Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  CMU COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) - Ressources - Foyer - Plafond - Conditions d’octroi
 

Dossier no 130205

M. Y...
Séance du 17 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 17 décembre 2014

    Vu le recours formé le 17 mai 2013 pour M. Y... par Maître Coralie VAZEIX tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne en date du 11 mars 2013, notifiée le 20 mars 2013, confirmant le refus d’attribution du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne en date du 16 juillet 2012 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    La requérante conteste l’évaluation des ressources telle qu’elle a été faite pour apprécier le droit de M. Y... au dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire. Le total de ressources de l’intéressé sur la période de référence se porte à 9 654,25 euros et est donc inférieur au plafond d’attribution de 10 491 euros. La requérante demande que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne en date du 16 juillet 2012 soit infirmée et que le droit au dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire soit accordé à M. Y... à compter du 1er juin 2012 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordé à M. Y... ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;
    Vu les mémoires et courriers adressés les 27 septembre 2013, 15 mars 2014 et 26 septembre 2014 par Maître Coralie VAZEIX au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu les mémoires et courriers adressés les 19 septembre 2013 et 12 mars 2014 par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 décembre 2014, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    Maître Coralie VAZEIX a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 17 mai 2013 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne rejetant le recours de M. Y... et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne rejetant la demande de M. Y... de bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé, les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur.
    Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».
    Aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 35 % ;
    Selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’acion sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est composé d’une personne (...) » ;
    Suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande soit en l’espèce le 18 juin 2012 ;
    Le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne et la période de référence applicable est celle courant du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 ;
    Suivant l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale, ne sont pas prises en compte dans les ressources « les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ».
    Au cours de la période de référence, M. Y... a bénéficié de trois aides financières d’un montant total de 1 000 euros versées par la caisse des dépôts et consignations dans sa compétence action sociale, intitulées « aide au déménagement », « aide au chauffage » et « aide équipement ménager ». Le caractère ponctuel de ces aides, affectées par ailleurs à des dépenses dans le domaine du logement, les font rentrer dans le champ d’application de l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale précité. La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne et la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne, en ne tenant pas compte de cette exclusion et en intégrant ces aides ponctuelles aux ressources de M. Y... pour l’examen de sa situation au regard du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire, ont commis une erreur de droit. Il en résulte que leurs décisions respectives doivent être annulées. Il revient à la commission centrale d’aide sociale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de juger l’affaire au fond ;
    Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de M. Y..., pour la période de référence applicable, sont constituées d’une seule pension de retraite pour un montant de 8 977,02 euros et augmentées d’un forfait de 677,23 euros au titre de l’aide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 9 654,25 euros et sont donc inférieures au plafond de ressources du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire fixé à 10 491 euros pour un foyer d’une personne suivant le décret 2011-1028 du 26 août 2011,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne en date du 11 mars 2013, notifiée le 20 mars 2013, est annulée.
    Art. 2.  -  La décision susvisée de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne en date du 16 juillet 2012 est annulée.
    Art. 3.  -  Le bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire prévu à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale est accordé au foyer de M. Y... pour une durée de douze mois à compter du 1er juillet 2012.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Maître Coralie VAZEIX, au préfet de la Haute-Garonne, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 décembre 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 décembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet