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Les femmes victimes de violences conjugales, le rôle des professionnels de santé |
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LES ASPECTS JURIDIQUES ET DEONTOLOGIQUES
Le praticien appelé à prendre en charge une femme victime de violence conjugale se trouve dans une situation délicate. Il est pris entre son devoir de protection de la santé de ses patientes et les impératifs du secret professionnel. En effet, les dispositions législatives font apparaître une antinomie entre divers articles du code pénal :
- l'article 223-6 prévoit " Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours". Quatre éléments ressortent de cet article : le péril couru par une personne, la possibilité d'agir, l'absence de risques et le refus d'agir.- cependant, l'article 226-13 du même code précise : "La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état, soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende".
En outre, la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes prévoit dans son article 97 art 35 quater : "la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière, est punie de 100 000 F d'amende. Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable est puni de 100 000 F d'amende." Lart 39 quinquies précise que les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord par écrit.- enfin l'article 226-14 stipule que le secret n'est pas applicable "à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives, de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique" ; ensuite "aux médecins, qui, avec l'accord de la victime, portent à la connaissance du Procureur de la République, les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises".
Aux articles du code pénal correspondent des articles du code de déontologie médicale, qui confirment la réalité du conflit entre la prise en compte de l'intérêt du patient et l'obligation du secret professionnel :
- larticle 9 : "Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires." De plus l'article 44 précise : "Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en uvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives."- En revanche dans larticle 4, on note : "Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris."Lorsque les violences s'exercent envers les enfants, le devoir de protection est clair d'après l'article 226-14 du code pénal. Il l'est moins pour les femmes adultes où l'obligation de porter secours ne figure pas dans la loi en tant que telle et est laissée à l'appréciation du médecin.
Plus la fragilité de la femme est avérée, plus impérative est l'obligation d'agir. Chez la femme victime de violences, certains facteurs peuvent témoigner de cette plus grande fragilité : l'état de santé délabré, la grossesse, la présence d'enfants au foyer, la dépression, les tendances suicidaires ou les tentatives de suicide. Les tribunaux considèrent le danger au moment où le secret a été dévoilé.
En fait, dans les affaires récentes de violation de secret professionnel sanctionnées par les instances disciplinaires il y avait apparemment confusion entre la constatation des éléments objectifs recueillis lors de l'examen physique et psychologique que doit faire le médecin et la désignation de l'auteur de l'infraction qui n'est pas du ressort du médecin.
On sait que des victimes sont décédées faute de navoir pas alerté les autorités judiciaires. L'analyse rétrospective des circonstances d'assassinats a démontré qu'il aurait été possible de prévenir l'évolution fatale en tenant compte des mains courantes qui n'avaient pas été portées à la connaissance des magistrats.
Dans tous les cas, ce sont le sens de la responsabilité et sa conscience personnelle qui doivent dicter au médecin sa décision : il ne s'agit pas de se retrancher derrière le code de déontologie lorsque la vie d'une personne est en danger. A vrai dire, l'efficacité quand il y a danger ne passe pas forcément par le droit : elle peut aussi consister à adresser en urgence la personne en danger à une association d'aide aux victimes ou à la mettre à l'abri de son agresseur dans les meilleurs délais.
Le cas de conscience ne se posera réellement que si la femme refuse obstinément tout soutien et toute solution alors qu'elle paraît être en danger de mort.