Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 100217

M. X...
Séance du 28 avril 2011

Décision lue en séance publique le 12 mai 2011

    Vu la requête en date du 29 décembre 2009, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 26 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 31 juillet 2009 par laquelle le président du conseil général de Haute-Savoie a mis à sa charge un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 7 599,08 euros pour la période de novembre 2007 mai 2009, ensemble cette décision ;
    Le requérant soutient qu’il a déclaré l’ensemble de ses revenus à la caisse d’allocations familiales et qu’il n’a jamais eu d’intention frauduleuse ; que l’absence de prise en compte de ses revenus fonciers est imputable à l’administration ; que la précarité de sa situation ne lui permet pas d’assumer la répétition de l’indu dans sa totalité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2010, présenté par le président du conseil général de Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X... a volontairement dissimulé ses revenus fonciers pour les années 2007 et 2008 ; que, dès lors, les fausses déclarations sont caractérisées et font obstacle à toute remise gracieuse ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré, présenté pour M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 avril 2011 M. Fabrice AUBERT, rapporteur, M. X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 de ce code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; que pour l’application de ces dispositions, la fausse déclaration ou la manœuvre frauduleuse doit être caractérisée par une intention ou une mauvaise foi manifeste ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis 2007 à la suite du dépôt de bilan de son entreprise, a continué à percevoir des revenus tirés de sa participation dans une société civile immobilière ; que ces revenus, dont l’intéressé ne saurait déduire le remboursement du capital emprunté pour la constitution de cette société civile immobilière, se sont élevés pour l’ensemble du foyer à 41 157 euros en 2007 et à 41 779 euros en 2008 ; que M. X... n’a fait état d’aucune autre charge à déduire de ces sommes, qui excèdent le plafond d’allocation du revenu minimum d’insertion ; que par deux décisions en date des 31 juillet et 26 août 2009, le président du conseil général de Haute-Savoie a mis à la charge de M. X... un indu de 7 599,08 euros pour la période de novembre 2007 mai 2009 et mis fin à ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de Haute-Savoie, M. X..., qui ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, a déclaré l’ensemble de ses revenus auprès de la caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie, notamment en lui transmettant ses déclarations fiscales successives ; que les revenus tirés de ses parts de société civile immobilière étaient versés annuellement et ne pouvaient être évalués dans chaque déclaration trimestrielle de ressources ; qu’ainsi, compte tenu de la bonne foi de l’intéressé, la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur de droit en se fondant sur l’existence d’une fraude pour rejeter sa demande de remise gracieuse ; que par suite, sa décision encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que M. X... soutient, sans être contredit, que lui et son épouse ont des revenus faibles et irréguliers ; qu’ils ont deux enfants à charge et doivent faire face à la répétition d’autres indus d’allocations ; que, compte tenu de sa situation et de l’origine de l’indu, il y a lieu d’accorder à M. X... une remise limitée à 90 % du trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, et de laisser à sa charge une somme de 759,90 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 26 novembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Savoie, ensemble la décision du président du conseil général du 31 juillet 2009, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à M. X... une remise gracieuse limitée à 90 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion porté à son débit.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 avril 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 mai 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer