Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Versement - Avantage analogue
 

Dossier no 100503

Mlle X...
Séance du 3 décembre 2010

Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 mars 2010, l’appel par lequel le président du conseil général de la Haute-Vienne demande à la juridiction de céans, par les moyens que l’enquête annuelle relative à l’effectivité de l’aide aurait montré une utilisation partielle de la prestation de compensation du handicap allouée à Mlle X..., et représentée par Mme Y..., sa tutrice, d’annuler la décision, non motivée, de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne en date du 29 janvier 2010 ayant annulé celle de l’appelant du 13 novembre 2009, de mettre en recouvrement sur l’intéressée une somme de 8 400,42 euros au titre de la répétition de l’indu et fixant une remise d’un montant de 5 800 euros correspondant à la rémunération d’aides familiales et techniques que les premiers juges ont estimé effectivement réalisées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 4 octobre 2010, le mémoire présenté par Mme Y... tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il n’est pas donné d’explications claires concernant les plans d’aides ; qu’il y a défaut de suivi des personnes, sauf d’un point de vue comptable ; que le conseil général de manière arbitraire et sans tenir compte de la situation, réduit les mensualités qui étaient allouées pour l’accompagnement de Mlle X... ; que la révision demandée n’a été validée qu’en avril 2010 ; qu’en attendant elle a dû recourir à des emprunts après avoir utilisé les fonds propres disponibles et qu’elle n’a eu aucune visite des services du conseil général ; qu’il n’y a pas bientraitance de la personne handicapée ; qu’elle relève le manque de cohésion entre les demandes et les plans proposés ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 3 décembre 2010, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en se bornant, après avoir rappelé les textes applicables au contrôle d’effectivité de l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap, à énoncer que des éléments fournis en séance par la demanderesse faisaient apparaître des frais occasionnés par des « aides techniques » sans rapport avec l’utilisation du montant affecté à l’élément « aides humaines » et « familiales », catégorie non prévue à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne n’a motivé ni en droit ni en fait sa décision de réduction de l’indu litigieux ramené de 8 400,42 euros à 2 600,42 euros ; que le président du conseil général de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que cette décision est dépourvue d’une motivation suffisante et à en demander l’annulation ; qu’il y a lieu d’évoquer la demande présentée, pour Mlle X..., par Mme Y... devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne ;
    Considérant que Mlle X... demande la décharge et non seulement la remise partielle de l’indu répété ;
    Considérant qu’en faisant valoir que « l’allocation MTP versée par la CPAM n’a jamais fait l’objet de contrôle », elle peut être regardée comme déniant au président du conseil général le droit, pour l’application des articles D. 245-58 et R. 245-72 du code de l’action sociale et des familles, de pourvoir au recouvrement d’un indu de prestations versées déterminé par comparaison avec les dépenses justifiées du montant des prestations allouées au titre non seulement de l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap versée par le département mais encore de la majoration versée par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la tierce personne ;
    Considérant, que pour l’application de l’article L. 245-4, 3e alinéa, et de l’article R. 245-40, le montant de la prestation de compensation du handicap est fixé après déduction de l’avantage analogue constitué par la majoration tierce personne versée par un organisme de sécurité sociale ; qu’en admettant que le président du conseil général, à l’occasion des contrôles qu’il exerce, soit fondé à tirer les conséquences de la perception simultanée de l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap et de la majoration pour tierce personne de la sécurité sociale, même en l’absence de fraude ou de fausse déclaration, en répétant l’indu correspondant à la déduction omise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ce que le président du conseil général de la Haute-Vienne indique avoir été fait en l’espèce, en exposant que « depuis le 1er octobre 2008 la majoration pour tierce personne (...) est déduite des montants versés au titre de la prestation de compensation du handicap avec effet rétroactif au 1er juillet 2008 », il lui appartient seulement de s’assurer que le montant acquitté de la prestation de compensation du handicap n’excédait pas des frais effectivement supportés, sous peine de contrôler l’utilisation d’une prestation de sécurité sociale dont le département n’est pas débiteur ; qu’il ressort des éléments fournis par le président du conseil général de la Haute-Vienne lui-même qu’au regard d’un montant de l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap, fixé par la CDAPH à 30 932,45 euros, la requérante justifie de dépenses de 32 948,25 euros ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler la décision du président du conseil général de la Haute-Vienne du 13 novembre 2009,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne en date du 29 janvier 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général de la Haute-Vienne du 13 novembre 2009 répétant à l’encontre de Mlle X... un indu de 8 400,42 euros est annulée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 décembre 2010 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer