Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Recours
 

Dossier no 090538

Mme X...
Séance du 15 décembre 2010

Décision lue en séance publique le 31 décembre 2010

    Vu le recours formé le 7 novembre 2008 par Mmes A... et B... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 20 juin 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris, estimant qu’elles n’étaient pas les représentantes légales de leur mère décédée, a jugé irrecevable leur recours contre la décision du Président du Conseil de Paris, en date du 10 mai 2004, attribuant à Mme X... une allocation personnalisée d’autonomie en établissement à compte du 1er juin 2003 ;
    Les requérantes contestent l’effet rétroactif de la décision du 20 septembre 2004, soutenant qu’elles n’en ont pas été informées et n’ont pas pu de ce fait prendre les dispositions leur incombant pour choisir des conditions d’hébergement de leur mère en fonction de leurs possibilités financières. Elles demandent la fixation de la date d’effet au 10 mai 2005, date de notification de la décision attaquée, soutenant que les dispositions fixant la date d’effet s’appliquent à la décision initiale et non aux décisions suivantes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du Conseil de Paris, en date du 12 mars 2009, indiquant que la motivation d’irrecevabilité de la décision attaquée est inexacte, les requérantes n’ayant pas qualité à agir quelle que soit cette motivation et que si l’exposé de ladite décision est bon, la référence à la décision du 20 septembre 2004 - qui radie, du fait de son décès, Mme X... du bénéfice de ladite allocation est erronée ; que la décision attaquée est réputée statuer - compte tenu de la motivation du recours des filles de Mme X... sur la décision du président du Conseil de Paris en date du 10 mai 2004, attribuant à celle-ci une allocation personnalisée d’autonomie à compter du 1er juin 2003. Il précise que la motivation des requérantes étant insuffisamment explicite sur les conséquences défavorables à leurs intérêts de l’effet rétroactif de la décision attaquée, il n’est pas en mesure de faire des observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 6 avril 2009 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 10 septembre 2010, informant les requérantes de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 octobre 2010 Mlle SAULI, rapporteure, et les observations orales de M. B..., représentant son épouse et requérante, Mme B..., qui avait demandé à être entendue, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles, tant les recours devant la commission départementales que les recours et les appels devant la commission centrale d’aide sociale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ; qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; que conformément à l’article D. 232-23 du code de l’action sociale et des familles le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie est adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuse réception (...) ; que cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet ; que pour les bénéficiaires hébergées dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 232-14, la date d’enregistrement correspond à la date d’ouverture des droits ; qu’aux termes de l’article L. 232-14 du même code, dans les établissements visés respectivement au I et au II de l’article L. 313-12 en tant qu’ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de l’article L. 314-2, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de dépôt d’un dossier de demande complet ;
    Considérant qu’aux termes dudit article L. 232-14, le président du conseil général dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’au terme de ce délai, à défaut d’une notification, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée à compter de la date d’ouverture des droits susmentionnés, jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l’intéressé pour un montant forfaitaire fixé par décret à 50 % du montant du tarif national visé à l’article L. 232-3 correspondant au degré de perte d’autonomie le plus important, que cette avance s’impute sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonome versés ultérieurement ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-8 dudit code, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l’article L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d’autonomie dans le tarif de l’établissement afférent à la dépendance, diminué d’une participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que cette participation est calculée en fonction des ressources du bénéficiaire déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ;
    Considérant que Mmes A... et B..., les requérantes, sont les filles de Mme X... et justifient de la qualité d’obligées alimentaires au sens des articles 205 et suivants du code civil qui, en conséquence, les habilite à former un recours devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... bénéficiait d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile depuis le 1er janvier 2002, dont elle a été radiée à compter du 1er août 2003, par décision du président du Conseil de Paris en date du 23 juillet 2003, par suite de son placement à titre payant le 26 mai 2003 à la maison de retraite « R... », jusqu’à son décès le 3 septembre 2004 ; que Mme X... a déposé le 16 juin 2003 une demande d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement, son dossier a été déclaré complet le 15 septembre 2003 ; qu’aucune décision n’ayant été notifiée à l’expiration du délai de deux mois à compter de cette date, une allocation personnalisée d’autonomie forfaitaire a été attribuée à Mme X..., en application de l’article L. 232-14 susvisé, pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, d’un montant de 255 euros ; que par décision en date du 10 mai 2005, le président du Conseil de Paris a attribué à Mme X... une allocation personnalisée d’autonomie en établissement définitive d’un montant de 354,70 euros au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 pour la période du 1er juin 2003 au 31 août 2008, ainsi qu’une somme différentielle, pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, d’un montant de 1 961,40 euros pour compenser sur cette période le montant d’allocation de 354,70 euros qui ne lui a été effectivement versé qu’à partir du 1er juin 2004 ; que Mme X... étant décédée le 3 septembre 2004, le président du Conseil de Paris a prononcé sa radiation à compter de cette date du bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement, par décision en date du 20 septembre 2004 ; que le 12 février 2008, les requérantes ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une requête en annulation de la décision du 10 mai 2004 précitée en tant qu’elle s’applique à compter du 1er juin 2003 ; que celui-ci ayant, par ordonnance en date du 27 mars suivant prononcé le renvoi du dossier de la requête devant la commission départementale de Paris compétente pour y statuer en premier ressort, cette dernière, par décision en date du 20 juin 2008, a jugé irrecevable le recours des filles de Mme X... au motif que n’étant pas représentantes légales de leur mère décédée, elles n’avaient pas qualité pour agir ;
    Considérant le moyen soulevé par les requérantes pour demander la fixation au 10 mai 2005 de l’effet rétroactif de la décision attaquée, selon lequel la date du 1er juin 2003 est défavorable à leur intérêts en ne leur ayant pas permis, n’en étant pas informées, de choisir un établissement d’hébergement de leur mère approprié à leurs possibilités financières et que les dispositions légales quant à la date d’effet ne s’appliquent qu’à la décision initiale ;
    Considérant qu’il ressort des pièces figurant au dossier qu’une allocation personnalisée d’autonomie a été accordée à titre définitif à Mme X... à compter du 1er juin 2003 pour un montant de 354,70 euros, par décision du président du Conseil de Paris en date du 10 mai 2004 et que ce montant ne lui a été effectivement versé qu’à partir du 1er juin 2004 ; que de ce fait, un arriéré différentiel de 1 961,40 euros lui a été versé pour la période du 1er septembre 2003 au 31 mai 2004 pendant laquelle elle n’a perçu qu’un montant forfaitaire de 255 euros ; qu’ ainsi que le confirment également les requérantes par courriers en date du 17 octobre 2007 au Trésor public et du 19 octobre 2010 à la commission centrale d’aide sociale, les mensualités d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ont été directement versées par le département de Paris sur le compte de Mme X... ; qu’ainsi pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, le total des mensualités et de l’arriéré différentiel s’est élevé à 4 256,40 euros ; qu’en revanche, les mensualités définitives de juin à septembre 2004 (décès de Mme X...) ont été versées pour un montant total de 1 427,42 euros par le département de Paris à l’établissement d’hébergement par l’intermédiaire de la trésorerie chargée de l’encaissement des règlements des frais de séjour des pensionnaires de la maison de retraite « R... » ; qu’il ressort des éléments complémentaires versés au dossier, notamment par M. B.. en séance, que Mme X... n’a pas reversé à l’établissement les mensualités d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement versées directement sur son compte par le département de Paris jusqu’en mai 2004 ; que c’est précisément parce que ces sommes ont été réclamées aux requérantes et héritières de Mme X... par la trésorerie que celles-ci ont introduit un recours contre l’effet rétroactif de la décision du 10 mai 2004 du président du Conseil de Paris qui, en faisant bénéficier Mme X... d’un arriéré différentiel de 1 961,41 euros, a majoré d’autant les sommes dont il leur est demandé le remboursement ;
    Considérant qu’aucun élément au dossier n’établissant que Mme X... faisait l’objet d’une mesure judiciaire de mise sous tutelle, les requérantes n’étaient donc pas les représentantes légales de leur mère et que la décision susmentionnée du président du Conseil de Paris en date du 10 mai 2004 - de ce fait ne leur a pas été notifiée ; que par ailleurs, cette décision était favorable à Mme X... en tant qu’elle lui attribuait à titre définitif, à compter du 1er juin 2003, une allocation personnalisée d’autonomie en établissement d’un montant supérieur (354,70 euros au lieu de 255 euros) et régularisait la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, en lui versant 1 961,41 euros correspondant à la différence entre ces deux montants ; que Mme X... - qui objectivement n’avait pas lieu de le faire - n’a pas contesté cette décision en sa faveur et que dans ces conditions, les requérantes - dont le recours serait en tout état de cause irrecevable pour forclusion des délais - ne sont pas fondées à contester une décision que Mme X... elle-même a acceptée ; que les sommes qui ont été effectivement perçues par Mme X... au titre d’une allocation personnalisée d’autonomie en établissement - qui n’ont fait l’objet d’aucun reversement à l’établissement - ont été arrêtées par les services comptables du département de Paris à un montant de 4 256,40 euros, lequel montant n’intègre pas les éventuelles majorations apportées ultérieurement par les services du Trésor public ; que la motivation du recours est bien liée à un contentieux avec le Trésor Public que les commissions d’aide sociale n’ont pas à connaître ; que dans ces conditions, par décision en date du 20 juin 2008, la commission départementale d’aide sociale de Paris a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en jugeant irrecevable le recours formé par les héritières de Mme X... contre la décision susmentionnée du 10 mai 2004 acceptée par celle-ci ; que dès lors le recours susvisé ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 décembre 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 31 décembre 2010.
        La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer