Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Aide ménagère
 

Dossier no 091732

Mme X...
Séance du 11 mai 2011

Décision lue en séance publique le 7 juin 2011

    Vu le recours formé, le 24 juillet 2009, par Mme X..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 4 juin 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a maintenu la décision du président du conseil général en date du 18 septembre 2009 lui attribuant un montant mensuel brut d’allocation personnalisée d’autonomie de 506,34 euros, avant déduction de sa participation personnelle pour financer un plan d’aide de 29 heures d’intervention à domicile, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant qu’auparavant elle bénéficiait de 30 heures de services ménagers à domicile et que, compte tenu de l’évolution des tarifs horaires, elle ne bénéficie plus que de 28 heures et demie et demande un réexamen de son dossier, sa caisse de retraite et sa mutuelle ne prenant pas en charge les quatre heures supplémentaires d’intervention suggérées par le médecin-expert ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 7 octobre 2009, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres, en date du 4 janvier 2010, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; que, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles 9 et 10 du décret no 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale et est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que cette participation est calculée en fonction des ressources du bénéficiaire déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ; que, toutefois, conformément à l’article L. 232-11 II, est exonéré de toute participation le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; qu’aux termes de l’article R. 232-10, les tarifs nationaux mentionnés à l’article L. 232-3 sont fixés, notamment pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale, à 0,51 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... bénéficie, depuis le 1er février 2008, d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d’évaluation, par décision du président du conseil général en date du 22 janvier 2008 d’un montant brut de 506,34 euros, avant déduction d’une participation personnelle de 116,58 euros, pour le financement d’un plan d’aide de 29 heures mensuelles d’intervention à domicile ; que Mme X... ayant demandé une révision de son plan d’aide, par décision en date du 18 septembre 2008, le président du conseil général a confirmé le groupe de classement et le montant du plan d’aide ; que Mme X... a saisi la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, qui par décision en date du 4 juin 2009, a confirmé le montant du plan d’aide en précisant qu’étant déjà fixé au montant maximum prévu par l’article R. 232-10 susvisé pour le groupe iso-ressources 4, il ne permet pas de prendre en charge les quatre heures supplémentaires d’aide ménagère suggérées par le médecin-expert sollicité pour avis, conformément à la procédure prévu à l’article R. 232-20 susvisé qui relèvent de la caisse de retraite ou de la mutuelle de l’intéressée ;
    Considérant que la requérante demande le réexamen de son dossier, le montant d’allocation personnalisée ne finançant pas les quatre heures supplémentaires d’aide ménagère suggérées par le médecin-expert, suite au refus de sa caisse de retraite et de sa mutuelle de les prendre en charge ; que le tarif national maximum fixé pour le groupe iso-ressources 4 dans lequel est classée la requérante étant fixé au 1er janvier 2008 à 515,52 euros, le plan d’aide de 506,34 euros accordé à Mme X... ne permet pas de financer le supplément d’heures demandé ; que, dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la décision du président du conseil général en date du 18 septembre 2008 ; que néanmoins, si la requérante veut bénéficier d’une prise en charge de quatre heures supplémentaires, il appartient aux services du conseil général de réviser dans le sens demandé par la requérante le plan d’aide actuel en proposant à son accord, dans la limite de l’enveloppe financière susmentionnée qui peut lui être allouée au titre de son groupe de classement, une réduction du nombre d’heures d’intervention du service prestataire susceptible - compte tenu de leur tarif horaire plus élevé - de dégager le financement en emploi direct de ces 4 heures ; que dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mai 2011, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 juin 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer