Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU) - Ressources
 

Dossier no 100448

Mme X...
Séance du 23 mars 2011

Décision lue en séance publique le 12 avril 2011

    Vu le recours formé le 10 avril 2010 par Mme X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne en date du 23 mars 2010 confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse du régime social des indépendants de Seine-et-Marne en date du 23 novembre 2009 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    La requérante conteste la prise en compte dans ses ressources de 50 % de la valeur locative de sa maison car cette dernière est inhabitée, vétuste et non destinée à la location ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 1er juin 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le courrier adressé le 25 juin 2010 par Mme X... au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu le mémoire adressé le 12 juillet 2010 par la caisse du régime social des indépendants de Seine-et-Marne au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mars 2011 Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 10 avril 2010 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse du régime social des indépendants de Seine-et-Marne rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue, y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
    Considérant qu’il résulte du premier alinéa de l’article R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne et que la période de référence applicable est celle courant du 1er août 2008 au 31 juillet 2009 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-6 du code de la sécurité sociale : « lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article R. 861-4 ne sont ni exploités ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % de cette valeur s’il s’agit de capitaux. » ;
    Considérant qu’en tenant compte dans les ressources de Mme X... d’un montant de 553 euros correspondant à 50 % de la valeur locative de la maison dont l’intéressée est propriétaire, la caisse du régime social des indépendants de Seine-et-Marne a fait une juste appréciation de la réglementation en vigueur, cette dernière ne prévoyant pas d’exonération même en cas de bâtiment vétuste ou non destiné à la location ;
    Considérant, en revanche, que c’est à tort que la caisse du régime social des indépendants de Seine-et-Marne a ajouté un montant de 924,28 euros correspondant à 3 % des différents comptes et plans détenus par l’intéressée alors même que ces derniers sont placés dans un établissement bancaire et font l’objet globalement d’une déclaration de revenus de capitaux aux autorités fiscales à hauteur de 209 euros ;
    Considérant qu’il en résulte que les ressources du foyer de Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de trois pensions de retraite pour un montant de 6 147,84 euros, de revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 209 euros et d’un montant de 553 euros correspondant à 50 % de la valeur locative de la maison dont l’intéressée est propriétaire, soit un total de ressources de 6 909,84 euros et qu’elles sont donc inférieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé, fixé à 7 521 euros pour un foyer d’une personne suivant le décret no 2009-1251 du 16 octobre 2009,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne en date du 23 mars 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la caisse du régime social des indépendants de Seine-et-Marne en date du 23 novembre 2009 rejetant la demande de protection complémentaire du 20 août 2009 de Mme X... est annulée.
    Art. 3.  -  Le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est accordé à Mme X... à compter du 1er septembre 2009 pour une durée de douze mois.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 mars 2011, où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 avril 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer