Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance-vie
 

Dossier no 091457

M. X...
Séance du 11 mai 2011

Décision lue en séance publique le 7 juin 2011

    Vu le recours formé le 2 mai 2008 par Mme Y... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 25 octobre 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 4 mai 2007, de récupération partielle des sommes avancées par le département à M. X... bénéficiaire d’une prestation spécifique dépendance du 1er juillet 2000 au 11 avril 2002 pour un montant total de 8 245,88 euros, à l’encontre de la bénéficiaire d’un contrat assurance vie requalifié en donation mais réformé celle-ci en ramenant ce montant à 7 317,55 euros pour tenir compte du soutien apporté à ses parents ;
    La requérante soutient qu’elle ne peut pas payer la somme demandée car elle ne dispose plus du capital dont elle a bénéficié ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en appel, en date du 24 septembre 2010, du président du conseil général ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 6 septembre 2010 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-8 1o du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’administration (...) sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale » qu’aux termes du 2o dudit article : « Des recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article R. 132-11 du code de l’action sociale et des familles « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donateur qui l’accepte » ; qu’un contrat d’assurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé qu’un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l’échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n’a pas en lui-même le caractère d’une donation, au sens de l’article 894 du code civil ;
    Considérant toutefois que l’administration et les juridictions de l’aide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, d’une éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de l’aide judiciaire ; qu’à ce titre, un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle pour l’essentiel une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que l’intention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d’un droit de créance sur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration de l’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application des dispositions relatives à la récupération des créances d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a bénéficié d’une prestation spécifique dépendance du 1er juillet 2000 au 11 avril 2002 pour un montant de 8 345,88 euros, puis d’une allocation personnalisée d’autonomie du 12 avril 2002 au 30 mars 2004 pour un montant de 7 588, 13 euros ; que le total des sommes qui ont été avancées par le département à M. X... à ce double titre s’est élevé au total 15 934,01 euros ; que le 8 mars 1999, M. X... - né le 22 octobre 1918 - avait souscrit un contrat d’assurance vie pour un montant de prime versée de 12 195,92 euros au profit de l’un de ses trois enfants - la requérante ; que le président du conseil général, en se fondant sur l’âge de M. X... à la date de souscription du contrat d’assurance vie (81 ans), rapproché de sa durée, ainsi que sur la prime versée et la bénéficiaire désignée - a estimé que celui-ci avait bien fait preuve d’une intention libérale à son égard et que légalement, il pouvait en déduire que cette dernière devait être regardée comme la bénéficiaire d’une donation ; que par décision, en date du 4 mai 2007, ledit président a prononcé la récupération à l’encontre de la donataire de la somme de 8 345,88 euros ; que suite à une contestation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire a, par décision en date du 25 octobre 2007, confirmé la récupération à l’encontre de la donataire d’une somme toutefois ramenée à 60 % du montant de la donation, soit 7 317,55 euros, pour tenir compte du soutien qu’elle avait apporté à ses parents ;
    Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article 132-8 susmentionné ; qu’il ressort des pièces figurant au dossier que le montant de la prime versée par M. X... s’est élevée à 12 195,92 euros et le capital libéré à son décès au profit de la requérante à 14 480,26 euros ainsi qu’attesté par le document de la BNP en date du 2 décembre 2004 ; que la récupération de la somme de 8 245,88 euros représentant la totalité de la créance départementale au titre de la prestation spécifique dépendance dont a bénéficié M. X... du 1er juillet 2000 au 11 avril 2002, ramenée, comme sus exposé, à 7 317,55 euros est inférieur au montant de la prime versée (12 195,92 euros) seule constitutive de la donation et qu’aucun seuil de récupération n’est opposable en ce qui concerne les recours à l’encontre des donataires ; que la requérante est d’autant moins fondée à contester cette décision qu’elle a réduit à 60 % du montant de la donation la somme demandée alors que le capital que celle-ci a effectivement perçu au titre dudit contrat s’élève à 14 480,26 euros - et non de 12 195,92 euros comme elle le prétend ; que ce capital complété, entre autres, de la part qui lui est revenue pour un montant de 21 342, 86 euros (140 000 francs) - comme à ses frère et sœur - de la vente de la maison de ses parents le 29 août 2000, devrait lui permettre de s’acquitter de la somme définitivement demandée ; qu’en conséquence, la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant la décision du président du conseil général en date du 4 mai 2007 de requalification du contrat assurance vie souscrit par M. X... en donation et en fixant définitivement cette récupération sur la base d’un montant correspondant bien au montant de la prime contrat constitutive de la donation ; que dès lors le recours susvisé ne peut qu’être rejeté ; qu’il appartient, le cas échéant, à la requérante de solliciter des délais de paiement auprès des services du Trésor,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mai 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 juin 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer