Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions
 

Dossier no 100403

Mme X...
Séance du 29 septembre 2011

Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011

    Vu la requête du 12 février 2010 présentée par Mme X... devant la commission centrale d’aide sociale tendant à l’annulation de la décision du 22 septembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 décembre 2008 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Lyon agissant par délégation du président du conseil général du Rhône, a refusé l’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion pour elle et sa compagne, au motif que cette dernière ne remplissait pas la condition de droit au séjour ;
    La requérante soutient qu’elle est de nationalité française ; qu’elle a démissionné de son emploi salarié pour des raisons fondées ; qu’elle est en recherche active d’emploi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier, desquelles il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au président du conseil général du Rhône qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 septembre 2011 M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant que Mme X... a déposé une demande d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion le 10 novembre 2008 ; qu’elle a indiqué dans sa demande vivre en couple avec sa compagne Mme Z... ; que, par une décision du 26 décembre 2008, la caisse d’allocations familiales de Lyon a refusé à Mme X... l’ouverture de ses droits au revenu minimum d’insertion à titre de couple au motif que Mme Z... ne disposait pas d’un droit au séjour ; qu’elle s’est également fondée sur le fait que Mme X... avait volontairement quitté un emploi salarié ; que Mme X... a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale du Rhône qui, par la décision contestée, a confirmé le refus d’ouverture de droit au motif que la compagne de la requérante ne disposait pas d’un droit au séjour ; que Mme X... fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, que le demandeur de revenu minimum d’insertion doit faire connaître à l’organisme payeur l’ensemble des éléments relatifs à sa situation familiale pour que puisse être évaluée la totalité des charges et ressources du foyer du demandeur ; qu’en l’espèce, Mme X..., qui a déposé la demande d’ouverture de droit, a indiqué dans les documents fournis à la caisse d’allocations familiales qu’elle poursuivait une vie familiale stable et continue avec Mme Z... ; que dès lors, le foyer de la demandeuse, dont il n’est pas contesté qu’elle est de nationalité française, était constitué de deux personnes adultes, sans que puisse faire obstacle à l’appréciation de cette situation de fait, la circonstance que Mme Z... ne disposait pas d’un droit au séjour en France ;
    Considérant, d’autre part, que Mme X... soutient, sans être contestée, qu’elle a quitté un emploi salarié à l’étranger pour d’impérieuses raisons familiales liées à l’état de santé de son père ; qu’elle ne peut être regardée, de ce fait, comme ayant volontairement renoncé à un emploi salarié et aux ressources qu’il procure ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble ce qui précède, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale contestée et de la décision de la caisse d’allocations familiales de Lyon du 26 décembre 2008 ; qu’il en résulte que Mme X... doit être renvoyée devant le président du conseil général du Rhône pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande, compte tenu de la composition de son foyer, conformément aux motifs de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 22 septembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône ainsi que la décision de la caisse d’allocations familiales de Lyon du 26 décembre 2008, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général du Rhône afin qu’il soit à nouveau statué sur ses droits au revenu minimum d’insertion à la date de demande initiale, conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 septembre 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer