Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Placement - Ressources
 

Dossier no 100815

Mme X...
Séance du 29 avril 2011

Décision lue en séance publique le 4 mai 2011

    Vu le recours formé le 2 décembre 2009 par l’union départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme (UDAF 63), tendant à l’annulation d’une décision, en date du 6 juillet 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a maintenu la décision en date du 3 août 2009 du président du conseil général rejetant la demande d’admission de Mme X... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement dans l’EHPAD, au motif que les ressources et le capital placé de celle-ci lui permettent de régler provisoirement ses frais d’hébergement ;
    La requérante conteste cette décision, indiquant que les ressources et les intérêts du capital placé sont insuffisants pour régler les frais d’hébergement et que selon la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale le revenu produit par le capital détenu est pris en compte dans l’appréciation des ressources, et non ce dossier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 28 juillet 2010 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais ; que la commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission ; que, conformément à l’article 207 du code civil, le débiteur d’aliments peut être exonéré totalement ou partiellement par le juge judiciaire de son obligation en cas de manquements graves à son égard du créancier d’aliments ; qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, il est tenu compte des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... est placée depuis le 30 novembre 2006 à l’EHPAD E... ; que ses ressources personnelles ne lui permettant pas, en l’absence d’obligés alimentaires, de couvrir la totalité de ses frais d’hébergement, l’UDAF 63 a déposé une demande d’admission à compter du 1er janvier 2009 au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; que le président du conseil général ayant estimé, au vu d’un capital placé de 54 912 euros, que Mme X... disposait de ressources et d’un capital lui permettant provisoirement de régler la totalité de ses frais d’hébergement a rejeté sa demande de prise en charge ; que cette décision a été confirmée par décision en date du 8 octobre 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en invoquant la subsidiarité de l’aide sociale aux personnes âgées ;
    Considérant que la requérante, pour contester le rejet de la demande d’aide sociale de Mme X..., indique que seul le revenu du capital doit être pris en compte dans l’appréciation des ressources du demandeur et que précisément les ressources de celle-ci, augmentées des intérêts produits par le capital qu’elle détient, sont insuffisantes pour régler la totalité de ses frais d’hébergement ; qu’il résulte des pièces figurant au dossier que les ressources de Mme X... s’élèvent au dépôt de la demande à 840,56 euros et qu’après affectation de ses ressources, les frais d’hébergement restant à couvrir mensuellement s’élèvent à 665,79 euros ; que Mme X... détient un capital de 54 912 euros, seuls les intérêts produits par celui-ci peuvent être pris en compte dans le calcul de ses ressources ; qu’en conséquence, c’est à tort que ladite commission départementale a rejeté la demande d’aide sociale de Mme X... en intégrant dans ses ressources le capital qu’elle détient ; que sa décision en date du 8 octobre 2009 doit être annulée, ensemble la décision en date du 3 août 2009 du président du conseil général ; que la demande de Mme X... est renvoyée au président du conseil général pour instruction au vu des ressources de celles-ci appréciées dans les conditions rappelées par la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, en date du 8 octobre 2009, est annulée, ensemble la décision en date du 3 août 2009 du président du conseil général.
    Art. 2.  -  La demande de Mme X... est renvoyée au président du conseil général pour instruction conformément à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 avril 2011, où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MONY, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer