Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Juridictions de l’aide sociale
 

Dossier no 100941

Mme X...
Séance du 29 avril 2011

Décision lue en séance publique le 4 mai 2011

    Vu le recours formé le 14 juin 2010 par Mme Y..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 17 décembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne - estimant notamment irrecevable le recours de l’assistante sociale de l’établissement - a maintenu la décision du président du conseil général en date du 27 août 2009 attribuant à Mme X...une allocation personnalisée d’autonomie en établissement à compter du 7 juillet 2009 au titre de son classement dans le groupe iso-ressource 2 de la grille nationale d’évaluation ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant que le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement de sa mère, décédée le 7 décembre 2009, était complet dès son entrée au centre de soins de longue durée du groupe hospitalier H... le 15 juin 2009, date à partir de laquelle l’allocation doit être attribuée, et que son père et elle-même ayant renoncé à faire une demande de mise sous tutelle de Mme X..., le justificatif de sauvegarde de justice ne pouvait pas être fourni ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la mémoire en défense du président du conseil général enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 2 août 2010 déclarant le recours susvisé irrecevable, l’intéressée n’étant pas requérante devant la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 22 septembre 2010 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 avril 2011 Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles, tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision ; que conformément à l’article L. 134-5 du même code, le ministre chargé de l’action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions d’admission, soit par les commissions départementales ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... - qui est décédée le 7 décembre 2009 - est entrée au centre de soins de longue durée du groupe hospitalier H... le 15 juin 2009 ; que le formulaire de demande envoyé le 11 juin 2009 par le groupe hospitalier n’a pas pu être déclaré complet en l’absence de signature de l’intéressée et d’un justificatif de sauvegarde de justice ; que, par décision en date du 27 août 2009, du président du conseil général, une allocation personnalisée d’autonomie en établissement a été néanmoins accordée à Mme X... pour la période du 7 juillet 2009 au 31 juillet 2012 au titre de son classement dans le groupe iso ressources 2 ; que cette décision a été contestée par l’assistante sociale du groupe hospitalier devant la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne, qui l’a confirmée, par décision en date du 17 décembre 2009, estimant notamment que la requérante, ne faisant pas partie des personnes ayant qualité pour agir, n’était pas mandatée par Mme X... pour agir et que cette dernière n’était pas fondée à contester une décision prise sur la base d’une demande dont la régularité n’était pas établie ;
    Considérant que le recours devant la commission centrale d’aide sociale contre la décision du 17 décembre 2009 susmentionnée est formé par Mme Y..., fille de Mme X..., qui n’était pas requérante devant ladite commission départementale ; que seul le ministre chargé de l’action sociale étant habilité - conformément à l’article 134-5 susvisé - à saisir directement la commission centrale, ce recours doit être déclaré irrecevable ; que la décision attaquée confirmant l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement à Mme X... du 7 juillet 2009 au 31 juillet 2012 est en conséquence maintenue,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 avril 2011 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MONY, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer