Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Rétroactivité - Ressources - Précarité
 

Dossier no 120302

Mme X...
Séance du 22 octobre 2013

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2013

    Vu le recours formé par Mme X... le 8 février 2012 tendant à l’annulation de la décision du 19 octobre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 29 avril 2008 qui a suspendu le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion du 1er juin 2007 au 31 octobre 2007 au motif de l’absence de dépôt d’une demande de pension de vieillesse de la part du mari de la requérante, contrevenant ainsi au caractère subsidiaire du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante demande un versement rétroactif de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période de juin à octobre 2007 ; elle fait valoir qu’elle et son mari ont pour seule ressource l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’ils survivent grâce aux dons que leur font leurs voisins ; elle affirme que son mari avait constitué, en avril 2007, un dossier en vue de l’obtention d’une pension de retraite ; que sa demande a été rejetée au motif qu’il ne fournissait pas l’ensemble des informations nécessaires à l’instruction de son dossier ; qu’elle n’a été informée de ce rejet que tardivement en raison d’une erreur du facteur ; elle soutient que, puisque l’allocation de revenu minimum d’insertion est versée à son nom, elle n’aurait pas du être suspendue ; que l’âge de la retraite étant fixé à 65 ans, la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur en rejetant sa demande ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 octobre 2013, Mme GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3 ; En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, (...) et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l’époux ayant obtenu le divorce dont la requête a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce ; Les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 veillent à la mise en œuvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si l’intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l’absence de motif légitime, pourra mettre en œuvre la procédure mentionnée au dernier alinéa. Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation. En cas d’interruption de versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, il est mis fin au droit au revenu minimum d’insertion, dans les mêmes délais sous réserve de l’échéance du droit à ce revenu éventuellement fixé en application des articles L. 262-19, L. 262-20, L. 262-21 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées formée par le mari de Mme X... a bien été reçue par la caisse régionale d’assurance maladie du Sud-Est le 12 novembre 2007 ; que la caisse d’allocations familiales a été informée du dépôt de cette demande par le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées par courrier en date du 20 février 2008 ; que le mari de la requérante a été informé par courrier en date du 30 mai 2008 que sa demande avait fait l’objet d’une décision de refus au motif qu’il n’a pas été reconnu inapte au travail par le service médical de l’assurance maladie ;
    Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier, que la caisse d’allocations familiales a manqué à ses devoirs d’information et d’assistance mentionnés à l’article L. 262-35 du code précité ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône n’a, à aucun moment avant de prononcer la suspension, cherché à mettre en œuvre la procédure dont l’alinéa 4 de l’article susmentionné lui permet de faire usage, après consultation et vérification auprès de l’intéressée qu’elle n’a, à l’encontre de cette démarche, aucune objection légitime ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général qui a prononcé la suspension de ses droits au revenu minimum d’insertion au 1er juin 2007,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 19 octobre 2011, ensemble la décision du président du conseil général du 29 avril 2008 sont annulées ;
    Art. 2.  -  Mme X... est rétablie dans ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période de juin à octobre 2007.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 octobre 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 novembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet