Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 100238

M. X...
Séance du 4 mai 2011

Décision lue en séance publique le 31 mai 2011

    Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 9 septembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 février 2008 de la mutualité sociale agricole du Vaucluse mettant à sa charge un « indu » de 12 815,34 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion qui n’ont été perçues qu’à titre d’avance de juin 2004 novembre 2007 ;
    2o De faire droit à sa demande de première instance ;
    Le requérant soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2009, présenté par le président du conseil général du Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’il résulte de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles que l’allocation de revenu minimum d’insertion est versée à titre d’avance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 mai 2011 M. Matthieu SCHLESINGER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par une décision du 9 septembre 2008, la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse a rejeté la demande de M. X... tendant à l’annulation de la décision du 18 février 2008 de la mutualité sociale agricole du Vaucluse mettant à sa charge un « indu » de 12 815,34 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues de juin 2004 novembre 2007 à raison d’un jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 12 octobre 2007 lui accordant le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du 1er février 2004, et l’informant que la récupération a été effectuée sur le rappel d’allocations adulte handicapé ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3. (...) L’allocation est versée à titre d’avance. Dans la limite des prestations allouées, l’organisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions, que la procédure de subrogation par laquelle l’organisme payeur du revenu minimum d’insertion récupère directement, sur un rappel de prestations auxquelles un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a fait valoir ses droits, le montant correspondant aux allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été versées à titre d’avance pendant la période pour laquelle intervient le rappel, est distincte de la procédure par laquelle il est demandé au bénéficiaire de rembourser lui-même des allocations qui lui ont été indûment versées ; que seule cette seconde procédure fait naître une dette du bénéficiaire, dont il peut demander la remise gracieuse ; qu’en revanche, aucune remise gracieuse ne peut être accordée sur un montant récupéré par subrogation ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que le montant du rappel des droits à l’allocation adulte handicapé de M. X... s’élevait à 25 582,62 euros pour la période de juin 2004 novembre 2007 ; qu’il résulte des dispositions précitées que les allocations de revenu minimum d’insertion, d’un montant de 12 815,34 euros, lui ont été versées à titre d’avance au cours de cette période ; qu’il suit de là, que la mutualité sociale agricole du Vaucluse a fait application de la procédure de subrogation prévue à l’article L. 262-35 précité du code de l’action sociale et des familles ; qu’elle n’a en revanche jamais réclamé à M. X... de rembourser lui-même des allocations qu’il aurait indûment perçues ; que dans ces conditions, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant ne supporte aucune dette dont il pourrait lui être accordé remise gracieuse, malgré la mention erronée, sur le courrier qu’il a reçu de la mutualité sociale agricole, de la possibilité de demander une telle remise ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 février 2008 de la mutualité sociale agricole du Vaucluse,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 mai 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. SCHLESINGER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer