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Les responsabilités des différents acteurs

22 octobre 2004
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En matière de qualité de l’eau

Le responsable de la distribution d’eau est responsable de la conformité de l’eau jusqu’au point de livraison. A ce titre, il est tenu de surveiller en permanence la qualité des eaux distribuées et de fournir une eau qui ne soit ni agressive ni corrosive. En cas de non-respect des limites de qualité, sa responsabilité est dégagée « lorsqu’il est établi que ce fait est imputable à l’installation privée de distribution ou à son entretien ».

Le propriétaire est responsable des dégradations de la qualité de l’eau directement liées à la nature ou à l’état de ses canalisations de distribution d’eau.

Les établissements délivrant de l’eau au public

Pour les établissements délivrant de l’eau au public tels que les écoles, les hôpitaux et les restaurants, la personne responsable de l’établissement doit s’assurer de la conformité de l’eau qu’elle délivre. Elle est également tenue de procéder à une vérification de son réseau intérieur de distribution d’eau et de procéder aux travaux nécessaires afin de garantir la qualité de l’eau.

En présence de canalisations en plomb

Si le logement est loué : le propriétaire bailleur est tenu de délivrer un logement décent. A ce titre, « la nature et l’état de conservation et d’entretien des canalisations ne doivent pas présenter de risques manifestes pour la santé ». Sous réserve que le locataire en apporte la preuve, ce dernier peut demander à son bailleur d’effectuer les travaux de mise en conformité des canalisations dont il a la responsabilité, conformément aux dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Cela ne remet pas en cause la validité du bail en cours. A défaut d’accord entre les parties, c’est le juge qui détermine la nature des travaux et le délai de leur exécution. A défaut de réaliser les travaux dans le délai convenu, le juge peut réduire le montant du loyer.

Dans le cas où le logement est en copropriété, le locataire doit s’adresser au propriétaire bailleur et non au syndicat de copropriété.

En cas de location d’une résidence secondaire, les procédures sont différentes car elles relèvent des dispositions du Code civil.

Le propriétaire occupant d’un logement : il lui appartient de décider de la réalisation des travaux de mise en conformité des canalisations dont il a la responsabilité. En cas de vente, l’acheteur potentiel est susceptible de poser des questions sur l’existence de canalisations en plomb, même si l’état des risques d’accessibilité au plomb prévu à l’article L. 1334-5 du Code de la Santé Publique et le futur constat de risque d’exposition au plomb prévu dans la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique n’imposent pas pour le moment de repérer les canalisations en plomb au moment de la vente d’un logement ancien.

Si le logement est en copropriété :

  • Si les canalisations qui nécessitent des travaux sont privatives, c’est au copropriétaire de faire exécuter les travaux lui-même.
  • En cas de travaux à effectuer sur des canalisations communes à la copropriété : le syndic a un devoir de conseil et d’information vis-à-vis des copropriétaires. Il doit informer l’assemblée générale des copropriétaires des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, l’assemblée est appelée à se prononcer, non pas sur la décision d’effectuer de tels travaux, mais uniquement sur les modalités de leur réalisation (article 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis).

Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires (article 25 de la loi du 10 juillet 1965). Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité prévue à cet article mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l’article 24. Aucun des copropriétaires ne peut faire obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, de travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en vertu de l’article 25.

Le copropriétaire ne peut donc effectuer des travaux sur des canalisations communes à la copropriété : il devra demander au syndic de soumettre la question au syndicat des copropriétaires (constitué par l’ensemble des copropriétaires).

En présence simultanée de canalisations en plomb privatives et communes, il est fortement recommandé de les remplacer en même temps, afin d’éviter les phénomènes d’électrolyse (la présence de plomb et de cuivre dans un réseau intérieur accroît la dissolution du plomb dans l’eau).

Source :
Direction Générale de la Santé
Sous-direction "Prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation"
Bureau "Qualité des eaux" (EA4)
14, avenue Duquesne
75350 Paris 07 SP
Mise en ligne : octobre 2004

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