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Présentation du décret "amiante" du 3 juin 2011

5 octobre 2011
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Le décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, refond la partie réglementaire du Code de la Santé Publique qui prévoit la gestion des risques de l’amiante pour les occupants de tous types de bâtiment.

L’objet principal de ce décret est de restructurer la réglementation afin d’en améliorer l’application et la lisibilité, sans toucher aux grands principes du dispositif de protection de la population générale dans les immeubles bâtis qui préexistent.

Il comprend cependant, en comparaison avec l’ancien dispositif, quelques obligations supplémentaires comme :

En février 2009, l’ANSES a rendu un avis important préconisant notamment la mesure de fibres courtes d’amiante et l’abaissement du seuil de déclenchement des travaux. Les modalités de mise en œuvre de ces recommandations font actuellement l’objet d’une étude du CSTB [1] et d’une expertise du HCSP [2].


Sommaire de cette page :


1. Objectif général du décret : un décret d’application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (dite loi HPST) qui restructure le code de la santé publique en respectant l’économie générale du dispositif de prévention.

Le décret « relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis » est pris en application de l’article L.1334-17 du Code de la Santé Publique introduit par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST).

L’objet principal de ce décret est de restructurer la réglementation afin d’en améliorer l’application et la lisibilité, sans toucher aux grands principes du dispositif de protection de la population générale dans les immeubles bâtis qui préexistent (R.1334-14 à R.1334-29 du code de la santé publique avant application du décret).

2. Les grands principes du dispositif de protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans un immeuble bâti sont maintenus ; les responsabilités de chacun des acteurs de ce dispositif sont plus lisibles.

Rappel historique sur le fondement du dispositif :

L’amiante a été utilisé dans de nombreux domaines de la construction, en raison notamment de ses propriétés de résistance au feu ou d’isolation phonique.

En raison de ces effets cancérigènes, les pouvoirs publics ont élaboré dès 1996 un dispositif réglementaire complet visant à :

  • interdire totalement l’utilisation d’amiante à partir du 1er janvier 1997,
  • protéger les travailleurs et les occupants des bâtiments,
  • assurer une élimination correcte des déchets contenant de l’amiante,
  • assurer l’indemnisation des victimes de l’amiante.

Le ministère chargé de la Santé élabore le dispositif réglementaire relatif à la protection de la population dans les immeubles bâtis. Ce dispositif, intégré dans le code de la santé publique, poursuit l’objectif d’assurer la protection de la population qui réside, circule ou travaille dans les immeubles bâtis où des matériaux et produits contenant de l’amiante sont présents. Ses principes établis sont les suivants :

  • prescrire un repérage des matériaux ou produits contenant de l’amiante, le cas échéant, une surveillance ;
  • prescrire, lorsque cela est nécessaire, des travaux de suppression de certains produits ou matériaux contenant de l’amiante (flocages, calorifugeages, faux-plafonds), ou s’assurer de leur bonne gestion sur place dès lors qu’ils ne sont pas dégradés ;
  • rendre les propriétaires des immeubles bâtis responsables de la mise en œuvre de ces mesures ;
  • faire jouer aux différents intervenants dans la vie d’un bâtiment (propriétaires, occupants, opérateurs de repérage, entreprises intervenant sur le bâtiment, notaires…) un rôle actif dans la mise en œuvre de la réglementation, en rendant obligatoire la production et la circulation de certains documents techniques, notamment le « dossier technique amiante ».

Une restructuration de la réglementation pour supprimer l’effet de superposition créé par la succession de textes depuis 1996

Depuis 1996, la réglementation relative à l’amiante n’a cessé d’évoluer et de se renforcer pour répondre à la mise en évidence de nouvelles situations jugées particulièrement à risque. La superposition des textes publiés notamment en 1996-1997 et 2001-2002 a créé un ensemble difficilement lisible et appropriable par les acteurs. L’objet principal du décret est de corriger ce manque de lisibilité.

