Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 100137

Mme X...
Séance du 28 avril 2011

Décision lue en séance publique le 12 mai 2011

    Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée pour Mme X... par Maître Christophe LAUNAY, avocat à la cour, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 22 octobre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 novembre 2008, par laquelle le président du conseil général du Calvados a modifié ses droits au revenu minimum d’insertion et mis à sa charge un indu de 24 600,67 euros pour la période du 1er mars 2001 au 30 juin 2007 ;
    2o D’annuler la décision du président du conseil général du Calvados du 13 novembre 2008, ou, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge totale de l’indu ;
    La requérante soutient que la procédure devant la commission départementale d’aide sociale du Calvados a méconnu le principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions tel qu’il résulte des stipulations de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dès lors qu’y siégeaient des conseillers généraux du département, partie à l’instance ; qu’elle et son époux sont séparés depuis 1991, ce dernier vivant principalement en Algérie et ne revenant ponctuellement en France que pour des raisons médicales ; que son époux n’assume que les charges de leur logement et ne lui fournit aucun moyen d’existence ; que son impécuniosité ne lui permet pas de prendre en charge la répétition totale de l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Calvados, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 avril 2011 M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige, la commission départementale d’aide sociale, présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend en outre trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de l’Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant de l’Etat dans le département ; que ces dispositions régissant la composition des commissions départementales d’aide sociale doivent être mises en œuvre dans le respect du principe d’impartialité qui s’applique à toute juridiction, et que rappellent les stipulations de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il peut être porté atteinte à ce principe lorsque des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale qui est partie à l’instance siègent dans ces juridictions ; que, par suite, lorsqu’elles statuent sur un litige dans lequel un département est partie, ces juridictions ne peuvent comprendre de conseillers généraux sans méconnaître ce principe ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d’aide sociale du Calvados, qui a statué sur la requête formée par Mme X..., comprenait deux conseillers généraux de ce département ; que sa décision a ainsi été rendue en méconnaissance du principe d’impartialité rappelé à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que cette décision doit ainsi être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... ;
    Considérant, d’une part, que l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que le premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 de ce code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; que selon l’article L. 262-40 du même code, l’action de l’organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ;
    Considérant qu’à la suite d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales du Calvados le président du conseil général du Calvados a notifié à Mme X... un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 24 600,67 euros perçu entre le 1er mars 2001 et le 30 juin 2007, au motif que l’intéressée a été reconnue vivre maritalement durant cette période, sans avoir informé l’administration des revenus de son conjoint, s’élevant à 1 281 euros par mois ;
    Considérant que Mme X... conteste le bien-fondé de l’indu, en faisant valoir qu’elle et son époux sont séparés de fait, ce dernier étant retourné vivre en Algérie, à l’exception de périodes durant lesquelles il vient se faire soigner en France ; considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X... et son mari n’ont engagé aucune procédure formelle de séparation ; que Mme X... s’est rendue tous les ans en Algérie entre 2004 et 2007 pour des périodes de trois mois ; que M. X... a renouvelé son titre de séjour et revient en France tous les trois mois ; que les époux sont domiciliés à la même adresse, font une déclaration fiscale commune et ont signé une déclaration de reprise de la vie commune à compter de février 2001 ; qu’à l’inverse Mme X... ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu’elle et son époux ne forment pas un foyer au sens de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles précité ;
    Considérant qu’en dépit de sa compréhension limitée du français Mme X... ne pouvait ignorer qu’il lui appartenait de déclarer l’ensemble des ressources du foyer ; que l’existence de fausses déclarations fait obstacle à la remise gracieuse de l’indu ainsi qu’à l’application de la prescription biennale prévue à l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 22 octobre 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Calvados est annulée.
    Art. 2.  -  La requête présentée par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale du Calvados est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 avril 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 mai 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer