Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 100534

Mme X...
Séance du 29 septembre 2011

Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011

    Vu la requête du 12 janvier 2010 présentée par Mme X... devant la commission centrale d’aide sociale tendant à l’annulation de la décision du 10 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de ce département du 21 décembre 2007, suspendant ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de juin 2007, refusant de valider le contrat d’insertion de l’allocataire pour défaut de présentation des déclarations trimestrielles de ressources de son concubin, et la radiant du disposition du revenu minimum d’insertion à compter du mois de décembre 2007 ;
    Mme X... soutient qu’elle ne vivait pas maritalement avec M. Y... avant le mois d’août 2007 et ne pouvait dès lors avant cette date fournir d’éléments relatifs aux ressources de ce dernier ; que les éléments recueillis dans le contrôle diligenté sur sa situation personnelle sont partiaux ; qu’elle a déclaré l’ensemble des éléments relatifs à sa vie maritale avec M. Y... à compter du divorce de celui-ci ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X... n’a jamais déclaré sa vie maritale ; que la requérante ne remplit plus de déclarations trimestrielles de ressources depuis juillet 2007 ; qu’elle n’a fourni aucune pièce justificative concernant la situation de M. Y... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 septembre 2011 M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant que Mme X..., allocataire du revenu minimum d’insertion depuis 2001, s’est vue notifier une décision du 21 décembre 2007, suite à un contrôle effectué en avril 2007 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, suspendant ses droits au revenu minimum d’insertion à compter de juin 2007 et la radiant à compter du mois de décembre de la même année du dispositif du revenu minimum d’insertion, au motif qu’elle vivait martialement avec M. Y..., sans avoir mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources transmises à l’organisme payeur les revenus de ce dernier ;
    Considérant que par les écritures qu’elle présente devant la commission centrale d’aide sociale, Mme X... doit être regardée comme sollicitant l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes et celle du président du conseil général du même département, en ce qu’elles ont conduit à la suspension de son revenu minimum d’insertion entre le mois de juin 2007 et la date de sa reprise d’activité ;
    Considérant, d’une part, que si le président du conseil général des Alpes-Maritimes soutient que la suspension des droits et la radiation de la requérante du dispositif ont été prononcées en raison, d’une part, de l’absence de transmissions par Mme X... d’éléments relatif à la situation de son conjoint et, d’autre part, de l’absence de démarche d’insertion, il résulte de l’instruction, comme l’avait d’ailleurs relevé la commission départementale d’aide sociale, que la décision du 21 décembre 2007 ne faisait pas état de ce dernier élément ; que le seul motif retenu par le président du conseil général dans cette décision est tiré de l’absence de transmission par la requérante dans ses déclarations trimestrielles de ressources transmises à l’organisme payeur des éléments relatifs à la situation de M. Y... ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général ne pouvait suspendre le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour les mois de juin et juillet 2007, au seul motif que la requérante n’aurait pas fourni les documents attestant de la situation personnelle et professionnelle de M. Y..., dès lors que l’organisme payeur ne produit, à l’appui de l’allégation de vie maritale, aucun élément tangible permettant de remettre en cause les déclarations de la requérante, qui soutient, sans être contredite, que sa vie commune stable et continue avec M. Y... n’a débuté qu’en août 2007, et qu’elle a déclaré cette modification de sa situation sans délai auprès de l’organisme payeur ; qu’il appartenait au président du conseil général des Alpes-Maritimes de verser à l’instruction des éléments relatifs à la présomption de vie maritale ; que, notamment, si le président du conseil général mentionne un contrôle de la caisse d’allocations familiales effectué en avril 2007, il n’apporte aucun élément sur les motifs et les conclusions de cette enquête ; qu’au surplus, la décision du 21 décembre 2007 mentionne le fait que ces documents auraient été réclamés à la requérante depuis le mois de février 2007, soit deux mois avant que l’enquête, diligentée par la caisse d’allocations familiales, ne conclut à la vie maritale entre Mme X... et M. Y... ; qu’il résulte de ce qui précède que, dès lors qu’il n’apportait pas de commencement de preuve à l’appui de l’allégation de vie maritale, le président du conseil général des Alpes-Maritimes ne pouvait demander à la requérante de fournir l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. Y... ; que Mme X... est fondée à soutenir qu’elle ne pouvait fournir de telles pièces avant le début effectif de leur vie commune ; qu’il suit de là que le président du conseil général ne pouvait légalement suspendre les droits de la requérante pour ce seul motif ; que sa décision du 21 décembre 2007 doit de ce fait être annulée, ainsi que la décision de la commission départementale d’aide sociale contestée ; que l’état du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ne permettant pas à celle-ci de déterminer elle-même les ressources de Mme X..., il y a lieu de renvoyer celle-ci devant le président du conseil général des Alpes-Maritimes pour le calcul de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de la suspension de son versement par ce dernier, conformément aux motifs de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 10 novembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes ainsi que la décision du président du conseil général du même département du 21 décembre 2007 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général des Alpes-Maritimes afin qu’il soit à nouveau statué sur ses droits à compter de la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion en juin 2007, conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 septembre 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer