Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension
 

Dossier no 091334

M. X...
Séance du 26 novembre 2010

Décision lue en séance publique le 31 janvier 2011

    Vu la requête présentée le 17 juin 2009 par M. X... tendant à l’annulation de la décision du 11 mai 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Marne a rejeté son recours contre la décision du président du conseil général du 3 mars 2009 prononçant la suspension de son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de février 2009 du fait qu’il a refusé un emploi ;
    Le requérant fait valoir qu’il a sollicité 45 entreprises sur une période de huit mois ; que la prestation EVARE (Evaluation de l’autonomie à la recherche d’emploi) a confirmé son autonomie à ce titre ; qu’il a refusé un emploi pour raison médicale ; qu’il a fourni un certificat médicale dans ce sens ; que la suspension du versement de son allocation a engendré une dette de 1 700 euros qu’il a contracté auprès d’organismes et de proches pour faire face à ses frais ; qu’il est dans l’incapacité financière de rembourser une telle dette ; qu’il est sous antidépresseurs ;
    Vu les mémoires complémentaires présentés les 6 juin et 25 novembre 2009 par M. X... qui concluent aux mêmes fins et font valoir qu’il a des dettes de loyers ; qu’il bénéficie d’un plan d’apurement de sa dette ; qu’il cherche de façon assidue du travail ; qu’il a toujours respecté son contrat d’insertion ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que les mémoires ont été communiqués au président du conseil général de la Marne qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 novembre 2010 Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-19 du même code : « Lors de la demande initiale, l’allocation est attribuée, (....), pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent. Le droit à l’allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil au vu du contrat d’insertion établi dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 4 du même article : « Si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat d’insertion n’est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l’allocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion prévue à l’article L. 262-10, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; que l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Dans le cas où le contrat d’insertion signé entre l’allocataire et le président du conseil général est arrivé à échéance, si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’aux termes de l’article L. 262-23, alinéas 2 et 3, du code précité : « Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion pour une personne seule depuis le 8 janvier 2002 ; que, dans son contrat d’insertion de décembre 2008 à mars 2009, il est prévu comme objectif un emploi chez EPIS ; que, par courrier du 31 janvier 2009, la caisse d’allocations familiales lui a notifié la suspension de son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de février 2009 ; que, par courrier du 9 février 2009, le président du conseil général de la Marne a informé la caisse d’allocations familiales de la suspension du droit de l’intéressé à compter de mars 2009 après avis de la CLI du 2 février 2009 ; que le président du conseil général a confirmé le 3 mars 2009 à M. X... la suspension de son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, par décision du 11 mai 2009, la commission départementale d’aide sociale de la Marne a rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant (...) que les absences constatées sur le lieu de stage n’ont pas été justifiées (..) ; que cette mise en échec du processus d’insertion apparaît exclusivement imputable à M. X... ; que les arguments développés par M. X... apparaissent insuffisants pour l’exonérer d’obligations définies d’un commun accord (...) » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a, le 21 octobre 2009, au vu de l’examen du dossier, en vain demandé à l’administration de lui faire parvenir le dossier complet de l’intéressé et « notamment l’entier dossier CLI de M. X... (contrats d’insertion ; avis de la CLI ; convocations ; accusés réception...), de manière à permettre d’établir que M. X... a été mis en mesure de faire connaître ses observations préalablement à la décision de suspension de versement de l’allocation et de joindre les justificatifs » ;
    Considérant que ne figure au dossier aucun élément de nature à établir que préalablement à la décision de suspension M. X... aurait été mis en mesure de faire connaître, conformément aux dispositions de l’article L. 262-21 du code précité, ses observations à la CLI ; que dès lors la décision du président du conseil général de la Marne de suspendre le droit de M. X... ne saurait être regardée comme légalement prise ; qu’il y a lieu dès lors de rétablir le droit de M. X... à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de la date de suspension du versement de celle-ci,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne en date du 11 mai 2009, ensemble la décision du président du conseil général du 3 mars 2009, sont annulées.
    Art. 2.  -  Le droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. X... est rétabli à compter de la date à laquelle il a été suspendu.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 novembre 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 31 janvier 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer