Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Foyer
 

Dossier n° 070861

Mme X...
Séance du 20 juin 2008

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2008

    Vu le recours formé le 16 janvier 2007 par Mme X... qui demande l’annulation de la décision du 27 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 13 septembre 2005 de la commission de recours de la caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, qui lui a ouvert un droit au revenu minimum d’insertion au titre de personne isolée alors qu’elle est mère d’un enfant ;
    La requérante soutient que sa fille, née en Algérie, est venue la rejoindre le 1er mai 2004 ; elle fait valoir que sa fille est scolarisée et dispose d’un certificat de circulation délivré par la préfecture de Créteil ; que son allocation de 381 euros mensuels est insuffisante pour subvenir à ses besoins et ceux de son enfant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 12 mars 2007 du président du conseil général du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 juin 2008, M. BENHALLA, rapporteur, Mme X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...). » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9 alinéa 2 du même code : « Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion, les enfants étrangers âgés de moins de 16 ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant le 3 décembre 1988 ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de cette date. (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-2 du même code : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-9, sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales. 2o Les autres personnes de moins de vingt cinq ans qui sont à la charge du bénéficiaire à condition, lorsqu’elle sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusqu’au 4e degré inclus. (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article D. 511-1 du code de la sécurité sociale : « L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivant en cours de validité : (...) livret spécial, livret ou carnet de circulation. » ; qu’aux termes de l’article D. 511-2 de ce même code : « La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d’un des titres de séjour ou documents prévus à l’article D. 511-1, à défaut par la production d’un des documents suivants : extrait d’acte de naissance en France ; certificat de contrôle médical délivré par l’Office national d’immigration (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... de nationalité algérienne, résidente en France depuis 1965, a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en octobre 2005 au titre de personne isolée, bien qu’elle assume la charge de sa fille de 6 ans ; que cette dernière est née le 5 mars 2000 en Algérie et a rejoint sa mère le 1er mai 2004 ; que l’intéressée dispose pour son enfant d’un certificat de circulation pour enfant mineur délivré par la préfecture de Créteil valable du 19 août 2005 au 18 août 2010 ; que la caisse d’allocations familiales a refusé de verser les prestations familiales pour cet enfant au motif que Mme X... n’a pas pu produire pour son enfant le certificat médical délivré par l’Office des migrations internationales exigé par l’article D. 511-2 du code de la sécurité sociale pour l’octroi des prestations familiales pour un enfant né à l’étranger ; que de ce fait la quotité de l’enfant n’est pas incluse dans le montant de l’allocation du revenu minimum d’insertion versée à l’intéressée ;
    Considérant qu’il ressort de la combinaison des article L. 262-9 et de l’article R. 262-2 du code de l’action sociale et des familles que les enfants et personnes à charge ouvrent droit, en principe, à une majoration du revenu minimum d’insertion à condition d’être présents au foyer de l’allocataire, d’être âgés de moins de 25 ans et d’avoir des ressources inférieures au montant de la majoration et sont considérés comme à charge les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; qu’en l’espèce l’enfant de Mme X... n’étant pas pris en charge par les prestations familiales, nonobstant le motif de son exclusion des dites prestations et dont la commission centrale d’aide sociale n’a pas compétence pour se prononcer ; qu’il n’est pas contesté que l’enfant de Mme X... soit à charge de façon réelle et continue ; qu’il ressort de la combinaison de l’article D. 511-1 de code de la sécurité sociale et de l’article R. 262-2 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles que l’intéressée peut prétendre au versement de la majoration de l’allocation du revenu minimum d’insertion prévue quand un enfant est à charge ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que de la décision en date du 27 septembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne encourt l’annulation ; que Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général du Val-de-Marne pour la liquidation de la quotité du revenu minimum d’insertion de l’enfant à charge conformément à la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 27 septembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne, ensemble la décision en date du 13 septembre 2005 de la commission de recours de la caisse d’allocations familiales sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général du Val-de-Marne pour la liquidation de la quotité du revenu minimum d’insertion de l’enfant à charge.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 juin 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 novembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer