Le maire doit informer les habitants de sa commune de l’existence du registre nominatif de recensement et de sa finalité. Il précise qui peut figurer sur le registre et comment s’y inscrire.
Il mentionne en outre le caractère facultatif de l’inscription, l’existence du droit d’accès et de rectification des informations, et les catégories de services destinataires du registre en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
Il peut employer tous moyens appropriés à sa disposition. Il dispose donc d’une certaine latitude, rapportée aux moyens de communication qu’il peut mobiliser dans sa commune. L’affichage municipal, le journal municipal et la presse quotidienne régionale apparaissent comme des moyens privilégiés de l’information des habitants. Par ailleurs, compte tenu de la population visée et de la dynamique de la démarche (administration vers les usagers), il est souhaitable que l’information soit diffusée par des moyens et en des lieux accessibles tant aux personnes âgées qu’aux personnes handicapées. La mise à contribution des réseaux et des acteurs particulièrement en contact avec ces catégories de personnes comme vecteurs de relais de l’information apparaît tout à fait pertinente. On peut citer ainsi les centres communaux d’action sociale, les services sociaux, les CLIC, les mutuelles, les médecins, les pharmaciens ou encore les services publics (la poste, par exemple) et les services d’aide à domicile.
Il est souligné que le maire ne peut pas solliciter des organismes tiers, et en particulier les organismes de sécurité sociale, afin d’obtenir les coordonnées des personnes âgées ou handicapées résidant dans sa commune, comme le Conseil d’Etat l’a souligné dans son avis du 20 juillet 2004.
Le maire peut utiliser les données nominatives concernant l’état civil et l’adresse contenues dans les listes électorales. Cette possibilité est ouverte par le code électoral (art L.28) dans la mesure où le maire informe les habitants de l’origine des informations ayant permis de les contacter et qu’il respecte les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés : si aucune disposition légale n’interdit d’effectuer des tris sur l’âge ou sur l’adresse, en revanche la loi interdit les traitements consistant à opérer des tris susceptibles de faire apparaître les origines raciales ou les appartenances religieuses, réelles ou supposées, ou injustifiés au regard de la finalité de la liste électorale.
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