Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Instance
 

Dossier no 081046

Mme X...
Séance du 23 mars 2011

Décision lue en séance publique le 4 avril 2011

    Vu le recours formé le 19 octobre 2006 par l’association départementale d’actions éducatives du Pas-de-Calais (ADAE 62), chargée de la tutelle de Mme X..., tendant à l’annulation de la décision en date du 8 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision de la commission d’admission en date du 26 janvier 2006, de rejet de la demande d’admission de l’intéressée au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite M..., compte tenu de ses ressources augmentées de l’aide de ses obligés alimentaires ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant que les ressources de Mme X... sont insuffisantes pour régler la totalité des frais de la maison de retraite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 9 juin 2009 concluant au rejet du recours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 29 août 2008 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Vu le courrier en date du 12 septembre 2008 de l’association requérante informant la commission centrale d’aide sociale du décès de Mme X... et demandant si ses héritiers peuvent poursuivre la procédure engagée ;
    Vu la lettre en date du 13 décembre 2010 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant l’association requérante de la possibilité de reprise de l’instance par les héritiers ;
    Vu les lettres de relance des parties en date des 24 mars 2009, 18 janvier, 12 août et 13 décembre 2010 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... était placée depuis le 10 juillet 2003 à la maison de retraite M... ; que ses ressources étant insuffisantes pour régler la totalité de ses frais d’hébergement, une demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais non couverts a été déposée par Mme X... ; que cette demande a été rejetée par décision en date du 26 janvier 2006 de la commission d’admission à l’aide sociale, confirmée par décision en date du 8 septembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais, compte tenu des ressources de Mme X... augmentées de l’aide de ses obligés alimentaires ; que, le 19 octobre 2006, l’ADAE 62 chargée de la tutelle de Mme X... a formé un recours en annulation de ladite décision du 8 septembre 2006 ; que le décès de Mme X..., survenu le 25 mai 2007, a déchargé l’ADAE 62 de sa mission, que cette association a été informée, suite à son courrier du 12 septembre 2008 susvisé, que les héritiers de Mme X... avaient la possibilité de reprendre l’instance qu’elle avait introduite devant la commission centrale d’aide sociale ; que, par courrier en date du 2 février 2010, les services du conseil général ont informé le secrétaire général de ladite commission que Mme Z..., l’une des filles héritières de Mme X..., avait obtenu l’octroi de délais pour le règlement de la somme de 29 985,75 euros restant due à la maison de retraite M... et s’en acquittait régulièrement par mensualité de 100 euros ; que la lettre de relance en date du 12 août 2010 adressée par le secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale à Mme Z... a été refusée par celle-ci et retournée le 30 août suivant ; que, par ailleurs, aucun héritier n’a manifesté auprès du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale son intention de reprendre l’instance ; que, dès lors, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur le recours susvisé,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a pas lieu à statuer en l’état sur le recours susvisé.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient chacun en ce qui le concerne d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 mars  2011, où siégeaient M. ROSIER, président,  M. MONY, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 avril 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer