Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  CMU COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Evaluation - Plafond
 

Dossier no 120421

M. X...
Séance du 18 septembre 2013

Décision lue en séance publique le 18 septembre 2013

    Vu le recours formé le 22 mars 2012 par M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne en date du 6 décembre 2011 infirmant sa décision en date du 29 juillet 2011 et attribuant la protection complémentaire en matière de santé à M. X... au motif que son foyer est composé de cinq personnes et non pas d’une seule personne ;
    Le requérant soutient que l’épouse et les enfants de M. X..., restés en Russie, ne peuvent être intégrés à son foyer pour l’examen de son droit propre à la protection complémentaire en matière de santé. Il demande donc l’infirmation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne en date du 6 décembre 2011 et la confirmation de sa décision de refus de la protection complémentaire en matière de santé en date du 29 juillet 2011 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 septembre 2013, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 22 mars 2012 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne infirmant sa décision et attribuant la protection complémentaire en matière de santé à M. X... au motif que son foyer est composé de cinq personnes et non pas d’une seule personne ;
    Aux termes de l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale, la requête déposée par M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne est recevable ;
    Il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».
    Suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce le 22 juillet 2011 ;
    Selon l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale que « le foyer (...) se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
    1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
    2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ;
    3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire. » ;
    La notion de foyer précitée ne s’entend toutefois que pour les membres de la famille du demandeur qui résident sur le territoire français. L’épouse et les enfants de M. X... vivant à l’étranger, ne peuvent en aucun cas bénéficier ou être intégrés à son foyer pour l’examen de son droit propre à la protection complémentaire en matière de santé ;
    La commission départementale d’aide sociale, en intégrant ces personnes au foyer de M. X... pour l’examen de son droit propre à la protection complémentaire en matière de santé a commis une erreur de droit et il revient à la commission centrale d’aide sociale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur l’affaire au fond ;
    Le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne et la période de référence applicable est celle courant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 ;
    Suivant l’instruction du dossier, M. X... a déclaré sur l’honneur avoir disposé de ressources d’un montant de 10 000,00 euros pour la période courant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 et qu’elles sont donc, sans qu’il soit besoin de faire application d’un éventuel forfait logement, supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 7 771,00 euros pour un foyer d’une personne suivant le décret 2011-1028 du 26 août 2011 ;
    Il revient à M. X..., s’il s’en croit fondé en raison d’une modification de ses ressources survenue postérieurement à la date de sa demande initiale de déposer une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne en date du 6 décembre 2011 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours formé le 14 septembre 2011 par M. X... contre le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé notifié le 29 juillet 2011 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 septembre 2013 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 septembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet