Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 090785

M. X...
Séance du 21 janvier 2011

Décision lue en séance publique le 1er février 2011

    Vu la requête en date du 18 mars 2009 présentée pour M. X... par Maître Dominique KUFEL, avocat à la cour, devant la commission centrale d’aide sociale tendant à l’annulation de la décision en date du 18 décembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 avril 2008 de l’agence départementale d’insertion agissant par délégation du président du conseil général de la Guyane, qui lui a refusé le bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion au motif qu’il ne disposait pas d’un droit au séjour à la date de sa demande et, d’autre part, à ce qu’il soit rétabli dans ses droits à compter de cette date ;
    Le requérant soutient qu’il est ressortissant de l’Union européenne ; qu’il est installé sur le territoire français depuis 2003 ; que dès lors il disposait d’un droit au séjour permanent et n’était pas tenu de disposer d’un titre ; qu’aucune autre exigence relative notamment à son insertion professionnelle ou à son niveau de ressources ne pouvait être opposée à sa demande de revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête de M. X... a été communiquée au président du conseil général de la Guyane, qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 janvier 2011 M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour l’ouverture du droit à l’allocation, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande » ; que, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une au moins des conditions énumérées à l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment « 1o S’il exerce une activité professionnelle en France. 2o S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé à l’article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français » ; que la reconnaissance d’un droit au séjour permanent est soumise au respect des seules conditions prévues à l’article L. 122-1, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 121-1 ; que cependant, aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent » ;
    Considérant qu’il il est constant que M. X... est installé sur le territoire de la République française depuis 2003 ; qu’il ne résulte pas de l’instruction, et n’est au surplus pas même soutenu par le président du conseil général de Guyane, qu’il aurait entre 2003 et la date à laquelle la décision contestée a été prise quitté le territoire français pour une durée supérieure à deux ans ; qu’au demeurant ses droits au revenu minimum d’insertion lui ont déjà été reconnus au cours de l’année 2005 ; que, dans ces conditions, M. X..., qui n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardé comme disposant d’un droit au séjour permanent en France au sens de l’article L. 122-1 du même code de nature à lui ouvrir droit, s’il remplit par ailleurs les autres conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles, au bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il disposait à la date de sa demande de ressources suffisantes ainsi que d’une assurance maladie ; qu’il suit de là qu’en se fondant sur la seule circonstance que M. X... ne possédait pas un titre de séjour pour refuser de lui ouvrir ses droits au revenu minimum d’insertion le directeur de l’agence départementale d’insertion de Guyane agissant par délégation du président du conseil général de ce département a commis une erreur de droit ; que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X... est, pour ce motif, fondé à en demander l’annulation ; qu’il en résulte que M. X... doit être renvoyé devant le président du conseil général de la Guyane pour qu’il soit à nouveau statué sur ses droits,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Guyane du 18 décembre 2008, ensemble la décision du directeur de l’agence départementale d’insertion du 24 avril 2008, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Guyane à fin d’examen de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du mois de sa demande, conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 janvier 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er février 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer