Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Refus
 

Dossier no 100821

M. X...
Séance du 29 avril 2011

Décision lue en séance publique le 4 mai 2011

    Vu le recours formé le 13 janvier 2010 par Mme Y..., tendant à l’annulation d’une décision, en date du 15 décembre 2009, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 3 juillet 2009, octroyant à M. X...une allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour le financement d’un plan d’aide de 45 heures ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant que son père justifie de 115 heures d’intervention et que le plan d’aide précédemment accordé de 75 heures a empêché le processus de « glissement » qui risque d’être réactivé avec un plan réduit à 45 heures ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 12 octobre 2010 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-3 et L. 232-6, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale dans lequel celle-ci recommande les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire ; que quel que soit le degré de perte d’autonomie du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par décret, suivant l’expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d’aide à domicile auquel il fait appel ;
    Considérant que conformément au quatrième alinéa de l’article R. 232-7, l’intéressé dispose d’un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition de plan d’aide, assortie de l’indication du taux de sa participation financière, que lui a adressée l’équipe médico-sociale, pour présenter ses observations et en demander la modification et que dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée ; qu’en cas de refus exprès ou d’absence de réponse de l’intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... actuellement à la résidence « La Rose d’Aytré », bénéficie depuis le 20 décembre 2002 d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile au titre d’un classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale d’évaluation ; qu’à l’occasion de l’instruction de son dossier de renouvellement à compter du 1er mai 2009 de ladite allocation, l’équipe médico-sociale ayant constaté lors de sa visite à domicile que le plan d’aide de 75 heures initialement octroyé à M. X... avait été surévalué au regard de la satisfaction de ses besoins essentiels et proposé de le réduire à 45 heures, le président du conseil général a, par décision du 3 juillet 2009, confirmé un montant d’allocation brut de 652 euros, avant déduction d’une participation personnelle de 463,43 euros pour financer le plan d’aide ainsi réduit de 45 heures, ceci après contestation devant la commission de règlement des litiges de l’application de l’article R. 232-7 susvisé rejetant la demande d’allocation après deux refus de propositions de plan d’aide ; que cependant cette décision a été contestée par la requérante devant la commission départementale de Charente-Maritime, qui l’a confirmée par décision en date du 15 décembre 2009 ;
    Considérant que la requérante soutient que le plan d’aide de 75 heures a empêché le « glissement » de son père et que sa réduction va réactiver ce processus ; qu’il ressort des pièces figurant au dossier que M. X... bénéficie du passage quotidien d’une infirmière libérale pour la toilette et l’habillage, d’un kinésithérapeute tous les deux jours, de quatre heures d’intervention quotidiennes d’une auxiliaire de vie pour le ménage, les courses, la compagnie, le change et de la présence régulière de sa famille ; que la requérante n’apporte pas d’élément démontrant qu’au-delà des interventions pour l’activité de change de son père et des personnels paramédicaux, les actes essentiels ne sont pas couverts par les 45 heures financées par l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; que l’équipe médico-sociale à qui en revient la charge lors de sa visite à domicile élabore le plan d’aide en tenant compte des besoins d’aide du demandeur ainsi que de l’environnement et des aides dont il bénéficie déjà ; que précisément, il est apparu au regard des prises en charge dont bénéficie M. X..., que le plan d’aide de 75 heures couvrait plus que ses besoins essentiels et ne nécessitaient au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’un plan d’aide de 45 heures ;
Considérant qu’une première proposition, en date du 2 avril 2009, d’un plan d’aide de 45 heures a été refusée par la requérante et son père et que courant mai, cette même proposition a été de nouveau refusée ; que suite à ce nouveau refus, le président du conseil général a fait application des dispositions de l’article R. 232-7 susvisé prévoyant dans ce cas le rejet de la demande d’allocation ; que par suite de la contestation de la requérante devant la commission de règlement des litiges, il a été décidé le 15 juin 2009 de maintenir la première proposition du plan d’aide de 45 heures et convenu de verser l’allocation à compter de cette date, en cas d’accord de M. X... ; que ce dernier, bien qu’ayant donné son accord, n’en conteste pas moins la décision du 3 juillet 2009 lui octroyant un plan d’aide de 45 heures ; qu’il y a lieu de constater à partir de l’ensemble de ces éléments, que M. X... est d’autant moins fondé de contester cette décision que le président du conseil général avait rejeté sa demande d’allocation suite aux deux propositions refusées, comme il est tout à fait en droit de le faire conformément à l’article R. 232-7 susvisé ; que par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément démontrant que le plan d’aide de 45 heures est insuffisant à couvrir les actes essentiels de son père au-delà des besoins que les autres personnels intervenant dans sa résidence prennent déjà en charge ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant la décision du président du conseil général d’attribuer à M. X... un plan de 45 heures ; que dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 avril 2011 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MONY, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer