Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure
 

Dossier no 100085

Mme X...
Séance du 3 décembre 2010

Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 février 2010, le recours par lequel le département des Alpes-Maritimes demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge de l’Etat l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) attribuée à Mme X... par les moyens que l’intéressée était sans domicile fixe reconnu à Nice (Alpes-Maritimes) et que le département du Var, où elle a été admise en maison de retraite, faute de place disponible dans les Alpes-Maritimes, a tardivement, après avoir été saisi de la demande d’allocation présentée par l’assistée, décliné sa compétence et transmis le dossier à celui des Alpes-Maritimes ;
    Vu la lettre en date du 29 décembre 2009 par laquelle le président du conseil général du Var a décliné sa compétence et transmis à celui des Alpes-Maritimes la demande d’allocation personnalisée d’autonomie présentée par Mme X... ;
    Vu l’absence de mémoire en défense des parties mises en cause ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 décembre 2010 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le délai de saisine imparti au président du conseil général du Var par l’article L. 122-4, 1er alinéa, du code de l’action sociale et des familles pour saisir le président du conseil général des Alpes-Maritimes de sa demande de reconnaissance du domicile de secours dans ce département de Mme X... n’était pas imparti à peine de nullité ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté par les préfets des deux départements concernés que Mme X... était « sans domicile fixe » et errait dans « les rues » ; que, dans ces conditions, elle n’a pu acquérir dans le département des Alpes-Maritimes un domicile de secours et ce département est fondé à soutenir qu’il n’est pas en charge de l’imputation financière de la dépense d’aide sociale litigieuse ;
    Considérant certes que l’Etat (DDASS du Var) a reconnu sa compétence pour les frais d’hébergement en maison de retraite mais que le présent litige concerne l’APA ;
    Considérant qu’aux termes du 3e alinéa de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : « le département débiteur de l’allocation personnalisée d’autonomie (...) est celui dans le ressort duquel l’intéressé a élu domicile. » ; qu’à la différence de celles du 2e alinéa selon lesquelles : « l’organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale (...) est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile », ces dispositions, qui se bornent à déterminer l’organisme compétent pour « l’attribution » des prestations légales d’aide sociale autres que l’APA, la PCH et le RSA/RMI, ont pour objet et pour effet d’imputer la charge financière de l’APA au département dans lequel la personne sans domicile fixe a élu domicile ;
    Considérant que si le département des Alpes-Maritimes demande à la commission centrale d’aide sociale de « rejeter la demande du département du Var ; dire et juger que seul l’Etat est compétent pour la prise en charge des personnes sans domicile fixe » et qu’au vu de telles conclusions la commission centrale d’aide sociale pourrait rejeter la requête de plein contentieux dont elle est saisie comme mal dirigée en la considérant comme exclusivement dirigée contre l’Etat ; elle considérera néanmoins, en laissant, le cas échéant, au juge de cassation, si les parties entendent le saisir, le soin de lui dicter son office de juridiction saisie dans des conditions extrajuridiques, qu’en demandant de rejeter la demande du département du Var, le département des Alpes-Maritimes a entendu également demander que ce département soit, le cas échéant, également tenu comme débiteur alors même que dans sa requête il confond constamment « département » et « DDASS » ; qu’ainsi l’imputation financière de la dépense est au département dans le ressort duquel Mme X... a élu domicile ; que le président du conseil général du Var n’a nullement rejeté en l’état la demande d’APA de Mme X... au motif qu’elle n’a pas élu domicile dans son département et qu’il lui appartient au cas où il est saisi d’une telle demande de tirer les conséquences de l’élection de domicile de Mme X... ; qu’en l’état il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale de tirer les conséquences d’une éventuelle absence d’élection de domicile à la date à laquelle elle statue laquelle génèrerait un litige distinct du présent litige relevant d’ailleurs semble-t-il non de la commission centrale d’aide sociale statuant en premier et dernier ressort mais de la commission départementale d’aide sociale statuant sur l’application du 1er alinéa de l’article L. 264-1 selon lequel « pour prétendre au service des prestations sociales légales (...) les personnes sans domicile stable doivent élire domicile, soit auprès d’un centre communal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet »,

Décide

    Art. 1er.  -  Le département compétent pour l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie à Mme X... est celui dans lequel elle a élu domicile pour l’application de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 décembre 2010 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer