Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Besoins - Evaluation
 

Dossier no 100163

Mme X...
Séance du 29 avril 2011

Décision lue en séance publique le 4 mai 2011

    Vu le recours formé le 6 septembre 2010 par Mme X..., tendant à l’annulation d’une décision, en date du 18 juin 2010, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 7 avril 2010, lui attribuant un montant net d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de 757,32 euros au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale d’évaluation ;
    La requérante indique que son état s’est beaucoup dégradé depuis sa révision en 2008 et veut un GIR prenant en compte son état d’invalidité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 13 septembre 2010 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 2 décembre 2010 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale et est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; qu’aux termes de l’article R. 232-9, pour la détermination du plan d’aide, la valorisation des heures d’aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l’aide à domicile agréés au titre de l’article L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention nationale des salariés du particulier employeur ;
    Considérant que la participation du bénéficiaire est calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ; que toutefois, conformément à l’article R. 232-11 II, est exonéré de toute participation le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-10, les tarifs nationaux fixant le montant maximum du plan d’aide en fonction du degré de dépendance mentionnés à l’article L. 232-3 sont égaux pour ce qui concerne les personnes classés dans le groupe 3 de la grille nationale d’évaluation à 0,765 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code la sécurité sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... est bénéficiaire depuis le 6 décembre 2002 d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile, initialement au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d’évaluation, d’un montant de 190,54 euros finançant un plan d’aide de 14 heures ; qu’au 1er avril 2008, Mme X... a été classée dans le groupe iso-ressources 3 et le montant brut d’allocation porté à 765,28 euros - avant déduction d’une participation personnelle de 129,87 euros - soit le montant maximum de plan d’aide fixé à 778,28 euros au 1er janvier 2008 pour les personnes classées dans ce groupe ; que par suite d’une révision de ses ressources le 2 avril 2010 et confirmation de son classement dans le groupe iso-ressources 3, le président du conseil général, par décision en date du 7 avril 2010, a attribué à Mme X... un montant net d’allocation de 757,32 euros après déduction d’une participation personnelle de 133,28 euros, finançant un plan d’aide de 35 heures à hauteur de 615,55 euros et le portage des repas à hauteur de 141,63 euros ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, saisie d’un recours contre le montant du plan d’aide, a confirmé celui-ci au regard du tarif national fixé par l’article R. 231-10 susvisé pour les personnes classées dans le groupe iso-ressources 3 ; que si la requérante se plaint de ce montant, elle se borne à indiquer que - ne pouvant « plus rien faire et descendre les escaliers sans une aide d’une tierce personne » - elle considère qu’elle « est quasiment invalide et doit être classée dans un GIR prenant en compte son handicap très lourd » ; que Mme X... vit avec son époux ; que ses besoins ont été appréciés compte tenu de son état et de son environnement, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir et le montant d’allocation calculé - comme en 2008 - compte tenu du montant maximum de plan d’aide qui au 1er avril 2010 est fixé pour les personnes classées dans le groupe iso-ressources 3, à 794,34 euros ; qu’il ressort par ailleurs des pièces figurant au dossier que le plan d’aide initial de 14 heures a été augmenté en fonction de l’évolution de l’état de Mme X... depuis 2002, dans la limite du montant maximum fixé pour son groupe de classement et dont elle bénéficie depuis 2008 ; qu’au surplus, il ressort des éléments transmis par les services du conseil général que Mme X... a fait l’objet le 23 mars 2011 d’une visite à domicile concluant à son classement dans le groupe iso-ressources 2 ; que par décision de révision en date du 15 avril 2011, le président du conseil général a accordé à Mme X... un montant brut d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de 818,58 euros, avant déduction d’une participation personnelle de 140,55 euros, pour financer un plan d’aide de 45 heures, ce qui tend à révéler que l’état de la requérante a connu une évolution, qui a été prise en compte par les évaluateurs, postérieure à la période faisant l’objet du litige ; que dès lors son recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 avril 2011 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MONY, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer