Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  CMU  -  CONDITIONS D’OCTROI  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU C) - Conditions d’octroi - Résidence - Titre de séjour - Convention internationale - Ressources
 

Dossier no 120849

M. X...
Séance du 8 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 8 octobre 2014

    Vu le recours formé le 9 février 2012 pour M. X... par Maître Carole AIROLDI-MARTIN, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin en date du 17 octobre 2011 confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire d’assurance maladie de Strasbourg en date du 11 janvier 2011 au motif que M. X..., titulaire d’une carte de séjour mention « retraité », n’est pas éligible au dispositif de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Maître Carole AIROLDI-MARTIN avance que M. X... n’est pas titulaire d’une carte de séjour mention « retraité », mais d’un certificat de résidence « retraité » délivré selon les règles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Elle ajoute que les conditions d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé sont une résidence stable et régulière, ce qui est le cas, en l’espèce. Il n’y a pas de liste limitative de titres de séjours pouvant être admis dans la cadre de cette résidence régulière. Par ailleurs, elle indique que les ressources du foyer de l’intéressé sont inférieures au plafond d’attribution ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par M. X... le dispensant du versement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros, en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;
    Vu les courriers adressés les 18 avril 2012, 2 janvier 2013, 5 février 2013 et 3 décembre 2013 par Maître Carole AIROLDI-MARTIN, au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu le mémoire adressé le 4 mars 2013 par la caisse primaire d’assurance maladie de Strasbourg, au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu le complément d’instruction diligenté par le greffe de la commission centrale d’aide sociale, le 18 avril 2014, auprès de Maître Carole AIROLDI-MARTIN ;
    Vu les documents en réponse adressés par Maître Carole AIROLDI-MARTIN le 20 mai 2014 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 avril 2014 et du 8 octobre 2014, Madame GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    Maître Carole AIROLDI-MARTIN a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 9 février 2012, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Strasbourg, rejetant la demande de protection complémentaire en matière de santé de M. X..., au motif que ce dernier, titulaire d’une carte de séjour mention « retraité », n’est pas éligible au dispositif de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé, les personnes résidant en France d’une manière stable et régulière, dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    La situation des demandeurs, au regard de la régularité et de la stabilité de résidence en France, s’apprécie à la date de leur demande, soit en l’espèce, le 18 novembre 2010 et suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte sont celles effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010 ;
    M. X..., titulaire d’un certificat de résidence en cours de validité doit être considéré comme remplissant la condition de régularité sur le séjour en France ;
    C’est ainsi à tort que la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin et la caisse primaire d’assurance maladie de Strasbourg ont rejeté la demande de bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé de M. X..., sur le seul motif qu’il était titulaire d’un certificat de résidence algérien ;
    Il en résulte que leurs décisions respectives doivent être annulées.
    Il revient à la commission centrale d’aide sociale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner la requête au fond :
    Sur la stabilité de la résidence, suivant l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont, sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal, les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations. La résidence en France peut être prouvée par tout moyen ;
    Afin d’établir la situation du foyer de l’intéressé, à savoir lui-même et son épouse, au regard d’une résidence stable en France à la date de leur demande, un complément d’instruction a été diligenté auprès de Maître Carole AIROLDI-MARTIN, représentant M. X... ;
    Or, les pièces transmises, suite à ce complément d’instruction ne permettent pas d’établir le respect de la condition de stabilité des intéressés, à la date de leur demande ;
    En effet, les copies du passeport des intéressés communiquées, ne concernent que les premières pages du passeport et ne permettent pas de fait d’identifier les dates d’arrivée et de départ ;
    Par ailleurs, un contrat de location et un avis d’échéance de loyer ont été transmis, mais relatifs respectivement aux dates de mars 2012 et d’avril 2014, soit postérieurement à la date de la demande et à la période de référence ;
    Il en résulte que la stabilité de la résidence du foyer de M. X... sur la période de référence ne peut être établie, au vu des justificatifs transmis et le droit à la protection complémentaire en matière de santé ne peut être accordé sur ce motif,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin en date du 17 octobre 2011 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision susvisée de la caisse primaire d’assurance maladie de Strasbourg en date du 11 janvier 2011 est annulée.
    Art. 3.  -  La demande de protection complémentaire de M. X... en date du 18 novembre 2010 est rejetée pour condition de stabilité non établie.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., à Maître Carole AIROLDI-MARTIN, au préfet du Bas-Rhin, et au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Strasbourg. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 octobre 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Madame GENTY, assesseure, Madame GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 8 octobre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet