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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : répétition de l’indu - Juridictions de l’aide sociale - Urgence
 

Dossier no 100501

M. X...
Séance du 3 décembre 2010

Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011

    Vu, enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Maritime le 7 décembre 2009, l’appel par lequel M. X..., demeurant en Seine-Maritime, assisté de Mme Y..., sa mère et tutrice, demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime en date du 11 novembre 2009 ramenant de 10 494,20 euros à 5 000 euros le montant mis en recouvrement sur l’intéressé au titre de la répétition d’un indu de la prestation de compensation du handicap versé en sa faveur au titre de l’aide humaine, par le moyen que le remboursement de cette somme lui serait impossible à honorer, compte tenu du faible montant de ses ressources, qui servent à son entretien et à celui de sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 30 avril 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Maritime tendant au rejet des conclusions de l’appel, au motif que l’indu mis en recouvrement sur M. X... procède du constat de l’emploi partiel de la prestation de compensation du handicap aux fins prévues par la décision d’attribution de celle-ci lors d’un contrôle de son utilisation effective ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 13 juillet 2010, le mémoire en réplique présenté par Mme Y..., pour M. X..., tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que le mémoire d’appel, l’intéressé excipant de sa bonne foi et des conseils que lui auraient prodigués un médecin et une assistance sociale de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Maritime, notamment celui de ne déclarer que 100 heures au lieu de 182 heures d’aide effectuée par l’aidant familial, Mme Y... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 décembre 2010, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles : « La prestation de compensation [du handicap] peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1o Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2o Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1o de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; 3o Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4o Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ; 5o Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. (...) » et que l’article L. 245-4 dispose que « l’élément de la prestation visé au 1o de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée (...) lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière (...) le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et des conventions collectives en vigueur » ; que l’article L. 245-5 prévoit que « le service de la prestation de compensation peur être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article D. 245-58 : « Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. (...) » ; que l’indu susceptible de résulter de ce contrôle « (...) est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. » ; qu’« À défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. » ;
    Considérant qu’en application des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, les départements « s’administrent librement par des conseils élus » et « règlent par leurs délibérations les affaires de leurs compétences » ; qu’aux termes de l’article 26 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique « Les règles propres à chacun des organismes publics et, le cas échéant, à chaque catégorie de créance fixent les conditions dans lesquelles le recouvrement d’une créance peut être suspendu ou abandonné, ou dans lesquelles une remise de dette, une transaction ou une adhésion à concordat peuvent intervenir. » ; qu’il suit de ce qui précède que seul le conseil général, ou l’organe auquel il a délégué cette compétence, peut remettre la dette contractée par un tiers à l’égard du département, notamment celle résultant du paiement indu d’une prestation d’aide sociale ; que le juge de l’aide sociale n’est pas fondé à faire remise gracieuse d’une créance de la collectivité publique de cette nature ; qu’il lui appartient seulement de statuer sur les litiges ayant pour objet la contestation de la répétition de l’indu dans son principe et/ou son montant ;
    Considérant en l’espèce que, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie du 18 septembre 2008, le président du conseil général de la Seine-Maritime a attribué la prestation de compensation du handicap à M. X..., du 1er avril 2007 au 31 mars 2017 ; que celle-ci comporte une aide humaine de 2 704,27 euros (593,12 euros de dédommagement de l’aidant familial et 2 011,15 euros pour le financement d’un emploi direct) et une aide pour charges spécifiques de 100 euros par mois ; que l’aide humaine par recours à un emploi direct est apportée intégralement par sa mère, Mme Y..., qui a cessé toute activité professionnelle pour s’occuper de son fils ; qu’elle correspond à un volume de 6 heures par jour et de 182 heures 50 de travail par mois ;
    Considérant que l’administration a procédé, en 2008, à un contrôle de l’effectivité de l’emploi de l’aide humaine de la prestation de compensation du handicap versée à M. X... ; qu’elle a constaté que l’emploi direct occupé par Mme Y... était déclaré à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour une activité correspondant à 100 heures de travail par mois, pour un tarif horaire de 7,82 euros, et non 182,50 heures pour un tarif horaire de 11,82 euros ; qu’il en est résulté un indu de 11 856,02 euros dont le principe et le montant, en ce qui concerne le nombre d’heures effectivement accomplies comme salariée par Mme Y..., ne sont pas contestés par l’appelant, qui se borne à en demander la remise ;
    Considérant, en dépit de la décision des premiers juges et quelles que puissent être les difficultés de M. X... et Mme Y..., que la juridiction de céans n’est pas fondée à accorder une telle remise, qui relève d’une décision gracieuse du conseil général de la Seine-Maritime ; qu’il incombe au président du conseil général de poursuivre le recouvrement des sommes indument versées, s’il entend y procéder, par opposition sur les versements effectués par le département en faveur de M. X... au titre de la prestation de compensation du handicap, conformément à l’article D. 245-58 du code de l’action sociale et des familles ; que l’appelant peut, s’il s’y croit fondé, demander à la juridiction compétente de rechercher une éventuelle responsabilité de l’administration à raison des mauvais renseignements et/ou des conseils erronés qui lui auraient été donnés par les services concernés ;
    Considérant par ces motifs que l’appel ne peut être que rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée, pour M. X..., par Mme Y... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 décembre 2010 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer