Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Donation - Qualification
 

Dossier no 100740

M. X...
Séance du 23 février 2011

Décision lue en séance publique le 3 mai 2011

    Vu le recours formé par Mme V..., le 17 mars 2010, tendant à l’annulation d’une décision du 24 novembre 2009, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 19 février 2009, de récupération à l’encontre de la donataires de la somme de 16 180,03 euros au titre des sommes avancées par le département à M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de Gonesse du 2 octobre 2003 au 17 avril 2008 ;
    La requérante indique ne pas avoir compris ni lu le courrier qui lui a été adressé. Elle soutient avoir été en longue maladie, disponibilité et mise en retraite pour invalidité, ne disposer d’aucun bien et ne pas savoir comment rembourser la somme demandée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 20 avril 2010, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 5 juillet novembre 2010 du secrétaire général de la commission centrale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en voir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-8, (2o) du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, applicable à la date des faits et devenu l’article R. 132-11 du code de l’action sociale et des familles : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ; qu’en cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... était placé à la maison de retraite du centre hospitalier depuis le 2 octobre 2003 ; que ses ressources personnelles étant insuffisantes pour couvrir la totalité de ses frais d’hébergement, M. X... a été admis, par décision en date du 22 décembre 2003 de la commission d’admission à l’aide sociale du Val-d’Oise, au bénéfice de l’aide sociale départementale pour la prise en charge des frais restant à couvrir ; qu’en janvier 2005, M. X... et son épouse - également placée au centre hospitalier depuis le 16 mars 1993 - ont procédé à la vente d’un bien immobilier qu’ils possédaient en communauté dans le Val-d’Oise pour un montant de 91 569, 41 euros, soit 45 689,71 euros pour la part revenant à chacun ; qu’eu égard au montant des sommes déjà avancées par le département pour la prise en charge de leurs frais d’hébergement - soit 27 154,65 euros en ce qui concerne M. X... pour la période du 2 octobre 2003 au 31 décembre 2004 et 199 618,43 euros en ce qui concerne son épouse pour la période du 16 mars 1993 au 30 novembre 2004 - la commission d’admission à l’aide sociale du Val-d’Oise, par décision en date du 28 mai 2005, a prononcé, s’agissant de M. X..., la récupération de la créance de 27 154,65 euros sur la part du produit de la vente lui revenant, le reliquat des produits de la vente revenant à M. X... d’un montant de 18 535,06 euros devant être placé sur un compte ouvert impérativement au nom de M. X... et 90 % des revenus annuels produits par ce capital devant être récupérés par le département ; que M. X... est décédé le 17 avril 2008 ; qu’à cette date, le total des sommes qui lui ont été avancées par le département postérieurement à la période du 2 octobre 2003 au 30 novembre 2004 ayant donné lieu à la première récupération de 27 154,65 euros à la vente du bien immobilier - a été estimé à 21 642,21 euros du 1er janvier 2005 au 17 avril 2008 et définitivement arrêté à 16 180,63 euros après déduction des ressources du mois d’avril ; que l’actif net successoral correspondant à la part de M. X... dans la communauté avec son épouse s’élèverait à 1 921,13 euros, essentiellement constitué en liquidités sur des comptes bancaires et livrets d’épargne ; que le département ayant constaté que si le reliquat de 18 535,06 euros du produit de la vente dudit bien immobilier avait bien été déposé - comme prévu en 2005 - sur un compte au nom de M. X..., sa fille et requérante avait procuration sur ce compte et elle a utilisé 22 976,81 euros pour le financement de dépenses personnelles au cours de la période de janvier 2005 à avril 2007 ; que le président du conseil général a estimé que cette utilisation du reliquat de la vente pouvait être assimilé à une donation et, par décision en date du 19 février 2009, a prononcé la récupération à l’encontre de la donataire de la créance départementale précitée de 16 180,63 euros ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale du Val-d’Oise par décision en date du 24 novembre 2009 ;
    Considérant que les prélèvements effectués par la requérante sur le compte de son père et assimilés à une donation ont bien eu lieu dans la période définie par l’article L. 132-8, 2o susvisé, qu’aucun seuil n’est opposable en ce qui concerne les recours à l’encontre des donataires et que le montant de la récupération décidée ne dépasse pas le montant de ladite donation ; que la requérante n’apporte aucun élément de nature à infirmer cette analyse ; que, dans ces conditions, la commission départementale du Val-d’Oise a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en décidant la récupération à l’encontre de la donataire de la somme de 16 180,03 euros avancée par le département pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... du 2 octobre 2003 au 17 avril 2008 ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ; qu’il appartient à la requérante de solliciter, le cas échéant, auprès des services du Trésor public l’octroi de délais pour s’acquitter de la somme lui incombant,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient chacun en ce qui le concerne d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 février 2011, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer