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La fixation des tarifs des dispositifs médicaux de la liste prévue par l’article L 165-1, est encadrée par les articles R165-4 et R165-14 du CSS qui disposent que ne peuvent être inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables les produits qui n’apportent ni amélioration du service rendu (ASR) ni économie dans le coût du traitement ou qui sont susceptibles d’entraîner des dépenses injustifiées pour l’assurance maladie. La détermination des tarifs tient compte principalement du service rendu, de l’ASR, du tarif et des prix des produits ou prestations comparables, du volume des ventes prévues et des conditions prévisibles et réelles d’utilisation.
Concernant la fixation éventuelle des prix ou marges des produits et prestations remboursables, l’article L.162-38 précise qu’elle tient compte de l’évolution des charges, du revenu et du volume d’activité des praticiens ou entreprises concernés.
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