La nouvelle organisation du texte permet :

  • pour chaque propriétaire, selon le type d’immeuble bâti qui lui appartient, et en fonction de la période de vie du bâtiment (usage courant, vente du bâtiment, démolition) d’identifier clairement ses obligations en matière de repérage (sous-section I) ;
  • de préciser la terminologie : notamment, le terme de « diagnostic » est abandonné au profit du terme « repérage », réalisé par un opérateur certifié, et clairement distinct du « dossier technique » qui doit être réalisé par certains propriétaires sur la base du rapport de repérage (sous-section II) ;
  • de regrouper dans une même sous-section la liste et les définitions des différents organismes auxquels il doit être fait appel dans le cas de repérage, d’analyse de matériaux ou de mesures de fibres d‘amiante dans l’air (sous-section III) ;
  • de définir clairement les documents qui doivent être constitués par le propriétaire et leur contenu. Ces documents visent à regrouper, rendre accessibles les informations sur la présence éventuelle d’amiante et à permettre la gestion de son patrimoine dans une logique de maîtrise des risques (sous-section V).

3. Ce qui change pour l’activité des laboratoires :

  • Laboratoires réalisant les analyses de matériau :
    • Ils devront, à l’instar des laboratoires de mesures d’empoussièrement, transmettre un rapport d’activité annuel au ministère chargé de la santé, dont le contenu et les modalités de transmission seront précisés par arrêté.
  • Laboratoires réalisant les mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante :
    • En réponse aux exigences de la directive 2006/123/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (dite « directive services »), entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2010, l’agrément délivré pour le comptage et/ou le prélèvement de fibres d’amiante délivré par le ministère chargé de la santé est supprimé au profit d’un renforcement des exigences d’accréditation qui seront définies par arrêté. Il est notamment prévu d’intégrer dans les exigences d’accréditation la mise en œuvre de stratégies de prélèvement, qui aujourd’hui font parfois défaut ;
    • Les résultats des prélèvements d’air sont remis contre accusé de réception au propriétaire, afin de marquer une date de référence pour le contrôle des délais de réalisation des opérations de surveillance ou de travaux de retrait ou de confinement.

Par ailleurs la mesure d’empoussièrement en fibres d’amiante après travaux de retrait ou de confinement, auparavant obligatoire uniquement en cas de travaux sur flocages, calorifugeages et faux-plafonds, devient obligatoire après tout type de travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits contenant de l’amiante, objet de repérage de la liste B lorsque ces travaux sont réalisés en intérieur.

4. Ce qui évolue pour l’activité des opérateurs de repérage :

  • L’annexe 13-9 du code de la santé publique est modifiée. Elle se divise en trois listes :
    • Liste A : flocages, calorifugeages et faux plafonds. Le principe et les conséquences du repérage de ces matériaux contenant de l’amiante restent inchangés.
    • Liste B : reprise de l’ancienne annexe 13-9, de laquelle ont été exclus les flocages, calorifugeages et faux plafonds et à laquelle ont été ajoutés des éléments extérieurs à rechercher : toitures, bardages et façades légères et conduits en toiture et façade.
    • Liste C : reprise de l’annexe de l’arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition. A noter que cette liste n’est pas exhaustive : l’opérateur est donc invité à la compléter lors de sa mission, en tant que de besoin.
  • Les attentes quant au repérage des matériaux de la liste B sont précisées : lors de l’évaluation de l’état de conservation, le risque de dégradation lié à l’environnement sera évalué, ainsi que le risque de dégradation rapide. L’opérateur émettra des recommandations « adaptées aux besoins de protection des personnes ». Ces recommandations doivent aider le propriétaire dans la gestion de son bâtiment et la maîtrise du risque d’exposition lié à l’amiante. Un arrêté détaillera certaines de ces modalités ;
  • L’opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l’amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d’empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l’attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d’être en capacité de répondre aux cas d’urgence (L.1334-16) ;
  • Les rapports de repérage sont remis contre accusé de réception au propriétaire, afin de faire courir les délais de réalisation des opérations de surveillance, mesures de fibres d’amiante dans l’air ou de travaux de retrait ou confinement ;
  • L’examen visuel après travaux de retrait ou de confinement et la mesure d’empoussièrement en fibres d’amiante (dite « mesure de restitution 2 ») sont étendus aux matériaux de la liste B, lorsque ces travaux sont réalisés à l’intérieur du bâtiment ;

5. Ce qui évolue pour les propriétaires d’immeubles bâtis :

  • Lorsque les propriétaires sont soumis aux obligations de mesures d’empoussièrement de fibres d’amiante dans l’air, ils doivent faire réaliser ces mesures dans les trois mois à compter de la date de remise du rapport de l’opérateur de repérage ;
  • L’examen visuel après travaux de retrait ou confinement et la mesure d’empoussièrement associée deviennent obligatoires pour les matériaux et produits de la liste B, lorsque ces travaux sont effectués à l’intérieur des bâtiments. Cet ajout vise à s’assurer que les locaux restitués suite à des travaux sur des matériaux amiantés repérés ne présentent pas de risque pour les occupants une fois le chantier livré, juste avant la réoccupation des locaux. Actuellement, cette mesure de restitution n’est exigée que pour les travaux sur matériaux de la liste A. Les travaux sur matériaux de la liste B ne sont pas obligatoires mais peuvent être réalisés en application des recommandations des opérateurs de repérage ;
  • Les propriétaires soumis à une obligation de travaux doivent transmettre au préfet de leur département, dans un délai de deux mois suivant leur prise de connaissance de l’obligation de ces travaux l’objet des mesures conservatoires mises en œuvre dans l’attente de ces travaux, et dans un délai de douze mois un calendrier de ces travaux obligatoires et l’objet de ces travaux à réaliser ;
  • Pour les cas de demandes de prorogation de délai d’achèvement de travaux (R.1334 29 2), l’occupation du site sera tout particulièrement prise en compte dans le cadre du traitement de la demande. Le délai de la deuxième prorogation n’est plus de 36 mois mais laissé à l’appréciation du Préfet, qui peut s’appuyer sur l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). Le HCSP rend cet avis sur la base des éléments transmis par le propriétaire, notamment ceux transmis préalablement aux travaux (calendrier de travaux, justification des mesures conservatoires mises en place dans l’attente, etc.), et en fonction de l’appréciation des circonstances ayant conduit au dépassement du délai de 36 mois.
  • Quelques précisions sur les documents d’information à constituer :
    • L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante qui doit être réalisé dans le cadre de constat-vente est défini au nouvel article R.1334-29-7. Hormis pour les maisons individuelles et pour le cas particulier des immeubles collectifs d’habitation, le seul document qui pourra être utilisé en cas de vente pour les autres immeubles, ayant l’obligation de réaliser un Dossier Technique Amiante (DTA), sera la fiche récapitulative du DTA.
    • L’ancien « DT – dossier technique », est renommé « dossier amiante – parties privatives ». Le propriétaire doit mettre ce document à la disposition des occupants, mais aussi les informer de son existence et de ses modalités de consultation.
  • Gestion des situations de non respect de la réglementation :
    • Des contraventions pénales de troisième classe (450€) et cinquième classe (1500€, 3000€ en cas de récidive) sont inscrites dans le code de la santé publique en cas de non respect des dispositions visant à la prévention du risque d’exposition lié à l’amiante.
    • Les conditions d’intervention du représentant de l’Etat dans le département au titre des articles L. 1334 15 et L. 1334-16 sont précisées. Il lui est notamment possible de contraindre le propriétaire, à réaliser ou faire réaliser toute mesure utile visant à réduire l’exposition au risque d’inhalation de fibres d’amiante. Une expertise peut également être diligentée au frais du propriétaire ;
  • Délais de mise à jour des repérages et documents suite à l’introduction de nouvelles obligations par le décret :
    • Les repérages de flocages, calorifugeages et faux-plafonds réalisés préalablement à l’entrée en vigueur du décret sont réputés satisfaire à la définition de repérage liste A.
    • Les repérages réalisés sur la base de l’annexe 13-9 préalablement à l’entrée en vigueur du décret doivent être complétés comme suit :
      • Les matériaux de la liste B n’ayant pas fait l’objet d’un repérage préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent décret font l’objet d’un repérage complémentaire :
        • 1° lors de la prochaine vente si celle-ci intervient avant les deux échéances ci-dessous ;
        • 2° En cas de présence de matériaux ou produits de la liste A à la date d’entrée en vigueur du présent décret, en même temps que la prochaine évaluation de l’état de conservation de ces matériaux de la liste A ;
        • Dans les autres cas, avant tous travaux réalisés à titre gratuit ou onéreux, ayant pour conséquence une sollicitation de matériaux ou produits de la liste B, et au plus tard dans les neuf ans à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.
      • Les dossiers amiante – parties privatives conservent le caractère obligatoire de mise à jour des informations afin que ceux-ci puissent être utilisés notamment :
        • en cas de découverte d’autres matériaux de la liste A non repérés jusqu’alors ;
        • en cas de travaux sur des matériaux identifiés contenant de l’amiante.
      • Les DTA doivent également être mis à jour au titre de l’obligation générale inscrite dans le code de la santé publique et en particulier lorsque les repérages des matériaux et produits des listes A et B doivent être complétés.
      • Les prorogations de délai d’achèvement des travaux accordées avant la date d’entrée en vigueur du décret courent jusqu’à leur date d’expiration.

6. Pourquoi une disposition spécifique pour les bâtiments construits sur terrains amiantifères (art. R.1334-29-1) ?

Dans certaines régions françaises, il existe des affleurements de roches pouvant contenir de l’amiante, les territoires les plus particulièrement concernés étant la Haute-Corse et la Nouvelle-Calédonie. Ces roches, soumises à l’érosion naturelle et aux activités humaines, sont susceptibles d’émettre des fibres d’amiante dans l’air.

Certaines communes de ces territoires peuvent donc avoir des niveaux en fibres d’amiante en air ambiant extérieur supérieurs au seuil de déclenchement des travaux (5 fibres/L), ce qui conduirait à réaliser des travaux dans les bâtiments alors que la source des fibres est extérieure. Cette situation, peu rencontrée aujourd’hui, pourrait devenir problématique en cas d’abaissement du seuil de déclenchement de travaux (abaissement recommandé par l’ANSES). Les communes ne pourraient alors plus satisfaire à leurs obligations.

L’article R.1334-29-1 ouvre donc la possibilité de désigner par arrêté des communes, dans lesquels le dispositif réglementaire peut être adapté. Il est important de rappeler qu‘en cas de niveau élevé dans l’air intérieur en fibres/litre, l’accent doit être mis sur la recherche des causes de ces empoussièrements (ex : présence de matériaux dégradés et émissifs, comportement individuel entrainant une concentration de la pollution en fibres de l’extérieur à l’intérieur).

  • Rappel des connaissances disponibles et mesures prises jusqu’à ce jour. En 2007, afin de compléter les connaissances des effets sanitaires des expositions des travailleurs et du public à l’amiante dans les bâtiments, les ministères chargés de la santé, du travail et de l’environnement ont saisi l’AFSSET, devenue depuis l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), pour faire le point d’une part sur les aspects métrologiques, d‘évaluation de l‘exposition et épidémiologiques des risques sanitaires en population générale liés aux affleurements naturels d’amiante, et d’autre part sur les pratiques de gestion d’autres pays confrontés aux mêmes problématiques. De son rapport intitulé « Affleurements naturels d’amiante – Etat des connaissances sur les expositions, les risques sanitaires et les pratiques de gestion en France et à l’étranger », remis le 02 novembre 2010, ressort que :
    • 38 pays sont potentiellement concernés par ce risque mais peu ont mis en place une réglementation spécifique. L’ANSES souligne dans son rapport que la France est plutôt en avance sur ce sujet, puisque seuls les Etats-Unis et l’Italie ont développé des mesures de gestion en la matière.
    • Le travail d’expertise de l’ANSES confirme que des risques potentiels de pathologies liées à l‘amiante sont envisageables sous certaines conditions d‘exposition pour les populations à proximité :
      • de sites d’exploitation industrielle existants ou passés (mines, carrières, etc.) ;
      • d‘affleurements naturels non exploités à l‘échelle industrielle mais pouvant être modifiés par l‘activité humaine ; Néanmoins ce risque est difficile à caractériser par une évaluation des risques sanitaires, dans la mesure où les sites naturels sont fréquemment en zone rurale, et de faible densité de population.
    • L’avis de l’ANSES souligne que les actions mises en place depuis plusieurs années par les autorités locales en Haute-Corse et en Nouvelle-Calédonie méritent d‘être poursuivies, soutenues et partagées entre ces deux entités.
    • En conséquence, un plan national d’action « amiante environnemental » en Haute-Corse a été élaboré et inscrit à l’action 41 du deuxième plan national santé environnement (PNSE 2). Ce plan, piloté par le préfet de Haute-Corse, a été élaboré dans le cadre d’un travail collectif engagé en février 2009 entre les ministères chargés de la santé et de l’environnement, l’échelon local (DREAL et ARS), la préfecture de Haute-Corse et l’Office de l’Environnement de la Corse. Il intègre les recommandations émises par l’ANSES.

Il vise à répondre aux besoins d’amélioration des connaissances sur ce risque dans une zone particulièrement concernée par la présence d’affleurements naturels d’amiante, d’évaluation des expositions, de gestion du risque d’exposition et d’information du public et des professionnels.

Le groupe de travail national amiante et fibres créé en 2008 contribuera au suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’ANSES et notamment du plan d’action de Haute-Corse.

7. Délais et conditions d’application du décret :

  • Les dispositions du décret sont applicables dans un délai de 8 mois hormis pour les dispositions relatives à l’accréditation des laboratoires effectuant les mesures d’empoussièrement, qui sont d’application immédiate ;
  • huit arrêtés sont nécessaires à la bonne application du dispositif (et un arrêté pouvant être pris si nécessaire en application du R.1334-29-1 « amiante environnemental ») ;
  • les arrêtés existants seront donc révisés avec une priorité accordée aux arrêtés suivants :
    • 2 arrêtés relatifs aux mesures d’empoussièrement et aux conditions d’accréditation des laboratoires les réalisant en application de l’art. R.1334 25 ;
    • 1 arrêté relatif aux critères de compétence des opérateurs réalisant les repérages : le dispositif de certification pour les opérateurs de repérage est en cours de révision sous pilotage du ministère chargé de la construction ;
    • 3 arrêtés relatifs aux repérages, base du dispositif, en application des articles R.1334 20 à R.1334-22 dont un nouvel arrêté spécifique précisant l’évaluation de l’état de conservation des matériaux de la liste B.

8. Quelle suite a été donnée à l’avis de l’ANSES (ex-AFSSET) sur les fibres courtes et les fibres fines d’amiante et sur l’abaissement du seuil dans le code de la santé publique ?

Comme annoncé par le gouvernement le 17 février 2009, cet avis est pris en compte, mais il était trop tôt pour en tirer des conséquences sur le plan réglementaire. Les actions suivantes sont en cours :

  • L’abaissement du seuil de gestion recommandé par l’ANSES en 2009 - actuellement de 5 fibres/L (c’est-à-dire une concentration évaluée à 5 fibres d’amiante par litre d’air) dans le code de la santé publique - a fait l’objet d’une saisine du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) le 6 janvier 2010. Au regard des paramètres multiples à prendre en compte pour une telle saisine, l’expertise nécessaire et approfondie devrait trouver ses conclusions au cours du premier semestre 2012.
  • La question des fibres courtes d’amiante (FCA) fait actuellement l’objet d’une étude de terrain [3].  :
    • Dans son rapport de 2009, l’ANSES concluait que malgré le manque de connaissances et le besoin de données complémentaires, l’existence d’un danger lié aux fibres courtes d’amiante ne pouvait pas être exclue. Ces fibres peuvent être présentes dans des proportions importantes dans l’air des locaux comportant certains matériaux amiantés encore en place.
    • Comme annoncé, les ministères en charge de la santé et du logement ont confié au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) la réalisation de prélèvements dans environ 80 bâtiments (logements, bureaux et écoles) de plusieurs régions françaises, en 2011 et 2012. Cette action inscrite dans le second plan national Santé-Environnement (2009-2013) devrait permettre de fonder des mesures de gestion adaptées et proportionnées à la question des fibres courtes d’amiante.

9. Sur la mise en place d’une déclaration obligatoire des mésothéliomes :

Le ministère chargé de la santé a confié à l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) la mise en place de la déclaration obligatoire (DO) des mésothéliomes. Cette action fait partie de la mesure 9.1 du Plan cancer 2009-2013. Cette DO permettra de répondre aux questions relatives à la connaissance et au suivi des effets à long terme de l’exposition à l’amiante, y compris pour les expositions à l’amiante qui seraient d’origine environnementale.

La déclaration obligatoire du mésothéliome est en cours de déploiement sur le territoire national. Une phase pilote de 6 mois dans 6 régions (Aquitaine, Auvergne, Ile-de-France, Lorraine, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d’Azur) est en œuvre depuis janvier 2011, jusqu’à juin 2011.

10. Erreurs résiduelles dans le décret n°2011-629 :

  • A la liste B de l’annexe 13-9 du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis au lieu des termes « amiante-ciment » il convient de lire « fibres-ciment »
  • Au 1er du II de l’article 4 du décret précité, il convient de lire R.1334-29-7 au lieu de R.1334-29-9
  • A l’article 9 au lieu du mot « réaction » lire « rédaction »

[1] CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

[2] HCSP : Haut Conseil de Santé Publique

[3] Les dimensions des fibres courtes sont les suivantes : longueur L < 5 microns, diamètres d < 3 microns et rapport L/d ≥3

Source :

Direction générale de la santé.
Sous-direction "Prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation"
Bureau de l’environnement intérieur, des milieux du travail et des accidents de la vie courante (EA2)
14, avenue Duquesne
75007 Paris

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