Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide médicale - Résidence
 

Dossier no 081302

M. X...
Séance du 10 février 2009

Décision lue en séance publique le 22 février 2009

    Vu le recours, enregistré le 2 mai 2008 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par M. Y..., responsable du service social du comité médical pour les exilés (A...), dont le siège est à l’hôpital de H... à V..., agissant pour et avec l’autorisation de M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale l’annulation de la décision du 21 mars 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté la demande d’admission du 5 juin 2006 au bénéfice de l’aide médicale d’Etat de M. X..., au motif que l’intéressé avait une présence occasionnelle en France pour la délivrance de soins médicaux ;
    Le requérant conteste la décision déférée, évoquant différents motifs :
        - de forme :
    le quorum prévu à l’article R. 134-2 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été respecté lors de l’audience de la commission départementale d’aide sociale ; un certificat médical rédigé par le docteur D... et cité par l’administration dans un mémoire produit au dossier n’a pas été communiqué devant la CDAS ;
        - de fond :
        - en raison d’erreurs de fait :
        - les informations recueillies et consignées au guichet par l’agent de la CPAM du Val-de-Marne ne sont pas fiables en raison de l’absence d’interprète ; la durée de séjour de M. X... en France était supérieure à trois mois ; ce dernier est jeune et en bonne santé et n’a pas fait l’objet de soins depuis son arrivée en France ; l’AME n’a d’utilité que dans une vision préventive ; qu’on ne peut soutenir que M. X... soit venu en France dans la perspective de se faire soigner ;
        - en raison d’erreurs de droit :
    le certificat médical établi par le docteur D... voulait seulement dire que M. X... semblait remplir les conditions pour obtenir l’AME eu égard à ses ressources et à la durée de son séjour en France ; qu’aux termes des décisions des 27 juin 2006 et 14 mai 2007, il n’est pas contesté que M. X... remplit les conditions de ressources ; que ce dernier réside toujours de manière ininterrompue en France depuis le 14 février 2006 ; l’AME lui a d’ailleurs été accordée à compter du 2 mars 2007 par décision de la CPAM du Val-de-Marne en date du 20 avril 2007, ce qui prouve que sa présence en France n’était pas purement occasionnelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense produit par le préfet du Val-de-Marne, en date du 12 septembre 2008, tendant au rejet de la requête par les moyens que la demande déposée par M. X... mentionnait comme motif de séjour sur le territoire français, « maladie » ; que M. X... est arrivé sous couvert d’un visa état Schengen, dont la date de validité expirait le 4 mars 2006, que le certificat médical établi par le docteur D... le 1er juin 2006 certifiait que l’état de santé de M. X... nécessitait un suivi et une prise en charge par l’AME ;
    Vu le mémoire complémentaire du 5 novembre 2008, communiqué à la partie adverse le 7 novembre 2008, qui n’a pas produit de mémoire en duplique ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres du 5 novembre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience, et le courrier en date du 16 décembre 2008 invitant le responsable du service social de la A..., qui avait souhaité être entendu, à se présenter à l’audience du 10 février 2009 de la présente juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 février 2009, M. DEFER, rapporteur, M. Y..., responsable du service social et juridique de la A..., accompagné de M. Z..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dans des conditions définies par décret. » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « La commission départementale d’aide sociale ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente » ; qu’en l’espèce, cette majorité absolue est de cinq membres ;
    Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens développés par le requérant ;
    Considérant qu’il résulte des mentions figurant sur la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne lors de l’audience en date du 21 mars 2007, au cours de laquelle la demande de M. X... a été évoquée, la commission départementale d’aide sociale était composée, outre la présidente, de deux fonctionnaires de l’Etat dans le département et d’un rapporteur ; qu’ainsi le quorum n’était pas atteint et la juridiction était irrégulièrement composée pour délibérer ; que sa décision contestée doit être annulée de ce chef ; qu’il y a lieu, par suite, pour la présente juridiction d’évoquer et de statuer sur la demande de M. X... devant la juridiction de première instance ;
    Considérant que pour l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, il appartient toujours à l’autorité qui est saisie d’une demande en vue d’obtenir le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat de s’assurer que les conditions édictées par ces dispositions sont remplies, notamment la double condition de résidence de plus de trois mois et de ressources annuelles qui doivent être inférieures à un plafond de ressources dont le montant est fixé réglementairement et réévalué chaque année ;
    Considérant qu’il résulte des pièces produites et jointes au dossier que la caisse primaire d’assurance maladie ne s’est prononcée à aucun moment sur les ressources du foyer de M. X..., qu’elle a justifié la décision de rejet prononcée le 27 juin 2006, en constatant que le demandeur était entré sur le territoire français pour y recevoir des soins, et que la durée de présence était insuffisante ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que M. X... est entré sur le territoire national le 14 février 2006 ; que s’il ne remplissait pas la régularité de séjour au sens des dispositions de l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, il a déposé une demande d’aide médicale de l’Etat auprès des services de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne le 5 juin 2006, soit après plus de trois mois de résidence en France ; qu’ainsi les conditions de résidence de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles étaient réunies à cette date ;
    Considérant que faute d’éléments versés au dossier communiqué, la présente juridiction ne peut se prononcer sur la condition de ressources édictée par l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles précité, aucune décision préalable n’étant intervenue sur ce point tant par la CPAM du Val-de-Marne, que par la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne ; qu’il y a lieu, par suite, de renvoyer M. X... devant la CPAM du Val-de-Marne pour l’étude de ses droits à l’aide médicale de l’Etat, au regard des conditions de ressources,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en date du 21 mars 2007 est annulée.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour l’étude de ses droits à l’aide médicale de l’Etat au regard de ses ressources à la date de sa demande le 5 juin 2006.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 février 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. MINGASSON, assesseur, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 février 2009
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer