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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 090177

Mme X...
Séance du 7 avril 2011

Décision lue en séance publique le 4 mai 2011

    Vu la requête en date du 9 novembre 2008 présentée pour Mme X... devant la commission centrale d’aide sociale tendant à l’annulation de la décision en date du 23 septembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loiret a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 2006 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à sa charge un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 633,93 euros pour la période d’août 2005 février 2006, en raison de l’absence de déclaration par la requérante de son mariage intervenu en juillet 2005, ensemble la décision du président du conseil général refusant de lui accorder une remise de dette ;
    La requérante soutient que l’évaluation des ressources qui a été opérée par la caisse d’allocations familiales n’est pas juste ; que les ressources et charges mensuelles de son foyer sont très variables ; que son mari a vécu au Maroc jusqu’en 2006 ; qu’elle n’avait pas à déclarer son mariage, dès lors notamment qu’il n’avait pas encore été transcrit en France ; qu’elle a toujours indiqué sa situation familiale à la caisse d’allocations familiales de Chartres ; qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’une erreur seulement imputable à l’administration ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’indu est fondé ; que Mme X... a perçu deux fois l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période en cause, après qu’un indu a été initialement mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir ;
    Vu la mesure d’instruction prescrite par la section de la commission centrale d’aide sociale chargée d’examiner la requête de Mme X... ;
    Vu la réponse à la mesure d’instruction, enregistrée le 6 juillet 2010, adressée par le président du conseil général du Loiret ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 avril 2011, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant que Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis 2002, initialement domiciliée dans le département d’Eure-et-Loir, s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales du Loiret, agissant par délégation du président du conseil général du même département, un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour un montant de 2 633,93 euros pour la période d’août 2005 à février 2006 au motif qu’elle n’aurait pas déclaré les revenus de son époux, avec qui elle s’était mariée en juillet 2005 ; que saisi d’un recours gracieux présenté par la requérante et tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette, le président du conseil général du Loiret a rejeté cette demande en septembre 2007 ; que la requérante a contesté ces décisions devant la commission départementale d’aide sociale, qui, par une décision du 23 septembre 2008, a rejeté sa requête ; que Mme X... conteste cette dernière décision devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que, malgré la mesure d’instruction prescrite par la section de la commission centrale d’aide sociale en charge de l’examen de la requête de Mme X..., le président du conseil général du Loiret n’apporte pas les éléments permettant d’établir le motif exact de l’indu mis à la charge de la requérante ; que les dernières écritures qu’il présente devant la commission centrale d’aide sociale sont en contradiction avec son mémoire en défense susvisé en ce qu’elles n’évoquent plus un double versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont une partie devrait être récupérée ; que le dossier ne permet pas d’établir le mode de calcul de cet indu, et notamment le montant des ressources de l’époux de la requérante qui a été retenu, la période durant laquelle ces ressources ont été prises en compte, l’état des récupérations effectivement opérées par les organismes payeurs ou encore les interventions engagées par les caisses d’allocations familiales d’Eure-et-Loir et du Loiret chacune en ce qui la concerne ; que la décision initiale de répétition de l’indu n’est pas jointe au dossier, alors même que la mesure d’instruction susvisée en prescrivait le versement au dossier ; qu’il résulte en outre de l’instruction que l’organisme payeur a opéré des retenues sur les allocations versées postérieurement à sa décision de répétition de l’indu sur les prestations servies à Mme X..., au mépris des dispositions précitées de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que le recours devant les juridictions de l’aide sociale a un caractère suspensif ; qu’il résulte de tout ce qui précède que, faute pour le président du conseil général du Loiret d’établir le bien-fondé, et en particulier le mode de calcul de l’indu mis à la charge de la requérante, celle-ci est fondée à soutenir qu’elle ne pouvait être regardée comme redevable d’une telle somme ; que sa décision, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret doivent être annulées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret du 23 septembre 2008, ensemble les décisions du président du conseil général mettant à la charge de Mme X... un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 633,93 euros sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 avril 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer