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Produits et procédés de traitement de l’eau

10 juin 2009
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Conformément aux dispositions de l’article R*.1321-48 du code de la santé publique, l’utilisation de produits et procédés de traitement d’eau destinée à la consommation humaine, à l’exclusion d’eau minérale naturelle et d’eau de source, est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa).


Les dispositions prises en application de l’article sus-mentionné couvrent l’ensemble des méthodes de correction de l’eau mises en œuvre dans les filières de traitement et les réseaux d’adduction d’eau, publics ou privés, qu’il s’agisse de désinfection ou d’élimination de substances chimiques et s’appliquent, chacun pour ce qui le concerne :

  • à tout responsable de la mise sur le marché d’un produit ou d’un procédé de traitement d’eau destinée à la consommation humaine à l’exclusion d’eau minérale naturelle et d’eau de source, qu’il s’agisse du fabricant du produit ou du procédé ou d’un revendeur, qui doit respecter les dispositions spécifiques applicables au produit ou au procédé de traitement concerné ;
  • à toute personne publique ou privée responsable de la distribution d’eau (PPPRDE) qui doit utiliser des produits et procédés de traitement dont l’utilisation est autorisée par le ministre chargé de la santé et est adaptée à la qualité des eaux brutes utilisées et aux objectifs de qualité fixés pour distribuer une eau respectant en permanence les exigences de qualité réglementaires.

La circulaire du 30 décembre 2003 précise que peuvent être utilisés dans des installations publiques ou privées de traitement et de distribution d’eau ou dans des installations de conditionnement d’eau rendue potable par traitement, les dispositifs de traitement mentionnés dans les textes suivants :

  • la circulaire DGS/VS4 n° 2000-166 du 28 mars 2000 relative aux produits et procédés de traitement d’eau destinée à la consommation humaine ;
  • la circulaire DGS/VS4 du 7 mai 1990 relative aux produits et procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine, annexes 2 et 3 concernant respectivement les règles de pureté applicables aux produits de traitement des eaux et la liste des méthodes de correction de qualité des eaux de consommation humaine dans les réseaux particuliers desservant des immeubles et des maisons d’habitation raccordées à un réseau public de distribution ;
  • le guide du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) relatif à la gestion du risque lié aux légionelles de novembre 2001 et la circulaire du 22 avril 2002 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé pour le traitement des eaux chaudes sanitaires dans les réseaux intérieurs d’immeubles ou d’établissements de santé.

Ainsi, dans le cas où un fabricant ou un revendeur propose un produit ou un procédé de traitement figurant dans l’un des textes référencés par la circulaire du 30 décembre 2003, son utilisation pour l’usage concerné est autorisée sans validation préalable du ministère chargé de la santé sous réserve du respect des dispositions spécifiques qui lui sont applicables.

Dans le cas contraire, le produit ou le procédé proposé est considéré comme “innovant” ; son utilisation est alors soumise à autorisation préalable du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l’Afssa. Le dossier fourni à la Direction générale de la santé par le responsable de la mise sur le marché du produit ou du procédé de traitement, à l’appui de la demande d’autorisation d’utilisation apporte les preuves :

  • de l’innocuité sanitaire du produit ou du support de traitement utilisé ;
  • de l’efficacité du procédé de traitement proposé, dans les conditions d’utilisation préconisées.

Dans le cadre de cette procédure, l’Afssa se prononce sur :

  • la conformité sanitaire du produit de traitement ou du support de traitement, en termes notamment de composition chimique, de critères de pureté du produit, d’évaluation des éventuels phénomènes de relargage de substances chimiques du produit dans l’eau ;
  • l’efficacité du procédé de traitement, dans les conditions d’emploi préconisées par le pétitionnaire, au vu des revendications de l’industriel.

Les textes de référence

Mots-clés

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