Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Demande
 

Dossier no 090808

M. X...
Séance du 6 octobre 2010

Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010

    Vu le recours formé le 12 mars 2009 par Mme X... tendant à l’annulation d’une décision en date du 12 janvier 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a maintenu la décision du président du conseil général en date du 5 août 2008 de récupérer la somme de 2 901,04 euros qui a été indûment versée pour la période du 1er octobre 2005 au 31 mai 2008 à M. X... décédé le 17 septembre 2005 ;
    La requérante, assistée de son fils, M. X..., demande l’annulation de cette décision de rejet de sa demande de remise gracieuse, soutenant qu’elle a bien déposé une demande d’aide à la personne et qu’une personne se serait rendue à son domicile ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général en date du 4 juin 2009 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 octobre 2010 Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 du code de l’action sociale et des familles, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que, conformément à l’article R. 232-4 dudit code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article R. 232-2 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26, présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ; qu’aux termes de l’article L. 232-7 dudit code, le versement de l’allocation peut être suspendu dans le délai d’un mois si le bénéficiaire notamment ne respecte pas les dispositions de l’article L. 232-6 ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... bénéficiait, par décision du président du conseil général en date du 23 octobre 2003, d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant mensuel brut de 86,80 euros avant déduction d’une participation personnelle de 27,85 %, au titre de son classement dan le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale d’évaluation, pour le financement d’un plan d’aide mensuel de 10 heures réalisées par un emploi direct et les frais de matériel d’incontinence ; que par décision de révision en date du 2 février 2004, le montant brut mensuel d’allocation de M. X... a été porté à compter du 1er février 2004 à 110 euros avant déduction d’une participation personnelle de 26,88 %, soit un montant net de 80,43 euros pour financer un plan d’aide inchangé ; que M. X... est décédé le 17 septembre 2005 ; que ce décès n’ayant été signalé au département que le 2 juin 2008 par son fils, l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile a continué à lui être versée jusqu’au 31 mai 2008 ; que les sommes indûment versées à ce titre pour la période du 1er octobre 2005 au 31 août 2008 se sont élevées au total à 2 901,04 euros ; que par décision en date du 5 août 2008, le président du conseil général a prononcé la récupération de la somme de 2 901,04 euros ; que par décision en date du 12 janvier 2009, la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a rejeté la demande de remise gracieuse de la requérante et confirmé la décision attaquée ;
    Sur le moyen soulevé par le fils de M. X... selon lequel il aurait au décès de celui-ci transmis au conseil général un extrait d’acte de décès et une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
    Considérant qu’il ressort des pièces figurant au dossier que Mme X... - qui le 14 novembre 2005 avait déclaré salarier son fils dans le cadre d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile à compter du 1er octobre 2005 - n’a pas déposé de demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile au décès de son époux et donc fait l’objet d’aucune évaluation de son état de santé en vue d’un classement - en application de l’article R. 232-2 - dans l’un des groupes 1 à 4 pour prétendre éventuellement au bénéfice d’une allocation ; qu’une demande d’allocation pour Mme X... n’a été réceptionnée par le département que le 3 juin 2008 et qu’un certificat médical demandant son attribution « suite au décès de son époux en 2005 » est daté du 15 juin 2008 ; que par décision en date du 4 juin 2008, Mme X... a bénéficié d’une admission d’urgence avant l’attribution, par décision en date du 29 août suivant, d’une allocation définitive d’un montant 515,82 euros pour le financement d’un plan d’aide de 41 heures par une association prestataire de service et une tierce personne à domicile ; qu’il y a donc lieu de constater que Mme X... n’ayant déposé aucune demande d’allocation avant le 3 juin 2008, l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile versée du 1er octobre 2005 au 31 mai 2008 était bien l’allocation attribuée à M. X..., en l’absence de signalement de son décès ; que l’allocation personnalisée d’autonomie étant attribuée à titre personnel, Mme X... ne pouvait pas bénéficier après son décès de l’allocation personnalisée d’autonomie attribué à son époux ; qu’en conséquence, cette allocation a été indûment perçue par Mme X... et qu’elle doit s’analyser comme une dette à l’égard du département dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de l’article R. 232-31 susvisé ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin, par décision en date du 12 janvier 2009, a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la récupération de la somme de 2 901,04 euros indûment versée à M. X... pour la période du 1er octobre 2005 au 31 mai 2008 postérieure à son décès ; que, dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; qu’il appartient à la requérante de solliciter, le cas échéant, l’octroi de délais de paiement aux services du Trésor public pour s’acquitter du remboursement demandé,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 octobre 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. MONY, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer