Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Recours en récupération - Succession
 

Dossier no 080450

Mme X...
Séance du 28 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009

    Vu le recours formé le 1er décembre 2007 par M. X... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 4 juillet 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Valenciennes 2, en date du 3 juin 2004, de récupérer sur la succession de Mme X... les sommes qui lui ont été avancées par le département du 1er février 1999 au 3 janvier 2001 au titre de la prestation spécifique dépendance en établissement pour un montant total de 11 045,54 euros ;
    Le requérant soutient que sa situation financière de surendettement et ses charges ne lui permettent pas de rembourser la somme de 2 057,11 euros lui incombant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 13 mai 2008 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire de la commission centrale d’aide sociale en date du 25 mars 2008 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 24 septembre 2009, informant le président du conseil général du Nord de la date de la séance de jugement ;
     Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-8, 1 du code de l’action sociale et des familles ; des recours sont exercés par l’administration (...) sur la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961 applicable à la date des faits devenu l’article R. 132-11 du code l’action sociale et des familles, « ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article 4-1 du décret 61-495 du 15 mai 1961 également applicable à la date des faits et devenu l’article R. 132-12 du code l’action sociale et des familles, « le recouvrement sur la succession des sommes versées au titre de la prestation spécifique dépendance sont exercés sur la part de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000 euros ; seules les dépenses supérieures à 760 euros et pour la part excédant ce montant peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... - qui était placée à la maison de retraite R... depuis novembre 2005 - a bénéficié de la prestation spécifique dépendance en établissement du 1er février 1999 au 3 janvier 2001 - date de son décès - et que les sommes avancées à ce titre par le département se sont élevées à 11 045,54 euros ; que l’actif net successoral de Mme X... s’élevant à 58 403,72 euros dépasse le seuil de 46 000 euros opposable pour les recours sur succession des sommes avancées au titre de la prestation spécifique dépendance ; que par décision, en date du 3 juin 2004, la commission d’admission à l’aide sociale de Valenciennes 2 a prononcé la récupération de la créance départementale arrêtée, après déduction de la somme de 760 euros prévue par l’article R. 132-11 susvisé, à 10 285,54 euros, sur la partie de l’actif net successoral excédant le seuil de récupération susmentionné ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Nord, en date du 4 juillet 2007, a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Valenciennes 2, en date du 3 juin 2004 de récupérer sur sa succession la somme de 10 285,54 euros avancée à Mme X... au titre de la prestation spécifique dépendance en établissement du 1er février 1999 au 3 janvier 2001 ;
    Considérant que l’actif net successoral de Mme X... s’est élevé à 58 403,72 euros et dépasse le seuil de 46 000 euros opposable pour l’exercice du droit à récupération par le département des sommes avancées au titre de la prestation spécifique dépendance en établissement ; que le montant dudit actif excédant le seuil de 46 000 euros (12 403,72 euros) sur lequel le département peut exercer son recours dépasse la somme de 10 285,54 euros représentant la créance départementale récupérable ; qu’en conséquence, la commission départementale d’aide sociale du Nord a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en décidant la récupération sur la succession de Mme X... de la somme de 10 285,54 euros correspondant à la totalité de la créance départementale au titre de la période du 1er février 1999 au 3 janvier 2001, soit pour chacun des cinq héritiers, dont le requérant, la somme de 2 057,11 euros, que dès lors le recours susvisé ne saurait être accueilli ; qu’il appartient éventuellement au requérant de solliciter, compte tenu de sa situation financière, l’octroi de délais auprès des services du Trésor public pour s’acquitter de la somme lui incombant,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009.
    La république mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer