Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU) - Ressources
 

Dossier no 101150

Mlle X...
Séance du 21 mars 2011

Décision lue en séance publique le 12 avril 2011

    Vu le recours formé le 25 septembre 2010 par Mlle X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 9 septembre 2010 confirmant le rejet de sa demande au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prononcé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Var le 9 mars 2010 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond, forfait logement compris ;
    La requérante précise qu’il convient de déduire de ses ressources l’allocation de solidarité pour personne âgée qui lui est versée et qui sera déduite de sa succession ; que le forfait logement ne devrait pas lui être compté, pour le motif qu’elle est exonérée de taxe foncière ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 23 novembre 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mars 2011 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 » ;
    Considérant que conformément aux dispositions de l’article R. 861-4 et de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée en l’espèce, le 25 novembre 2009 ; que ceux-ci comprennent « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) ; que les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire, à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ; que l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale fixe la liste limitative des ressources pouvant être déduites pour le calcul de la couverture maladie universelle complémentaire ; que l’allocation de solidarité des personnes âgées n’y figure pas ; que l’exonération de taxe foncière est sans incidence pour la prise en compte du forfait logement ;
    Considérant que Mlle X..., dont le foyer est composé d’une personne a déclaré un revenu global durant les douze mois civils précédant sa demande composé de retraites et retraites complémentaires d’un montant de 5 632,75 euros, de l’allocation de solidarité pour personne âgée d’un montant de 2 320,62 euros et d’un forfait logement d’un montant de 645,72 euros au titre de l’aide au logement dont elle bénéficie ; que ce montant global de 8 606,09 euros est supérieur au plafond annuel de ressources applicable en l’espèce, soit 7 521,10 euros ; que le présent recours doit, en conséquence, être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mlle X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mars 2011, où siégeaient M. ROSIER, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 avril 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer