Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions liées à la personne du demandeur
 

Dossier no 042440

M. F... Siegfried
Séance du 22 mars 2006

Décision lue en séance publique le 29 mars 2006.

    Vu le recours formé le 1er septembre 2004 par lequel M. Siegfried F... et Me Jean-Gilles H... demandent l’annulation de la décision du 9 juillet 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du Conseil général en date du 1er avril 2004 lui refusant un droit à une allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant conteste ce refus au motif qu’il a servi la France pendant cinq années dans la Légion Etrangère, qu’il a ensuite été incarcéré aux Comores puis en France avant de devenir agriculteur dans l’Hérault ; que son parcours justifie l’attribution du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 3 novembre 2004 et 2 février 2006 invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience si elles le souhaitent ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mars 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’au terme de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la même loi, repris à l’article L. 262-9 du code l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion. (...). Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen », et qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code précité : « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Siegfried F... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 25 juin 2003 ; que dans cette demande il déclare être né à Hambourg et être de nationalité autrichienne ; que cependant, l’intéressé ne disposant d’aucune pièce prouvant son identité, sa nationalité ou la régularité de sa résidence sur le territoire, ne remplissait pas, à la date de la demande, les conditions administratives d’ouverture du droit à un revenu minimum d’insertion nonobstant un service dans la Légion Etrangère antérieur à ses activités aux Comores et à l’incarcération qui a suivi ; qu’il appartient à M. Siegfried F... de déposer une nouvelle demande dès qu’il sera en mesure de prouver son identité, sa nationalité et la régularité de sa résidence sur le territoire français ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Siegfried F... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision du président du conseil général du 1er avril 2004 et a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Siegfried F... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer