Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

1200
 
  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Recours devant les juridictions de l’aide sociale - Délai
 

Dossier no 060619

Mme H...
Séance du 29 juin 2007

Décision lue en séance publique le 20 août 2007

        Vu le recours formé le 26 janvier 2006 par Mme H... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis en date du 12 décembre 2005 considérant son recours formé le 16 février 2005 contre le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé notifié le 15 juin 2004 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis comme irrecevable sur le motif qu’il a été réalisé dans un délai de plus de deux mois après la notification du refus susmentionné ;
        La requérante avance qu’elle ne travaille pas, qu’elle est dans son dernier mois de chômage, qu’elle ne percevra après que le revenu minimum d’insertion et soutient que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses dépenses de santé ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
        Vu la lettre en date du 10 mai 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Vu la lettre en date du 30 mai 2006 adressée par la préfecture de Seine-Saint-Denis au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;
        Vu le complément d’instruction diligenté par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 janvier 2007 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de B... ;
        Vu la réponse en retour adressée le 31 janvier 2007 par la caisse primaire d’assurance maladie de B... au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;
        Vu le complément d’instruction diligenté par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 5 avril 2007 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de B... ;
        Vu la réponse en retour adressée le 24 avril 2007 par la caisse primaire d’assurance maladie de B... au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 29 juin 2007, Mme Gabet, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que Mme H... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 26 janvier 2006 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis considérant son recours formé le 16 février 2005 contre le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé notifié le 15 juin 2004 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis comme irrecevable sur le motif qu’il a été réalisé dans un délai de plus de deux mois après la notification du refus susmentionné ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale, « les recours (...) devant la commission départementale d’aide sociale peuvent être formulés par le demandeur, l’établissement où il est admis, le maire, le préfet, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
        Considérant que Mme H... a déposé sa demande de protection complémentaire en matière de santé le 24 mai 2004 et que la décision de refus d’attribution de la caisse primaire d’assurance maladie de B... a été notifiée à l’intéressée par courrier avec accusé de réception en date du 26 mai 2004 identifiant comme seul recours possible un recours hiérarchique auprès de la caisse primaire dans un délais de deux mois ;
        Considérant que suite à cette décision, Mme H... a adressé un courrier de contestation du refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé, réceptionné le 11 juin 2004 par la caisse primaire d’assurance maladie de B... ;
        Considérant que par courrier du 15 juin 2004 adressé en recommandé avec accusé de réception, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Mme H... le maintien de la décision de rejet en identifiant la possibilité d’un recours dans un délai de deux mois auprès de la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant que Mme H... n’ayant pas retiré le recommandé avec accusé de réception, le courrier de maintien du rejet d’attribution lui a été retourné par courrier simple le 12 juillet 2004 ;
        Considérant que Mme H... a formé un recours auprès de la commission départementale d’aide sociale le 16 février 2005 ; recours considéré le 12 décembre 2005 comme irrecevable par la commission départementale d’aide sociale car réalisé dans un délai de plus de deux mois après la date du 15 juin 2004 ;
        Considérant qu’en application du dernier alinéa de l’article 1er du décret no 65-29 du 11 janvier 1965 modifié, la forclusion ne peut être opposée que si les voies et délais de recours ont été mentionnés dans la notification de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie ;
        Considérant par ailleurs que la forclusion ne peut être opposée que si la preuve que le recours a été formé après les délais prescrits est établie ; qu’en l’absence de preuve formelle, l’irrecevabilité au regard des délais ne peut être opposée notamment dans le cas où la décision aurait été notifiée par lettre simple ou même, par lettre recommandée sans demande d’avis de réception, une telle procédure ne permettant pas de connaître de manière certaine la date à laquelle la décision a été notifiée à l’intéressé ;
        Considérant qu’en l’espèce, le courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de B... en date du 15 juin 2004 adressé en recommandé et non retiré par l’intéressée a été renvoyé par courrier simple le 12 juillet 2004 c’est-à-dire sans preuve formelle que Mme H... a bien pris connaissance du dit courrier ;
        Considérant d’autre part que l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours relatifs aux décisions d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé relèvent des commissions départementales d’aide sociale ;
        Considérant que cette voie de recours contentieux n’exclut pas pour autant la possibilité pour le demandeur de former un recours hiérarchique ou gracieux auprès de la caisse ; aucune formalité n’étant exigible pour ce type de recours administratif ;
        Considérant toutefois, qu’en rendant obligatoire, en ne mentionnant pas dans son courrier initial de refus du 26 mai 2004 les délais et voies de recours auprès de la commission départementale d’aide sociale, la réalisation d’un recours hiérarchique avant la réalisation d’un recours devant la commission départementale d’aide sociale, la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas fait une juste application des dispositions en vigueur ;
        Considérant qu’en ne tenant compte à aucun moment de la contestation réalisée par Mme H... le 11 juin 2004 contre la décision initiale du 26 mai 2004 de refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire d’assurance maladie de B..., la commission départementale d’aide sociale n’a pas fait une juste application des dispositions en vigueur ; qu’il en résulte que sa décision doit être annulée ;
        Considérant qu’il revient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner la requête au fond ;
        Considérant néanmoins que malgré les compléments d’instructions diligentés par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 janvier 2007 et le 5 avril 2007 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de B..., aucun élément n’a été transmis de nature à permettre de déterminer les ressources du foyer de Mme H... pour la période de référence soit en l’espèce du 1er mai 2003 au 30 avril 2004,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de Seine- Saint-Denis en date du 12 décembre 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours présenté par Mme H... contre la décision de refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé notifiée le 26 mai 2004 par la caisse primaire d’assurance maladie de B...est renvoyé devant la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis pour instruction au fond.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 juin 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, et Mme Gabet, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 20 août 2007
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville en ce qui les concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer