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Informations destinées aux Maires

31 décembre 2009
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Pouvoir de police générale du Maire

Le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, détient une compétence de principe en matière de répression des atteintes à la tranquillité publique, les bruits de voisinage constituant, dans certaines conditions fixées par la réglementation, une de ces atteintes.

En matière de lutte contre le bruit, les pouvoirs de police générale du Maire émanent de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : […] le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique […]. » L’article L. 2214-4 du même code indique quant à lui que « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique […] incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage. »

Pouvoir de police spéciale du Maire

En matière de bruits de voisinage
Parallèlement à ses pouvoirs de police générale qui lui sont conférés par le Code général des collectivités territoriales, l’article L. 1311-1 du Code de la santé publique autorise le Maire à intervenir au titre de la police spéciale de santé publique pour lutter contre les bruits de voisinage.

La circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage (JO du 7 avril 1996) souligne « l’importance que l’Etat attache à ce que les Maires exercent pleinement leur compétence dans ce domaine » ; toutefois, pour les bruits liés à une activité, les Maires des communes qui ne disposent pas de personnel habilité et de matériel homologué peuvent faire appel à la DDASS pour effectuer les mesures obligatoires.

Le logiciel TEMPO :
Afin d’assister le Maire et ses agents dans le traitement des plaintes relatives aux bruits de voisinage liés aux comportements, la DDASS de l’Indre et la DRASS du Centre ont coordonné le développement d’un outil de traitement et de suivi des plaintes à disposition des communes, le logiciel TEMPO. Il facilite la gestion des dossiers et le déroulement de la procédure de traitement des plaintes, en éditant automatiquement des documents (courriers, accord amiable, procès-verbal…). Il met à disposition de l’utilisateur des documents techniques, juridiques et généraux sur le thème des nuisances sonores et permet d’éditer des états statistiques (origine de la gêne, avancement des procédures, …).
Pour se procurer ce logiciel, les communes peuvent s’adresser à la DDASS de leur département.
Espace TEMPO sur le site de la DRASS du Centre

En matière d’urbanisme
Au titre du Code de l’urbanisme, le Maire dispose de moyens efficaces pour prévenir et réduire les nuisances sonores. Ainsi, la délivrance du permis de construire et l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) doivent permettre la prise en compte des contraintes acoustiques à court, moyen et long termes dans les projets d’aménagement.

Permis de construire
Ainsi, l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme indique que « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. »

Selon l’article R. 111-3-1 de ce code, applicable uniquement en absence de PLU, « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d’être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit. »

Plan local d’urbanisme
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer : […] la réduction des nuisances sonores, […] la prévention […]des pollutions et des nuisances de toute nature. » (article L. 121-1 du Code de l’urbanisme).

En particulier, les PLU « comportent un projet d’aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. » (article L. 123-1 du Code de l’urbanisme). Ce projet d’aménagement et de développement durable (PADD) permet de prescrire des actions et opérations d’aménagement ; il peut par exemple prévoir, lorsque l’état initial des nuisances sonores dues aux transports le justifie, des orientations d’urbanisme et d’aménagement visant à prévenir ou réduire le bruit dû aux transports. Les prescriptions du PADD doivent trouver une traduction dans le règlement et les documents graphiques du PLU.

En matière de circulation
Selon l’article L. 2213-1 du Code général des collectivités territoriales, « le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. »

En outre, il peut, en application de l’article L. 2213-2 de ce code, « eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement :
1º interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ;
2º réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. »

Par ailleurs, l’article L. 2213-4 indique que le Maire peut :
- « interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique » ;
- « soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public ».

Mots-clés

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