Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier no 101164

Mme X...
Séance du 29 avril 2011

Décision lue en séance publique le 4 mai 2011

    Vu le recours formé le 7 juin 2010 par M. X... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 17 décembre 2009, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a maintenu la décision du président du conseil général en date du 5 mai 2010 de récupérer sur la succession de Mme X... de la somme de 8 052,48 euros qu’elle a indûment perçue au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, représentant pour chacun des neuf héritiers la somme de 894,72 euros ;
    Le requérant estime que cette décision est injuste car elle serait contraire à une précédente décision du président du conseil général prononçant la non-récupération et invoque la lenteur du notaire dans la liquidation de la succession de sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 2 décembre 2010, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 25 mars 2011, informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique Mlle SAULI, rapporteure, et les observations de M. X... qui avait demandé à être entendu, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-8 (1o) du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’administration (...) contre la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132-11 dudit code : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 132-12 : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire des sommes versées au titre (...) de la prestation spécifique dépendance s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à un recouvrement. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-19 dudit code les sommes servies au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ne font l’objet d’un recouvrement sur la succession de bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ; qu’aux termes de l’article L. 232-7 dudit code le versement de l’allocation peut être suspendu dans le délai d’un mois si le bénéficiaire notamment ne respecte pas les dispositions de l’article L. 232-6 ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31 tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 %, du montant de l’allocation versée ; que, toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., précédemment bénéficiaire d’une prestation spécifique dépendance à domicile, bénéficiait depuis le 1er mars 2004 d’une allocation personnalisée à domicile d’un montant d’avril à juin 2007 de 1001,49 euros finançant un plan d’aide de 99 h 75, puis de juillet 2007, à mars 2008, d’un montant de 1 013,89 euros pour le financement d’un plan d’aide de 99 h 50 ; que, dans le cadre d’un contrôle de l’effectivité de l’aide, il a été constaté qu’aucune d’aide à domicile, ni aucun versement de salaire n’avait été déclaré auprès de l’URSSAF pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 et qu’ainsi Mme X... avait indûment perçu la somme de 8 052,48 euros ; que, Mme X... étant décédée le 9 avril 2008, un indu de 894,72 euros a été notifié à chacun des neuf héritiers et un titre émis pour l’ensemble le 25 septembre 2009 ; que, le requérant ayant déposé une demande de remise gracieuse de sa dette, celle-ci a été rejetée par la commission de conciliation de l’allocation personnalisée d’autonomie en date du 8 décembre 2009 ; que, par décision en date du 17 décembre 2009, le président du conseil général a confirmé la récupération de la somme de 894,72 euros compte tenu de la part de succession perçue par le requérant et de la possibilité pour celui-ci de solliciter des délais de paiement auprès des services du Trésor public ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale du Puy-de-Dôme, par décision en date du 5 mai 2010 ;
    Considérant que le requérant indique que cette décision est contraire à une décision du président du conseil général en date du 18 juin 2009 de ne pas récupérer sur la succession de Mme X... la somme de 1 777,56 euros qui lui a été avancée par le département au titre de la prestation spécifique dépendance à partir du 1er novembre 2001 ;
    Considérant que l’actif net successoral de Mme X... s’élevant à 23 199 euros est inférieur au seuil de 46 000 euros opposable - conformément à l’article R. 132-12 susvisé pour la récupération sur la succession de celle-ci de la créance départementale de 1 777,56 euros constituée à son égard au titre de la prestation spécifique dépendance dont elle a bénéficié ; que c’est donc à juste titre que, par ladite décision en date du 18 juin 2009, le président du conseil général a prononcé la non-récupération de cette créance sur la succession de Mme X... ; que cette décision n’est donc pas de nature à faire obstacle à l’application des dispositions de l’article R. 232-31 susvisé prévoyant la récupération des sommes indument perçues de son vivant par Mme X... au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour un montant de 8 052,48 euros du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 ; que cet indu régulièrement constaté par le département à l’occasion de l’exercice de son droit à contrôle de l’effectivité de l’aide prévu à l’article L. 232-7 susvisé doit s’analyser comme une dette à l’égard du département dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de l’article R. 232-31 susvisé et tout à fait indépendamment de la décision de non-récupération de la créance au titre de la prestation spécifique dépendance et des dispositions de l’article L. 232-19 susvisé relatives aux créances départementales d’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Considérant que les commissions d’aide sociale ne sont pas compétentes pour examiner les griefs du requérant renouvelés en séance contre la lenteur du notaire chargé de la succession de sa mère à la liquider ; qu’il lui appartient, s’il estime ses griefs fondés, à saisir la chambre départementale des notaires ;
    Considérant que la somme lui revenant de la succession de sa mère ainsi que les délais de paiement qu’il lui appartient de solliciter auprès des services du Trésor public permettent au requérant de s’acquitter de la somme de 894,72 euros lui incombant au titre de la récupération de l’indu ; que, dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en rejetant, par décision en date du 5 mai 2010, sa demande de remise gracieuse ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 avril 2011, où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MONY, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer