Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 100088

Mlle X...
Séance du 3 décembre 2010

Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 11 janvier 2010, le recours par lequel le président du conseil général du Rhône demande au juge de l’aide sociale de fixer le domicile de secours de Mme X... dans le département du Var, auquel incomberaient les frais de séjour de l’intéressée au foyer F... (Var) ainsi que la prestation de compensation du handicap en établissement attribuée en sa faveur par les moyens que l’assistée l’aurait acquis dans cette dernière collectivité en raison de sa situation de sous-locataire disposant d’un logement indépendant et du fait qu’elle bénéficie des services apportés par l’établissement ;
    Vu la lettre du 30 octobre 2008 par laquelle le président du conseil général du Var, saisi préalablement par celui du Rhône d’une demande de substitution de prise en charge, a décliné sa compétence et retourné le dossier au département du Rhône au motif que le foyer F... est un établissement social non acquisitif du domicile de secours ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 19 mai 2010, le mémoire en défense du président du conseil général du Var tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que le foyer APEA est un établissement social autorisé par arrêté du 27 septembre 1993 et donc non acquisitif du domicile de secours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 décembre 2010 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
Considérant, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que Mme X... avait acquis un domicile de secours dans le département du Rhône lorsqu’elle a été admise, le 18 juillet 2007, dans le foyer occupationnel F... situé dans le Var, qui est un établissement et non un service ; qu’il ressort des pièces du dossier que cet établissement, autorisé par un arrêté du président du conseil général de ce département du 27 septembre 1993, relève de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et doit être, en conséquence, regardé comme non acquisitif du domicile de secours au sens des articles L. 122-2 et 3 du même code ; que si le foyer F... est constitué « d’appartements tremplins » en vue de rendre autonomes les personnes handicapées qui y séjournent et ouvre, de ce fait, à ces dernières le bénéfice de la majoration pour vie autonome versée par la Caisse d’assurance maladie en application de l’article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, cette circonstance est sans lien avec la nature juridique de l’établissement ; que la circonstance, d’ailleurs nullement établie, selon laquelle la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Rhône aurait attribué à Mme X... la prestation de compensation du handicap en établissement tout en l’assortissant d’un montant correspondant à celui de l’allocation à domicile, demeurerait, en toute hypothèse, sans incidence sur la qualité d’établissement social du foyer F... pour l’application des dispositions des articles L. 122-2 et L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il en résulte que le département du Rhône n’est pas fondé à demander à celui du Var de prendre en charge ni les frais de séjour, ni la prestation de compensation du handicap de Mme X... ; que ces dépenses incombent au département du Rhône où l’intéressée a conservé son domicile de secours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du président du conseil général du Rhône est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 décembre 2010 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer