MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Direction de la sécurité sociale
Bureau 2 A
Direction générale de laction sociale
Bureau des minima sociaux et de laide sociale
Direction de lhospitalisation
et de lorganisation des soins
Bureaux F 4 et F 3
Circulaire DSS/2A/DGAS/DHOS no 2008-04 du 7 janvier 2008 modifiant la circulaire DHOS/DSS/DGAS n° 2005-141 du 16 mars 2005 relative à la prise en charge des soins urgents délivrés à des étrangers résidant en France de manière irrégulière et non bénéficiaires de laide médicale de lEtat
NOR : SJSS0830002C
Date dapplication : immédiate.
Classement thématique : urgences.
Textes de référence :
Articles L. 251-1, L. 251-2, L. 253-2, L. 254-1 du code de laction sociale et des familles ;
Article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
Articles L. 162-16-5, L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale.
Texte modifié : circulaire DHOS/DSS/DGAS n° 2005-141 du 16 mars 2005 relative à la prise en charge des soins urgents délivrés à des étrangers résidant en France de manière irrégulière et non bénéficiaires de laide médicale de lEtat.
Le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de lhospitalisation ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, direction interrégionale de la sécurité sociale dAntilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs détablissements de santé (pour information et exécution).
La présente circulaire a pour objet de modifier la circulaire DHOS/DSS/DGAS n° 2005-141 du 16 mars 2005 relative à la prise en charge des soins urgents délivrés à des étrangers résidant en France de manière irrégulière et non bénéficiaires de lAide médicale de lEtat.
I. - LE 3e PARAGRAPHE DU I DE CETTE CIRCULAIRE
RELATIF AUX RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES EST SUPPRIMÉ
En effet, sa rédaction prévoit que « les ressortissants de lUnion européenne bénéficiant dune liberté de circulation dans les pays membres, ne peuvent connaître de situation dirrégularité au regard de la condition de résidence ».
Or, si les ressortissants communautaires disposent bien dune liberté de circulation dans lUnion européenne, ils ne disposent pas pour autant dune totale liberté dinstallation et de résidence en France et peuvent donc se trouver en situation irrégulière au regard des dispositions qui régissent lentrée et le séjour sur notre territoire, notamment si, venant sinstaller durablement en France, ils ne disposent pas dune assurance maladie.
Les ressortissants communautaires peuvent donc se trouver dans une situation comparable à celle des ressortissants dEtats tiers ouvrant droit à la prise en charge de leurs soins urgents, comme pour toute personne de nationalité étrangère résidant sur le territoire national depuis moins de trois mois, et en situation irrégulière au regard de la législation sur lentrée et le séjour en France. Les ressortissants des autres Etats parties à lEspace économique européen et de la Confédération suisse sont soumis aux mêmes conditions et peuvent donc relever également du dispositif des soins urgents.
II. - LE 2e PARAGRAPHE DU II.1 DE LA CIRCULAIRE DU 16 MARS 2005 RELATIF AUX ENFANTS MINEURS EST SUPPRIMÉ
Les enfants mineurs des personnes étrangères en situation irrégulière qui ne remplissent pas la condition de trois mois de résidence en France sont inscrits sans délai au dispositif de lAME pour la prise en charge de leurs soins pendant les trois premiers mois de leur présence en France. À cet effet, un dossier de demande dadmission à lAME doit être constitué, dès que possible, par leurs parents. À partir de ladmission des parents à lAME au premier jour du quatrième mois de résidence, les enfants bénéficient du dispositif en qualité dayants droit de leurs parents. Les soins dont bénéficient ces enfants mineurs ne doivent plus être imputés sur le dispositif des soins urgents.
III. - FACTURATION PAR LES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ
Pour lensemble des dossiers éligibles au dispositif des soins urgents, les établissements doivent présenter une demande dAME à la CPAM et nimputer sur le dispositif des soins urgents que ceux qui relèvent de cette catégorie et pour lesquels la demande dAME a été rejetée. Cette mesure permet à la CPAM de vérifier que le patient ne bénéficie pas de droits ouverts au titre dun autre dispositif.
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Il est demandé aux DDASS dassurer la diffusion de cette circulaire auprès des établissements de santé et aux directeurs détablissements dassurer linformation des services concernés et dappeler lattention des personnels médicaux sur les nouvelles modalités de prise en charge des ressortissants communautaires et des étrangers mineurs.
Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |
Le directeur général de laction sociale, J.-J. Tregoat |
La directrice de lhospitalisation et de lorganisation des soins, A. Podeur |