ainsi que dans les conditions particulières définies dans le présent arrêté, sur le territoire de la commune [noms de la commune et du département], en tant queau minérale naturelle leau de la source [nom de la source] à des fins de [conditionnement, sous la désignation commerciale de « ... », [naturellement gazeuse ou gazeuse] ou [renforcée au gaz de la source] ou [avec adjonction de gaz carbonique], [utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal [ distribution en buvette publique].
Lorsque lexploitant de lusine de conditionnement, buvette publique ou de létablissement thermal achète son eau à lexploitant de la source :
1o Monsieur (Madame) [nom, prénom] ou La société [raison sociale de la société], est autorisé(e) à exploiter]...etc., à des fins de..., etc.
2o Monsieur (Madame) [nom, prénom] ou La société [raison sociale de la société], exploitant [de lusine de conditionnement, ou de létablissement thermal, ou de la buvette publique] est autorisé à [conditionner sous la désignation commerciale de..., utiliser à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal, distribuer en buvette publique] leau minérale naturelle de la source fournie par [citer le 1o].
Article 2
(Identification du (des) captage(s)
La source mentionnée à larticle 1er est constituée par lapport de leau du (des) captage(s) [nom(s)] suivant(s) dans les proportions indiquées ci-dessous :
CAPTAGE |
COORDONNÉES Lambert (zone [I, II, III, IV]) |
ALTITUDE NGF |
PARCELLAIRE cadastral |
(FACULTATIF) Proportion deau en % |
|
---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | |||
[Noms] | [No parcelle et section] | ||||
Article 3
Caractéristiques du (des) captage(s)
Les caractéristiques du (des) captage (s), dont les coupes techniques figurent en annexe I du présent arrêté, sont les suivantes :
CAPTAGE |
PROFONDEUR |
POMPAGE ou artésien |
(FACULTATIF) Niveau dynamique |
DÉBIT maximal autorisé |
---|---|---|---|---|
[Noms des captages] | ||||
Article 4
Surveillance des captages abandonnés (si nécessaire pour raisons sanitaires)
Les forages de recherche et les captages abandonnés, (si nécessaire préciser : placés sous la responsabilité de [identité]), font lobjet des prescriptions suivantes : [surveillance, bouchage, piézomètre...].
CAPTAGE(S) abandonnés |
PRESCRIPTIONS |
---|---|
[Noms] | |
Article 5
Périmètre(s) sanitaire(s) démergence et protection des captages
Le périmètre sanitaire démergence de chaque émergence est délimité sur (x) plan(s) figurant en annexe au présent arrêté.
La protection physique du (des) captage(s) est assurée par [décrire sommairement la clôture, le local ou autre aménagement].
Les prescriptions sanitaires particulières suivantes doivent être observées : [notamment zones de surveillance et dalerte issues du dossier de demande établi par le pétitionnaire].
Article 6
Traitement de leau (le cas échéant)
Leau minérale naturelle subit les traitements suivants :
NOM du captage |
OBJET du traitement |
PROCÉDÉ DE TRAITEMENT |
---|---|---|
Eventuellement, indication complémentaire : [réchauffage, refroidissement, préciser la température].
Article 7
Caractéristiques de leau
Les caractéristiques de leau de la source et de chacune de ses émergences sont déterminées dans le tableau suivant :
(A préciser : tableau des constituants essentiels/avis AFSSA), ou joindre en annexe lanalyse de référence.
Article 8
(mentions détiquetage)
Les mentions détiquetage prévues aux articles R. 1322-44-10 et R. 1322-44-12 sont les suivantes :
Article 9
Surveillance de la qualité de leau par lexploitant
La partie principale du programme de surveillance, prévue à larticle R. 1322-43, comprend les analyses [suivantes ou précisées en annexe].
Les prélèvements et analyses prévus à larticle R. 1322-43 du code de la santé publique sont réalisés par le laboratoire de [lusine, létablissement thermal, la commune ou laboratoire agréé].
(Lorsque lexploitant de la source fournit son eau à lexploitant de lusine de conditionnement, buvette publique ou de létablissement thermal, préciser les programmes respectifs).
Article 10
Contrôle de la qualité de leau par les autorités sanitaires
Le programme danalyses du contrôle sanitaire comprend les analyses [suivantes ou précisées en annexe].
Les prélèvements inopinés et analyses externes effectués au titre du contrôle sanitaire prévus à larticle R. 1322-44-2 du code de la santé publique sont réalisés par le laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé suivant [nom, adresse], aux frais de lexploitant.
(Si nécessité dune adaptation), compte tenu de [motivation de la décision], en application des articles R. 1322-14 ou R. 1322-44-8 les analyses supplémentaires suivantes seront réalisées : [lieux de prélèvement et paramètres].
(Lorsque lexploitant de la source fournit son eau à lexploitant de lusine de conditionnement, buvette publique ou de létablissement thermal, préciser les programmes respectifs).
Article 11
(abrogation, en cas de révision dautorisation)
L(es) arrêté(s) en date du... est (sont) abrogé(s) :
Article 12
Autorisation de mise à disposition du public
après visite de vérification
Leau minérale naturelle dont lexploitation est autorisée ne pourra être distribuée au public quà lissue du résultat favorable de la visite de récolement effectuée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et des résultats danalyses prévus à larticle R. 1322-9 du code de la santé publique.
Article 13
(voies de recours)
Un éventuel recours contre le présent arrêté doit être formé dans un délai de deux mois à partir de sa notification au demandeur. A légard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture du (ou des) département(s) concerné(s).
Article 14
Article dexécution
Le(s) préfet(s) de [nom du (des) département(s)] est (sont) chargé(s) de lexécution du présent arrêté. Une mention de lautorisation dexploiter sera publiée au Recueil des actes administratifs et au Journal officiel de lunion européenne (dans le cas dune eau minérale naturelle conditionnée).
Fait à ..., le ...
ARRÊTÉS TYPE
Préfecture de République française
ARRÊTÉ CADRE
portant autorisation dimportation à la consommation
[dune eau minérale naturelle]
[dune eau destinée à la consommation humaine conditionnée
autre que leau minérale naturelle]
[de glace alimentaire (dorigine hydrique)]
de la source [nom de la source] provenant de [nom du pays]
[sous la désignation commerciale de ...]
Le préfet [nom du département où siège limportateur],
Vu le règlement CE no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à lhygiène des produits alimentaires ;
Vu le règlement CE no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour sassurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
Vu le règlement CE no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ;
Vu le code de la santé et notamment les articles L. 1322-1, L. 1322-2 et R. 1321-96 ou R. 1322-44-18 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu larrêté du 4 mai 2007 relatif à limportation des eaux conditionnées ;
Vu la demande en date du [date], présentée par monsieur (madame) [nom, prénom, qualité], éventuellement, agissant au nom et pour le compte [dénomination de la société et adresse], en vue dobtenir lautorisation dimportation, en tant queau minérale naturelle [ou eau destinée à la consommation humaine conditionnée autre que leau minérale naturelle ou glace alimentaire dorigine hydrique], leau de la source [nom] située au [nom du pays] sur le territoire de la commune [nom à préciser éventuellement], conditionnée à [nom de la commune] au [nom du pays] à des fins de mise à la consommation ;
Vu les résultats des analyses effectuées par le laboratoire dhydrologie de lAgence française de sécurité sanitaire des aliments ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de [département],
Arrête :
Article 1er
Objet de lautorisation (personne publique ou privée)
Monsieur (Madame) [nom, prénom] ou la société [raison sociale de la société] est autorisé(e), à importer sur le territoire français, en tant queau minérale naturelle [ou eau destinée à la consommation humaine conditionnée autre que leau minérale naturelle ou glace alimentaire dorigine hydrique], leau de la source [nom de la source] conditionnée à ... [nom de la commune], [nom du pays] à des fins de mise à la consommation, sous la désignation commerciale de [...].
Article 2
(Reconnaissance comme eau minérale naturelle,
sil sagit dune eau de ce type)
La présente autorisation dimportation vaut reconnaissance comme eau minérale naturelle au titre du paragraphe 2 de larticle 1er de la directive 80/77/CEE du 15 juillet 1980 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant lexploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles.
Article 3
(Mentions détiquetage
[uniquement pour les eaux conditionnées])
Les mentions détiquetage prévues aux articles R. 1322-44-10 et R. 1322-44-12 sont les suivantes :
Article 4
(Durée de lautorisation dimportation)
La présente autorisation dimportation est accordée pour cinq ans à compter du ... [date de larrêté].
Article 5
(Voies de recours)
Un éventuel recours contre le présent arrêté doit être formé dans un délai de deux mois à partir de sa notification au demandeur devant le tribunal administratif de ... [nom]. A légard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture du département concerné.
Article 6
(Article dexécution)
Le préfet de ... [nom du département où siège limportateur] est chargé de lexécution du présent arrêté. Une mention de lautorisation dimportation sera publiée au Recueil des actes administratifs et au Journal officiel de lunion européenne (dans le cas dune eau minérale naturelle conditionnée).
Fait à ..., le ...
ANNEXE X
GESTION DES ALERTES
Les principes de gestion suivantes en cas de mises en évidence de non-conformité des eaux conditionnées, notamment lors du contrôle sanitaire ont pour but dorienter les mesures à prendre :
X.1. Préalable
Les notions de retrait et de rappel
Le retrait vise à empêcher la distribution et la présentation à la vente dun produit pour la consommation lorsquil présente une non-conformité avérée ou dans certains cas fortement suspectée. Cette disposition incombe au fabricant du produit qui notifie les indications pour mesures à prendre à son réseau de distribution.
Le rappel est décidé en fonction du danger présenté par le produit. Il vise à empêcher, après distribution, la consommation ou lutilisation dun produit par le consommateur et à linformer du danger quil court éventuellement sil a consommé le produit et de la conduite à tenir.
Cette disposition incombe en priorité à lexploitant en liaison avec les administrations locales (DDASS ; DDCCRF). En cas de situation dalerte avec apparition de cas humains, les administrations peuvent communiquer de leur propre initiative après information de lexploitant concerné. Il ny a pas de rappel sans retrait. La communication peut-être réalisée notamment sous forme daffichage aux points de vente ou/et de communiqué de presse.
X.2. Tableau de gestion des alertes sanitaires eaux conditionnées
Dans le cadre particulier de non-conformités révélées lors du contrôle sanitaire sur des lots deaux conditionnées, deux grands types de mesures de gestion doivent être envisagées :
TEXTES DE RÉFÉRENCE : règlement, code de la santé publique (CSP) |
ACTIONS DE POLICE SANITAIRE |
---|---|
Responsabilités des Etats membres Art. 17-2o du règlement CE 178/2002 cité en référence - extrait : [...] Les Etats membres maintiennent un système de contrôles officiels et dautres activités appropriées selon les circonstances, y compris des activités de communication publique sur la sécurité et les risques des denrées alimentaires, de surveillance de la sécurité des denrées alimentaires et dautres activités de contrôle couvrant toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. Responsabilité des exploitants du secteur alimentaire Tracabilité : Art. 18 du règlement CE 178/2002 - La traçabilité des denrées alimentaires, ..., est établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. [...] - A cet effet, ces exploitants disposent de systèmes et de procédures permettant de mettre linformation en question à la disposition des autorités compétentes, à la demande de celles-ci. - Les exploitants disposent de systèmes et de procédures permettant didentifier les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis. Cette information est mise à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci. Obligation de signalement Art. 19 du règlement CE 178/2002 - extrait : 1. Si un exploitant, ..., considère ou a des raisons de penser quune denrée alimentaire quil a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire en question, lorsque celle-ci ne se trouve plus sous le contrôle direct de ce premier exploitant du secteur alimentaire, et en informe les autorités compétentes. - Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, lexploitant informe les consommateurs de façon effective et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis aux consommateurs lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. 3. Tout exploitant du secteur alimentaire informe immédiatement les autorités compétentes lorsquil considère ou a des raisons de penser quune denrée alimentaire quil a mise sur le marché peut être préjudiciable à la santé humaine. Il informe les autorités compétentes des mesures quil prend pour prévenir les risques pour le consommateur final et nempêche ni ne décourage personne de coopérer avec les autorités compétentes, conformément aux législations et pratiques juridiques nationales, lorsque cela peut permettre de prévenir, réduire ou éliminer un risque provoqué par une denrée alimentaire. 4. Les exploitants du secteur alimentaire collaborent avec les autorités compétentes en ce qui concerne les actions engagées pour éviter ou réduire les risques présentés par une denrée alimentaire quils fournissent ou ont fournie. Article 21. - Les dispositions du présent chapitre sappliquent sans préjudice de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Art. R. 1322-44-6 CSP. - Lorsque les limites de qualité de leau minérale naturelle fixées par larrêté mentionné à larticle R. 1322-3 ne sont pas respectées, lexploitant est tenu : 1o Den informer immédiatement le préfet ; 2o De prendre sans délai toute mesure nécessaire pour que leau non conforme ne puisse pas être consommée par lutilisateur final, y compris si leau a été commercialisée, ni être distribuée dans des postes de soins thermaux et de procéder à une information immédiate des consommateurs ou des curistes, assortie des conseils adaptés ; 3o Deffectuer immédiatement une enquête afin de déterminer la cause du dépassement des limites de qualité et de porter sans délai à la connaissance du préfet les constatations et les conclusions de lenquête ; 4o Dinformer le préfet des mesures prises pour supprimer la cause du dépassement des limites de qualité. Art. R. 1322-44-7 CSP. - Dans lhypothèse mentionnée à larticle R. 1322-44-6, la commercialisation de leau conditionnée, sa distribution en buvette publique ou son utilisation dans un établissement thermal ne peuvent être reprises tant que la qualité de leau nest pas redevenue conforme aux critères de qualité fixés par larrêté mentionné à larticle R. 1322-3. Art. R. 1322-44-8 du CSP. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 1322-44-6 et R. 1322-44-7, que les critères de qualité aient été ou non respectés, le préfet, lorsquil estime que lexploitation ou lusage de leau constitue un danger pour la santé des personnes, demande à lexploitant de prendre toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes ou dinterrompre lexploitation. Lexploitant informe le préfet de lapplication effective des mesures prises. Voir note (6) du règlement : pour les eaux de consommation humaine (eaux de source et eaux rendues potables par traitement conditionnées), ces dispositions sont applicables à partir du point de conformité défini par la directive 98/83, soit la mise en bouteille. |
1. Les mesures relatives à la traçabilité du produit, u au retrait et au rappel de lots : - Lexploitant est responsable de la constatation et informe le préfet. - Les lots concernés sont précisément identifiés par le fabricant en fonction de la chaîne de production concernée, du mode et du point supposés de contamination, de la nature ponctuelle ou pérenne de la non-conformité et des dates de fabrication du produit. - Le fabricant identifie les destinataires (grossistes ou distributeurs) des lots concernés libérés, en précisant ainsi létendue géographique de laire de distribution. - Les lots concernés par les opérations de retrait sont tous les lots de la chaîne dembouteillage depuis le dernier contrôle conforme, en labsence de données sur la qualité des lots intermédiaires. Les lots produits sur la chaîne dembouteillage incriminée et non distribués sont consignés jusquà obtenir des résultats analytiques conformes, sinon, ils sont détruits. - Le rappel est organisé, en complément du retrait, en fonction des risques sanitaires mis en évidence (risques évalués le cas échéant avec lappui de la cellule interrégionale dépidémiologie de lInstitut de veille sanitaire - CIRE/InVS) et si le produit à atteint le consommateur final et lorsque le produit est aisément identifiable par le consommateur. - Les opérations de retrait, de rappel et de communication sont organisées par lexploitant - Le fabriquant est tenu de transmettre à lautorité sanitaire compétente, les documents correspondants aux différentes étapes énumérées auparavant et ceux attestant de la mise en oeuvre des mesures, afin quelle puisse sassurer que lensemble des lots incriminés soient identifiés et localisés. - La DDASS et la DDCCRF sont informées en temps réel par lexploitant des opérations menées et valident les messages de communication qui seront diffusés. - En cas de carence de lexploitant, la DDASS se substitue à lui. Elle peut être appuyée par la DDCCRF. - Le cas échéant, et en fonction de la gravité de lévénement, la DDASS peut être amenée à communiquer parallèlement avec lexploitant, vers les personnes identifiées comme les plus sensibles (en visant par exemple les établissements de santé,...). - La DDASS peut émettre des prescriptions avec échéancier concernant le renforcement des procédures de surveillance de la qualité du produit. - Dans le cas où plusieurs départements sont concernés par la distribution des produits incriminés, la DDASS et la DDCCRF informent les DDASS et les DDCCRF des départements concernés décrivant la situation et les mesures prises. - La DDASS informe le Département des urgences sanitaires (DUS) du ministère chargé de la santé de lévénement et les mesures prises via le numéro et la messagerie dédiés aux alertes. 2. Les mesures de communication en cas de rappel : - Elles sont prises à léchelon local lorsque les lots sont distribués sur une zone limitée à un ou un nombre limité de départements (communiqué de presse local et/ou affichettes en magasin,...). - Elles sont prises au niveau national en cas de distribution sur lensemble du territoire et/ou au niveau international (par la DGCCRF). - Linitiative est laissée à lexploitant ; il en informe la DDASS et la DDCCRF qui peuvent compléter le communiqué proposé. - Si lexploitant tarde ou refuse, ladministration communique à sa place. - En présence de cas humains avérés ou potentiels, ladministration peut communiquer en parallèle avec le producteur ; dans ce cas, les mesures de communication doivent préciser quels sont les symptômes attendus et inviter à la consultation médicale en cas dapparition de ces symptômes. Ce type de communication suppose donc une information préalable par la DDASS(en cas dalerte locale) des professionnels de santé concernés. - Le communiqué de presse comporte un rappel des faits, le motif du rappel (explicitation du risque sanitaire), lidentification la plus précise possible du produit (nom du produit, du producteur ; du ou des lot(s) ; leurs date limite dutilisation DLUO le distributeur ; la région concernée, ...), des recommandations de conduite à tenir en cas dapparition de troubles (énumérés) après consommation. - Il est recommandé de demander à lexploitant dindiquer un numéro dappel pour répondre aux questions des médias et du public, et si possible un numéro « vert » pour les appels téléphoniques des consommateurs. - Un communiqué de retour à une situation normale de conformité est à réaliser systématiquement. |