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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Ressources
 

Dossier no 090054

Mme X...
Séance du 26 janvier 2011

Décision lue en séance publique le 7 février 2011

    Vu le recours formé le 7 janvier 2009 par Mme X..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 7 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 12 juin 2008, lui attribuant un montant mensuel brut d’allocation personnalisée d’autonomie de 972 euros, avant déduction d’une participation personnelle de 217,08 euros, pour financer un plan d’aide de 80 heures d’intervention à domicile au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2.
    La requérante conteste cette décision qui prend en compte une rente accident du travail et 3 % des montants des capitaux placés pour calculer sa participation personnelle.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 20 février 2009 et son complément en date du 19 mai 2009, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres, en date du 23 mars 2009, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Vu la lettre, en date du 16 décembre 2010, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
    Vu la lettre, en date du 27 décembre 2010, de Mme Y... informant la commission centrale d’aide sociale du décès de Mme X... et transmettant les éléments complémentaires demandés à celle-ci ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 janvier 2011 Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale et est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que cette participation est calculée en fonction des ressources du bénéficiaire déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 132-1 et L. 132-2 dudit code, il est tenu compte pour l’appréciation des ressources du postulant à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui est évaluée dans des conditions fixées par voie réglementaire ; que la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources mentionnées audit article L. 132-1 ; qu’aux termes de l’article R. 132-1 du même code, pour l’appréciation des ressources prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-5 dudit code, pour l’appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 dudit code, il est tenu compte du revenu déclaré de l’année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d’imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l’article 125 A du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l’année civile de référence et des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l’article R. 132-1 ; que la liste des prestations sociales à objet spécialisé qui en application des articles L. 232-4 et L. 232-8 ne sont pas prises en compte est fixée par voie réglementaire ; que conformément à l’article R. 232-5, les prestations sociales qui ne sont pas prises en compte sont notamment les prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle, l’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail prévue à l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, de la prise en charge des frais funéraires mentionnés à l’article L. 435-1 de ce même code ; que conformément à l’article L. 232-11 II, est exonéré de toute participation le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant que Mme X... est décédée le 15 juillet 2009 ; que par lettre en date du 27 décembre 2010 susvisée en réponse à la demande d’éléments complémentaires adressée le 13 décembre 2010 à Mme X... par le secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, Mme Y..., cohéritière de celle-ci, transmet ces éléments et confirme contester la prise en compte de la pension d’invalidité ou rente accident du travail ; qu’il y a lieu de regarder ce courrier comme une demande de reprise de l’instance intentée par Mme X... et de statuer sur le recours susvisé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... bénéficiait d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile depuis le 8 avril 2002 au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d’évaluation ; que par suite d’une réévaluation de son degré de perte d’autonomie, par décision du président du conseil général en date du 12 juin 2008, une allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant net de 754,92 euros - après déduction d’une participation personnelle de 217,08 euros - a été attribuée à Mme X... au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 de ladite grille nationale pour la période du 1er février 2008 au 31 janvier 2010 ; que Mme X... ayant saisi la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime d’une demande de révision du mode calcul de ses ressources et donc de sa participation, le montant de celle-ci a été confirmé par décision en date du 7 novembre 2008 de ladite commission ;
    Considérant que la requérante conteste la prise en compte dans ses ressources d’une rente accident du travail et l’application d’un taux de 3 % au capital investi par celle-ci dans un contrat assurance vie ; qu’il ressort des pièces fournies à titre complémentaire par le département et les héritières de Mme X... - qui est décédée le 15 juillet 2009 - que celle-ci percevait une rente accident du travail versée par la CRAMIF d’un montant mensuel en 2002 de 317,29 euros qu’elle n’avait pas déclarée ; qu’ainsi les ressources mensuelles de Mme X... ayant servi de base au calcul de sa participation personnelle par rapport au montant du plan d’aide (335,20 euros) s’élevaient à 2 037,47 euros et comprenaient ladite rente figurant sur les relevés de compte fournis au département lors de la demande d’allocation et 294,34 euros produits par le capital placé ; qu’au 31 décembre 2003, le montant total de celui-ci s’élevait à 182 521 euros (dont 85 614 euros placés sur un contrat assurance vie) attesté par le relevé en date du 22 avril 2004 fourni par Mme X... pour le renouvellement de son allocation pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 ; que par suite de son classement dans le groupe iso-ressources 2 ayant donné lieu à la décision du président du conseil général en date du 12 juin 2008 susmentionné, le plan d’aide de 116 heures proposé à Mme X... le 3 juin et approuvé par celle-ci le 11 juin s’élevait à 972 euros bruts, avant déduction d’une participation personnelle de 217,08 euros calculée sur la base de ses ressources incluant la rente accident du travail et 500,79 euros correspondant aux intérêts calculés sur le capital placé au 31 décembre 2006 pour un montant de 200 137 euros (dont 98 736 euros sur le contrat assurance vie) conformément au relevé en date du 5 octobre 2007 figurant au dossier ; que pour l’exercice 2007, le montant perçu par Mme X... au titre de ladite rente s’est élevée à 4 293,72 euros, soit un montant mensuel de 357,81 euros ;
    Considérant que la rente accident de travail n’est pas une prestation en nature due au titre de l’assurance invalidité ou de l’assurance accident du travail et, conformément aux dispositions susmentionnées de l’article R. 232-5, ne figure donc pas sur la liste des prestations sociales à objet spécialisé qui ne doivent pas être prises en compte dans les ressources du demandeur d’allocation personnalisée d’autonomie pour le calcul de sa participation personnelle ; que dans ces conditions, nonobstant le fait que ladite rente n’est pas imposable et ne figure pas sur l’avis d’imposition de Mme X..., c’est donc à juste titre que son montant a été pris en compte dans ses ressources pour le calcul de sa participation personnelle au plan d’aide qui lui était accordé ; que la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant, par décision en date du 7 novembre 2008, la décision du président du conseil général en date du 12 juin 2008 ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 janvier 2011 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 février 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer