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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Placement
 

Dossier no 090794

Mme X...
Séance du 11 mai 2011

Décision lue en séance publique le 7 juin 2011

    Vu le recours formé le 16 décembre 2008 par Mme Y... tendant à l’annulation d’une décision en date du 15 septembre 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est déclarée incompétente pour modifier la participation, fixée par le juge des affaires familiales, qui a été retenue par la décision du président du conseil général, en date du 5 mai 2008, d’admission au bénéfice de l’aide sociale de Mme X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD E... à compter du 17 septembre 2007, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et d’une participation des obligés alimentaires évaluée à 670,41 euros ;
    La requérante indique que sa situation a changé et que, par suite de l’acquisition d’un bien immobilier entraînant deux nouveaux prêts, ses charges sont supérieures à celles qui ont été prises en compte par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 18 mars 2008 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la lettre du président du conseil général en date du 8 avril 2011 informant le président de la commission centrale d’aide sociale de la nouvelle décision intervenue et du décès de Mme X... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 3 juillet 2009 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais ; que la commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production, par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission ; que, conformément à l’article 207 du code civil, le débiteur d’aliments peut être exonéré totalement ou partiellement par le juge judiciaire de son obligation en cas de manquements graves à son égard du créancier d’aliments ; qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, il est tenu compte des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... était placée à l’EHPAD E... depuis le 1er avril 2007 ; que ses ressources, augmentées de l’aide que peuvent lui apporter ses obligés alimentaires, étant insuffisantes pour couvrir l’ensemble de ses frais d’hébergement, Mme X... a été admise, par décision en date du 5 mai 2008 du président du conseil général, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées à compter du 17 septembre 2007, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et d’une participation globale des obligés alimentaires évaluée à 670,41 euros ; que la requérante ayant demandé la modification de sa participation résultant d’un jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 18 mars 2008, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 15 septembre 2008, s’est déclarée incompétente pour traiter d’une demande relevant du juge judiciaire ;
    Considérant que la requérante demande que soit revue sa participation, compte tenu de l’accroissement, par suite de deux nouveaux prêts pour l’achat d’un bien immobilier, des charges prises en compte par le juge judiciaire pour la fixation de sa participation ; qu’il ressort des pièces figurant au dossier que le tribunal de grande instance de Marseille, saisi le 17 septembre 2007, par la requérante, d’une requête en fixation de la participation des obligés alimentaires de sa mère, a par jugement en date du 18 mars 2008 fixé leur participation à 670,41 euros, dont 223,80 euros pour la requérante ; que cette participation, telle que fixée par le juge judiciaire, a donc été prise en compte, conformément à l’article L. 132-3 susvisé, par la décision du 5 mai 2008 d’admission à l’aide sociale de Mme X... ; qu’il ne relève pas de la compétence des commissions d’aide sociale de modifier, à la demande d’un obligé alimentaire, sur production de charges nouvelles, la participation fixée par le juge judiciaire ; qu’il ressort d’ailleurs des pièces figurant au dossier qu’au vu du jugement en révision du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 6 mai 2010, obtenu par la requérante, dont la participation est ramenée à compter du 3 août 2009, à 130 euros, le département a - en toute conformité avec l’article L. 132-3 susvisé - procédé, par décision notifiée le 17 juin 2010, à la modification de la participation globale des obligés alimentaires de Mme X..., décédée le 3 juin, ainsi ramenée, du fait de ce jugement, de 670,41 euros à 576,61 euros ; qu’en conséquence, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en se déclarant incompétente pour modifier la participation de la requérante fixée par le juge judiciaire et renvoyant à celui-ci ; que dès, lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mai 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 juin 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer