Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 090133

Mme X...
Séance du 21 mai 2010

Décision lue en séance publique le 11 juin 2010

    Vu la requête en date du 25 novembre 2008 présentée devant la commission centrale d’aide sociale par Mme X... tendant à l’annulation de la décision en date du 9 octobre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 30 juin 2008 du président du conseil général du même département suspendant les droits au revenu minimum d’insertion de Mme X... et de M. Y... au motif que ce dernier aurait fait le choix de travailler sans être rémunéré ;
    La requérante soutient que les revenus retenus par la commission départementale d’aide sociale au titre de l’année 2007 sont erronés ; que leurs ressources en 2008 étaient en tout état de cause bien inférieures ; que les salaires apparaissant sur les documents comptables de la société ont été versés à un salarié en contrat de qualification, et non à M. Y... ou à la requérante ; que M. Y... et Mme X... ont deux enfants à charge ; que la société n’était pas en mesure de verser de salaires à M. Y... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Drôme qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2010 M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’en vertu de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ;
    Considérant, d’autre part, que l’article L. 262-12 du même code prévoit que : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102  ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux dits articles » ; que l’article R. 262-16 de ce code prévoit que les personnes qui ne remplissent pas les conditions posées à l’article R. 262-15 pour bénéficier de plein droit du revenu minimum d’insertion peuvent y prétendre à titre dérogatoire si elles se trouvent dans une situation exceptionnelle ;
    Considérant, enfin, qu’il résulte de l’article R. 262-22 du même code que lorsqu’il est constaté qu’un demandeur, un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non salariée qui n’est pas ou qui n’est que partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité, sous réserve de ne pas compromettre, le cas échéant, l’activité d’insertion du demandeur ou de l’allocataire ;
    Considérant que M. Y... a bénéficié du droit au revenu minimum d’insertion à compter du mois de novembre 2007 ; que, par une décision du 30 juin 2008, confirmée par la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme attaquée, le président du conseil général de la Drôme a supprimé les droits à cette allocation à Mme X... et à M. Y... au motif que ce dernier aurait renoncé à percevoir une rémunération qui aurait dû lui être versée par la société dont il était le gérant ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’à la date des demandes présentées par la requérante et son conjoint, M. Y..., ce dernier était cogérant majoritaire de la Sarl « S... », créée en juin 2007 et spécialisée dans la prestation de services dans le domaine de la remise en forme ; que dès lors, il ne se trouvait placé, à ce titre, sous la subordination d’aucun employeur ; qu’il doit être regardé comme ayant exercé, à ces dates, une activité non salariée au sens de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles ; que, par suite, c’est à bon droit que le commission départementale d’aide sociale de la Drôme a fait application des dispositions de l’article 21-1 du décret du 12 décembre 1988, codifié à l’article R. 262-22 du code l’action sociale et des familles, pour évaluer la rémunération à laquelle M. Y... aurait pu prétendre du fait de cette activité non salariée ;
    Mais considérant, qu’il résulte de l’instruction, en particulier du compte de résultat produit par Mme X... et M. Y..., qui fait notamment apparaître un résultat d’exploitation négatif à hauteur de 17 000 euros pour la période du 1er juin 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que de graves difficultés de trésorerie, que cette société n’était pas en mesure de verser une rémunération à l’intéressé sans compromettre sa pérennité et, par voie de conséquence, le projet d’insertion de M. Y... ;
    Considérant qu’il résulte également de l’instruction, que si les documents comptables font apparaître le versement de 3 374,93 euros de salaires en 2007, Mme X... soutient, sans être contesté, que ces sommes ont été versées à un salarié de la société en contrat de qualification ;
    Considérant il est vrai, que les revenus dont ont disposé M. Y... et Mme X... au cours de l’année 2007 représentaient des ressources mensuelles de plus de 1 800 euros ;
    Mais considérant qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 262-12 du code de l’action sociale et des familles, pour le calcul des droits éventuels au revenu minimum d’insertion lors de la demande d’ouverture des droits ou lors d’une révision du montant de ceux-ci, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision ; que dès lors, il appartenait à la commission départementale d’aide sociale, pour évaluer les droits de la requérante au revenu minimum d’insertion, de se fonder sur les ressources déclarées dans les trois mois précédant la date à laquelle le président du conseil général a suspendu les droits du couple au revenu minimum d’insertion ; que, dès lors, Mme X... est fondé, à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale n’a pris en compte que les revenus déclarés au titre de l’année 2007 ; que sa décision doit être annulée ;
    Considérant que par suite et, dans ces conditions, Mme X... et M. Y... ont droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il appartenait au président du conseil général d’apprécier, à l’échéance de chaque contrat d’insertion, si l’entreprise présentait une viabilité suffisante pour justifier la poursuite du versement de l’allocation et, à défaut, d’inviter l’intéressée à modifier son projet ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, qu’il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 9 octobre 2008 et celle du président du conseil général en date du 1er juin 2006 ; que l’état du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ne permettant pas à celle-ci de déterminer elle-même les ressources des intéressés ou celles auxquelles ils pouvaient prétendre, il convient de renvoyer Mme X... et M. Y... devant le président du conseil général de la Drôme pour le calcul de leurs droits à l’allocation à compter de la suspension de son versement par ce dernier, conformément aux motifs de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 9 octobre 2008, ensemble la décision du président du conseil général de la Drôme du 30 juin 2008, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Drôme pour le calcul de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du premier mois de suspension de son versement, conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2010, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juin 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer