Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Date d’effet
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 100750

Mme X...
Séance du 23 février 2011

Décision lue en séance publique le 3 mai 2011

    Vu le recours formé le 24 février 2010 par M. X... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 17 décembre 2009, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision en date du 19 mai 2009 du président du conseil général d’attribuer une allocation personnalisée d’autonomie en établissement à Mme X... à compter du 30 mars 2009 au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 pour un montant de 9,53 euros par jour ;
    Le requérant se borne à indiquer qu’il a décidé de faire appel de cette décision ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 4 mai 2010, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 6 juillet 2010, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 février 2011 Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-2, L. 232-3, L. 232-6 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des famille, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile ; qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant que conformément à l’article R. 232-23, le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie prévu à l’article L. 232-14, est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions ; que ce dossier est adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet ; que dans les établissements visés respectivement au I et II de l’article L. 313-12, en tant qu’ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de l’article L. 314-2, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-18, le niveau de perte d’autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues à l’article R. 314-170 ou, à défaut, sous la responsabilité d’un médecin conventionné au titre de l’assurance maladie ; qu’aux termes de l’article L. 232-8 dudit code, dans sa rédaction applicable à la date des faits, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l’article L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d’autonomie dans le tarif de l’établissement afférent à la dépendance, diminuée d’une participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; que dans les établissements visés respectivement au I et II de l’article L. 314-12 en tant qu’ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de l’article L. 314-2, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 7 mai 2008, Mme X... a sollicité le bénéfice d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile et que l’évaluation de son état de santé a conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 2 ; que le plan d’aide qui lui a été proposé à ce titre a été retourné le 22 juillet 2008 par son époux et requérant, qui indiquait que, du fait de l’aggravation de son état, celle-ci était hospitalisée depuis le 25 juin et qu’à sa sortie, elle serait définitivement placée ; que Mme X... a été placée le 8 août 2008 et qu’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement a été déposée le 30 mars 2009 ; que par décision en date du 19 mai 2009, le président du conseil général l’a admise au bénéfice de ladite allocation au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 à compter du 30 mars 2009 pour un montant de 9,53 euros par jour ; que saisie d’un recours par l’époux de Mme X... soutenant que celle-ci avait déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile le 7 mai 2008, qu’elle souffre de la maladie d’Alzheimer et que le couple a une fille handicapée, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a, par décision en date du 17 février 2009, infirmé cette décision et, compte tenu du contexte familial, admis Mme X... au bénéfice d’une allocation personnalisée d’autonomie en établissement, pour la période du 8 août 2008 au 29 mars 2009, d’un montant forfaitaire de 1 000,00 euros pour une prise en charge d’une partie des frais de dépendance exposés à l’EHPAD E... ;
    Considérant que le requérant soutient que son épouse ayant déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile le 7 mai 2008, était dispensée de déposer une nouvelle demande d’allocation en établissement et que la date d’effet doit être fixée à la date d’entrée en établissement ; que d’une part, si Mme X... a fait l’objet à l’occasion de cette demande d’une évaluation de son état de santé ayant conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 2 et qu’un plan d’aide a été élaboré, aucune décision d’attribution n’est cependant intervenue du fait du changement de sa situation et de la perspective de son placement définitif ; que d’autre part, aux termes des articles L. 232-2, L. 232-3, L. 232-6, L. 232-8 et R. 232-8 susvisés, la procédure d’attribution, l’affectation et la détermination du montant de l’allocation personnalisée d’autonomie sont différentes selon que le demandeur est maintenu à domicile ou placé en établissement ; que par ailleurs, le département n’a été informé par l’EHPAD E... du placement de Mme X... que le 5 mars 2009 et a fait parvenir au requérant un dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement qui a été retourné et déclaré complet le 30 mars 2009 ; que pour les bénéficiaires hébergés en établissement, l’accusé de réception qui mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet correspondant - conformément aux dispositions des articles D. 232-23 et L. 232-14 susvisés - à la date d’ouverture des droits, la date d’ouverture des droits en établissement de Mme X... est bien le 30 mars 2009, date à laquelle son dossier a été déclaré complet ; que dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à se plaindre de ce que la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme ait, à titre exceptionnel, admis Mme X... au bénéfice d’une allocation en établissement destinée à couvrir à hauteur de 1 000 euros les frais de dépendance exposés par celle-ci à l’EHPAD E... à compter de son placement le 8 août 2008 au 29 mars 2009 ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 février 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer