Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 090777

Mme X...
Séance du 21 janvier 2011

Décision lue en séance publique le 1er février 2011

    Vu la requête en date du 10 février 2007 présentée par Mme X... devant la commission centrale d’aide sociale tendant à l’annulation de la décision en date du 5 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de ce département du 16 mai 2006 refusant de lui accorder une remise gracieuse de la dette mise à sa charge en raison d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 8 259,87 euros, ainsi que de la décision notifiée le 2 juin 2005 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse agissant par délégation du conseil général lui a notifié cet indu pour la période du 1er février 2003 au 30 avril 2005 euros au motif qu’elle n’aurait pas déclaré sa vie maritale avec M. Y... et les ressources perçues par ce dernier depuis janvier 2003 ;
    Elle soutient qu’elle n’a jamais vécu maritalement avec M. Y... ; que, si elle lui a permis de se domicilier à son adresse, sa relation avec lui n’a jamais eu de caractère stable et continu ; qu’en tout état de cause, elle est dans une situation précaire ne lui permettant pas de rembourser les sommes mises à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la vie maritale de la requérante avec M. Y... est établie ; qu’elle se poursuit d’ailleurs à l’heure actuelle ; que l’absence de déclaration de la vie maritale permet d’établir l’absence de bonne foi de la requérante et s’oppose dès lors à ce que sa demande de remise gracieuse soit examinée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 janvier 2011 M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; que l’article L. 262-39 dispose que : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum et à la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2. (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que le tribunal de grande instance de Carpentras s’est prononcé sur l’amende due par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qui punit de 4 000 euros d’amende le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion et a mis en outre à la charge de la requérante le paiement à la caisse d’allocations familiales et au conseil général des sommes respectivement de 6 994 euros et 9 521 euros au titre des « dommages et intérêts » ; que si, en prononçant cette deuxième peine, le tribunal de grande instance entendait se prononcer implicitement mais nécessairement sur le bien-fondé des indus d’allocations de revenu minimum d’insertion et d’allocation logement mis à la charge de la requérante, les dispositions de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles précitées réservent pour le revenu minimum d’insertion cette compétence aux seules juridictions administratives spécialisées que sont la commission départementale d’aide sociale et la commission centrale d’aide sociale ; que, dès lors, la commission centrale d’aide sociale n’est pas tenue par l’appréciation portée par le tribunal de grande instance sur le bien-fondé de l’indu ;
    Considérant que Mme X... bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis le 1er février 2000, s’est vu notifier le 2 juin 2005 par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse un indu de 8 259,87 euros pour la période de février 2003 à avril 2005 au motif qu’elle n’aurait pas déclaré sa vie maritale avec M. Y... et les revenus de ce dernier ; que Mme X... a déposé une demande de remise gracieuse de cette dette qui a été rejetée par le président du conseil général ; que Mme X... a contesté ces décisions devant la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse, qui, par une décision du 5 décembre 2006, a rejeté sa demande ; que Mme X... conteste cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que, suite à un contrôle sur place effectué par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse le 24 février 2005, l’organisme payeur a considéré que Mme X... et M. Y... vivait maritalement au motif que la mutualité sociale agricole a indiqué que M. Y... était domicilié chez la requérante ; que, s’il est établi que la requérante n’a pas produit l’intégralité des pièces demandées, la seule circonstance que M. Y... et elle soient domiciliés à la même adresse n’est pas de nature à établir une vie maritale stable et continue, dès lors notamment que la requérante soutient qu’elle a simplement permis à M. Y... de disposer d’une adresse postale ; qu’en tout état de cause, il n’appartenait pas à la requérante d’établir que M. Y... et elle ne partageaient pas une vie maritale, mais bien au conseil général de Vaucluse d’apporter la preuve de cette vie commune ; que ladite preuve n’a pas été apportée ; que cet élément constituait pourtant l’unique motif de la décision de la caisse d’allocations familiales mettant à sa charge l’indu en cause ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c’est à tort que l’indu de 8 261,87 euros a été mis à sa charge et à demander pour ce motif l’annulation des décisions de la caisse d’allocations familiales du 2 juin 2005, du président du conseil général du 16 mai 2006 et de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse du 5 décembre 2006,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la caisse d’allocations familiales du 2 juin 2005, du président du conseil général du 16 mai 2006 et de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse du 5 décembre 2006 mettant à la charge de Mme X... la somme de 8 261,87 euros sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 janvier 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er février 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer