Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier no 090544

Mme X...
Séance du 23 mars 2011

Décision lue en séance publique le 4 avril 2011

    Vu le recours formé le 17 mars 2009 par maître Cécile BISCAINO tendant à l’annulation d’une décision, en date du 25 novembre 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse a maintenu la décision du président du conseil général du Vaucluse, en date du 19 décembre 2008, de récupérer les sommes indûment perçues par Mme X... au cours de la période, du 1er avril 2003 au 28 février 2005, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont elle était bénéficiaire et ramené son montant de 2 455 euros à 2 000 euros ;
    La requérante demande que la situation soit réexaminée et que le montant de l’indu soit recalculé en fonction des règles de la prescription et subsidiairement qu’un échéancier soit établi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 8 juillet 2009, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 9 juillet 2009, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 16 décembre 2010, informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 janvier 2011 Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant, notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 du code susvisé chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que, conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant que, conformément au premier alinéa de l’article L. 232-25 dudit code, l’action du bénéficiaire pour le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie se prescrit par deux ans et que celui-ci doit apporter la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter pour que son action soit recevable ; qu’aux termes du deuxième alinéa de cet article, cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l’Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que, toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant le moyen selon lequel la décision attaquée ne serait pas motivée et doit être annulée, il y a lieu de constater que la commission départementale a statué sur la contestation d’un refus de remise gracieuse, demandée par la requérante, de l’indu qu’elle ne conteste pas ; que prenant en compte les arguments financiers exposés par la représentante de la requérant ladite commission lui a accordé une remise de 455 euros, alors qu’il ne lui appartenait pas de le faire ; que dans ces conditions, la décision attaquée doit être maintenue ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... - qui est décédée le 5 mars 2010, - bénéficiait, depuis le 1er avril 2003, d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour le financement d’un plan d’aide de 44 heures d’intervention à domicile jusqu’au 31 janvier 2005 ; que par décision en date du 7 février 2005, elle a bénéficié du renouvellement de ladite allocation pour la période du 1er février 2005 au 31 janvier 2008 pour un montant net de 462,03 euros au titre du financement d’un plan d’aide de téléassistance ; qu’à compter du 20 juillet 2006, Mme X... a été hébergée à la maison de retraite M... ; que le contrôle de l’effectivité de l’aide, effectué le 27 octobre 2007 sur la période du 1er avril 2003 au 28 février 2005, a fait apparaître que Mme X... n’avait pas utilisé 185 heures sur le contingent accordé et avait ainsi indument perçu la somme de 2 455 euros ; que, le 19 décembre suivant, le bureau contrôle lui notifiait le montant des sommes indûment perçues ; qu’à l’issue de la procédure de remise gracieuse engagée par Mme X..., le 30 décembre 2007, un refus lui était notifié le 16 avril 2008 et un avis à payer délivré par la paierie départementale, le 4 mars 2008 ; que, le 13 mai 2008, la tutrice de Mme X... formait un recours auprès de la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse qui, par décision en date du 25 novembre 2008, confirmait la récupération de l’indu ramené à 2 000 euros ;
    Considérant que la constatation d’un indu de 2 455 euros, au cours de la période du 1er avril 2003 au 28 févier 2005, résulte du contrôle susmentionné effectué, le 27 octobre 2007, et que l’avis à payer a été délivré par les services du Trésor public, le 4 mars 2008 ; que Mme X... n’apporte aucun justificatif de l’utilisation de la somme indûment perçue au cours de la période contrôlée, les justificatifs d’hospitalisations en secteur psychiatrique par périodes de quinze jours non susceptibles de suspension du versement de l’allocation personnalisée d’autonomie qui ont été fournis par le conseil de Mme X... concernant l’année 2008 ; que, par ailleurs, le département confirme que deux bulletins de situation faisant état de diverses hospitalisations de Mme X..., pour la période du 23 juin au 22 juillet 2003, ont précisément été pris en compte dans l’évaluation des sommes indûment perçues par Mme X... ; que l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale, et notamment de rémunération de l’intervenant à domicile pour sa réalisation ; que Mme X... n’a pas utilisé la totalité de son plan d’aide et a acquitté sa participation personnelle à l’association prestataire intervenant à domicile proportionnellement aux heures réalisées par celle-ci, soit 816 heures sur les 1 001 heures inscrites dans le plan d’aide financé par l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont elle était bénéficiaire ; que la non utilisation confirmée d’une fraction dudit plan doit s’analyser comme une dette à l’égard du département dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de l’article R. 232-31 susvisé ; qu’à titre subsidiaire, le département a constaté que si Mme X... ne produit aucun justificatif de l’utilisation de la somme en cause, à l’occasion de l’examen de sa demande de remise gracieuse déposée le 30 décembre 2007, il apparaît que le montant des capitaux placés par celle-ci sur différents supports s’est accru depuis la demande d’allocation personnalisée d’autonomie, le montant de 6 829,75 euros déclaré placé au 16 juillet 2002 ayant été porté à 13 839 euros, dont 10 428 euros au titre d’un contrat assurance-vie ; que dans ces conditions, la commission départementale du Vaucluse a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant, par décision en date du 25 novembre 2008, la récupération à l’encontre de Mme X... de la somme indument perçue pour l’ensemble de la période ayant fait l’objet du contrôle de l’effectivité de l’aide, la prescription prévue au premier alinéa de l’article L. 232-25 susvisé n’ayant pas lieu, le cas échéant, de s’appliquer ; que la requérante est d’autant moins fondée à contester cette décision que le montant de la récupération a été ramené de 2 455 euros à 2 000 euros ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ; qu’il appartient à la requérante de solliciter, le cas échéant, les services du Trésor public pour l’octroi de délais,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 mars 2011, où siégeaient M. ROSIER, président, M. MONY, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 avril 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer