Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions
 

Dossier no 100336

Mlle X...
Séance du 22 avril 2011

Décision lue en séance publique le 24 juin 2011

    Vu la requête présentée le 29 décembre 2009 par Mlle X... tendant à l’annulation de la décision du 17 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Indre a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Indre du 20 août 2009 refusant de lui attribuer le droit au revenu minimum d’insertion, confirmée par le président du conseil général, au motif qu’elle a volontairement quitté son emploi salarié ;
    La requérante fait valoir qu’elle a démissionné de son emploi le 23 février 2009, car son employeur a refusé la rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que ce dernier faisait pression sur elle pour qu’elle parte car son poste lui revenait trop cher ; qu’elle a démissionné car elle était stressée par cette situation ; qu’elle n’a pas eu le courage d’engager une procédure contre son employeur ; qu’elle pensait pouvoir retrouver du travail rapidement ; que du fait de sa démission, elle ne perçoit aucune indemnité ; qu’ainsi elle s’est retrouvée sans aucune ressource ; qu’elle a donc fait une demande de revenu de solidarité active ; que du 23 mars au 21 septembre 2009, elle n’a aucune activité et aucune ressource ; qu’elle a été obligée d’emprunter de l’argent à sa famille ; que du 21 septembre au 16 décembre 2009, elle a effectué une formation de reclassement rémunérée 652 euros par mois ; qu’elle pense ne plus avoir besoin de l’allocation de revenu de solidarité active de ce fait ; qu’elle ne comprend pas pourquoi elle n’a pas bénéficier de cette allocation de mars à septembre 2009 ; qu’elle aurait dû percevoir l’allocation de revenu de solidarité active pour la période de juin à septembre 2009 car elle était sans revenus pendant le trimestre de mars à mai 2009 ; qu’elle a toujours été active dans sa recherche d’emploi ; qu’elle a réussi à mettre en place un projet de réorientation professionnelle ;
    Vu le mémoire en défense en date du 21 juillet 2010 présenté par le président du conseil général de l’Indre qui conclut au rejet de la requête de Mlle X... aux motifs qu’elle est irrecevable en ce qu’elle n’énonce pas de conclusions précises permettant au juge de statuer ; que la dite requête n’expose pas de moyen à l’encontre de la décision du département ; que la requérante indique seulement qu’elle s’est retrouvée sans ressources pendant la période de mars à septembre 2009 ; que cependant la moyenne de ses ressources sur le trimestre de référence soit de février à avril 2009 était supérieure au plafond en vigueur ; que le fait qu’elle n’ait bénéficié d’aucun revenu ultérieurement ne pouvait être pris en compte par le département ; que l’intéressée sollicite l’attribution de l’allocation de revenu de solidarité active pour la période de juin à septembre 2009 ; que le département n’a jamais été saisi d’une telle demande ; que Mlle X... n’a pas non plus présenté une nouvelle demande de revenu de solidarité active suite à sa demande de revenu minimum d’insertion du 12 mai 2009 ; que le département ne s’est jamais prononcé sur l’attribution du revenu de solidarité active pour les mois de juin à août 2009 ; qu’ainsi la demande formée pour la première fois en appel est irrecevable ; qu’enfin, selon la loi 2008-1249 du 1er décembre 2008, il appartient aux juridictions administratives de droit commun de connaître des litiges relatives au revenu de solidarité active ; qu’ainsi la demande présentée devant la commission centrale d’aide sociale est irrecevable ; que par ailleurs, le revenu moyen de la requérante sur le trimestre de référence s’élevait à 662 euros par mois alors que le plafond du revenu minimum d’insertion en vigueur était fixé à 454,63 euros pour une personne seule ; qu’enfin, Mlle X... ne justifie pas sa démission ; qu’elle n’a pas réussi à démontrer que cette démission était inéluctable ; qu’en outre, elle ne produit pas de justificatifs quant à sa recherche d’emploi ; que la commission paritaire de Pôle emploi a jugé ses efforts de reclassement insuffisants ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire a été communiqué à Mlle X... qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 avril 2011 Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-4 du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque l’intéressé n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l’article R. 262-2 » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; que l’article R. 262-11-2 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité ou issus d’un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du présent code, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine, et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. En ce qui concerne les autres ressources perçues pendant les trois derniers mois, lorsqu’il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte, dans la limite mensuelle d’une fois le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mlle X... a sollicité le bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion à titre de personne seule le 12 mai 2009, suite à sa démission en date du 25 février 2009 ; que sur sa demande, elle a inscrit la somme de 1 825 euros pour le trimestre de référence, soit de février à avril 2009 ; qu’elle a également indiqué qu’elle ne bénéficiait pas d’allocation de chômage ; que par une décision du 20 août 2009 la caisse d’allocations familiales de l’Indre a rejeté sa demande au motif que la moyenne mensuelle de ses ressources était supérieure au plafond du revenu minimum d’insertion pour une personne seule ; que Mlle X... a contesté par courrier du 27 août 2009 ; que par courrier du 4 septembre 2009, le président du conseil général de l’Indre a confirmé la décision de refus car, selon lui, la démission ne revêt pas de caractère légitime et que la requérante n’a pas intenté d’action prud’homale contre son ex-employeur ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Indre a, par décision du 17 novembre 2009, rejeté son recours au motif que « Mlle X... a volontairement mis fin à son contrat de travail » ;
    Considérant que la seule circonstance qu’un demandeur de revenu minimum d’insertion ait quitté volontairement son emploi et n’ait pas engagé contre son employeur d’action prud’homale n’est pas de nature à offrir de base légale à une décision refusant le revenu minimum d’insertion sans qu’il soit procédé à une analyse plus poussée des motifs ayant conduit l’intéressé à démissionner ; que cette analyse n’a été faite, ni par la caisse d’allocations familiales de l’Indre, ni par le président du conseil général, ni par la commission départementale d’aide sociale ; qu’en l’espèce, Mlle X... n’a pas bénéficié d’indemnités de chômage ; qu’ainsi, en application des dispositions susmentionnées de l’article R. 262-11-2 elle avait droit à la neutralisation partielle de ses revenus du trimestre de référence ; que dès lors, la requérante était en droit de bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de mai 2009 ; qu’il y a lieu d’ouvrir les droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion de Mlle X..., et de la renvoyer devant le président du conseil général de l’Indre pour qu’il soit procédé à leur liquidation,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Indre en date du 17 novembre 2009, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Indre du 20 août 2009, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mlle X... est renvoyée devant le président du conseil général de l’Indre pour qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de mai 2009.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 avril 2011, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer